Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 23/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2023, N° 22/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01154 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01156
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
INTIMEE
CAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [L] (l’assuré) d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa contestation de la suppression du droit au bénéfice du complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’il avait plus de 62 ans.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal :
déclare recevable l’action de M. [B] [L] ;
dit cette dernière mal fondée ;
en conséquence, déboute M. [B] [L] de sa demande d’ordonner le versement du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés à son égard depuis le mois de février 2022 ;
condamne M. [B] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal, au visa des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et R. 821-7 du code de la sécurité sociale a jugé que l’assuré avait obtenu le droit au bénéfice du complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2026 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 novembre 2015, de sorte que, ses droits étant ouverts au 1er décembre 2019, il continuait d’en bénéficier selon les modalités en vigueur avant cette date, tant qu’il remplissait les conditions d’éligibilité, dans la limite de 10 ans. Il a retenu qu’il avait bénéficié d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er février 2022 d’un montant net mensuel de 26,91 euros. Il a jugé que le versement du complément n’était plus dû dès lors qu’il prenait fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1, soit à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. Il a retenu qu’en application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, cet arrêt est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il en a donc déduit que la caisse avait à bon droit supprimé ses droits au complément de ressources.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 janvier 2023 à M. [B] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 2 février 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [B] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement de complément de ressources à compter de février 2022 ;
constater le versement par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis des compléments de ressources dus depuis le 1er février 2022 ;
condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier.
M. [B] [L] expose qu’après le jugement, la caisse a reconnu son erreur de gestion dans le dossier qu’elle a repris, lui versant en novembre 2023 les compléments de ressources dus depuis février 2022 ; que le retard et les erreurs dans le traitement du dossier a généré une situation extrêmement anxiogène et angoissante.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de dommages et intérêts.
La cour a soulevé lors des débats la question du caractère recevable des demandes indemnitaires, non formées devant la juridiction du premier degré.
SUR CE :
Les parties conviennent que M. [B] [L] avait droit au complément de ressources à compter du mois de février 2022, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement du 4 octobre 2023. Le jugement sera donc infirmé.
— sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, la reconnaissance par la caisse, postérieurement au jugement, du droit de l’assuré constitue un fait nouveau, justifiant du caractère recevable de la demande en responsabilité dirigée contre celle-ci.
— sur la responsabilité de la caisse :
En l’espèce, en refusant le maintien du complément de ressources alors que l’assuré pouvait bénéficier de celui-ci, du fait de la modification de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er mai 2021 lui permettant le maintien de l’AAH sans avoir à demander l’APSA, du fait de son taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, la caisse, qui n’a pas pris en compte la renonciation au bénéfice de cette dernière allocation, adressée le 24 mars 2022, a commis une erreur grossière, qu’elle a maintenue devant le premier juge.
Cette erreur est constitutive d’une faute.
L’assuré justifie par ses nombreux courriers de la situation de stress dans laquelle il se trouvait du fait de la suppression de ses droits, et d’un préjudice d’anxiété. Il lui sera octroyé la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Il ne justifie par aucune pièce du préjudice financier allégué, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
La Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel de M. [B] [L] ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [L] ;
INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONSTATE le versement par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du complément de ressources dû depuis le 1er février 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande formée au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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