Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/557
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA5A
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai 2025 à 15h30
Nous E. VET Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [S]
né le 08 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 mai 2025 à 19 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [V] [S], régulièrement convoqué, n’ayant pas pu comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [S], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 3 mai 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 3 mai 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par requête du 5 mai 2025, M. [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 7 mai 2025 à 18h56, le vice-président désigné du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 mai 2025 à 19h53.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il a été placé en rétention le 3 mai 2025 à 14h10 alors qu’il était soumis à une retenue administrative qui a pris fin à 14h30, il n’a donc pas pu exercer ses droits en rétention alors qu’il était enfermé en retenue ce qui lui cause nécessairement grief,
' il a été placé en rétention alors qu’il rejoignait sa famille en Espagne et dispose d’une carte d’identité en cours de validité et d’un logement.
M. [S] n’a pas comparu à l’audience.
Le préfet des Pyrénées-Orientales , représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Il convient de rappeler que M. [S] a été remis par les autorités espagnoles alors qu’il venait de s’introduire dans ce pays via la France.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
L’article L 741-6 du CESEDA dispose : «La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ».
Il découle des dispositions de l’article L. 741-6 précité, qu’il y a lieu de distinguer les situations dans lesquelles la décision de rétention est prise dans la continuité d’une retenue administrative dont l’autorité judiciaire n’est pas gestionnaire, de celles dans lesquelles la décision de rétention est prise à l’issue d’une privation de liberté soumise directement au contrôle de l’autorité judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, tout chevauchement de régimes privatifs de liberté est interdit et fait nécessairement grief à l’étranger. Ainsi la mesure de rétention administrative ne pourra être prise qu’à l’issue d’une procédure de garde à vue ou d’une période d’incarcération.
Dans les autres cas, il appartient à l’étranger de démontrer le grief résultant de l’irrégularité dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, étant observé que les dispositions susvisées n’imposent pas que la mesure de rétention administrative soit prise à l’issue de la retenue.
Au cas d’espèce, il ressort de la procédure que M. [S] a été placé en retenue administrative du 2 mai 2025 à 19 heures au 3 mai 2025 à 14h30, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 3 mai à 14h10, la mesure de rétention administrative lui a été notifiée le 3 mai à 14h15, puis ses droits l’ont été à 14 h 20.
Il résulte de ce qui précède que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, du placement en rétention et de la notification de la fin de la retenue administrative sont intervenues dans un même trait de temps. Le délai écoulé lié à au temps de notification des différents formulaires avec au surplus l’assistance d’un interprète, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
Il est par ailleurs admis que l’exercice des droits soit suspendu pendant le temps de transfert jusqu’au centre de rétention, s’il n’est pas excessif. Tel est le cas en l’espèce au regard de la distance parcourue entre [Localité 2] et [Localité 1].
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge retenu qu’aucune atteinte injustifiée n’avait été portée à la liberté de l’intéressé ou à l’exercice de ses droits.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne que M. [S]:
' est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
' a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire,
' ne présente aucune garantie de représentation effective en l’absence de production d’un document de voyage et ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
' ne présente aucun état de vulnérabilité ou de handicap.
Ainsi, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [S] qui a seulement indiqué souhaiter aller en Espagne pour faire une demande de régularisation, alors qu’il expliquait dans son audition du 2 mai 2025 qu’il avait quitté l’Algérie le 16 avril 2022 pour des raisons économiques, qu’il n’avait pas de famille en Europe et ne souhaitait pas retourner en Algérie.
Sur la demande de prolongation de rétention :
L’article L 741-3 du CESEDA prévoit que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’autorité administrative a été saisie dès le 4 mai 2025 pour audition consulaire et délivrance d’un laissez-passer.
De plus, si M. [S] présente une carte d’identité algérienne valide, il est démuni de tout document de voyage et dès lors la délivrance d’un laissez-passer consulaire est nécessaire.
Enfin, s’il a indiqué une adresse, il ne produit aucun document confirmant cette adresse ou l’exercice d’une activité professionnelle alors que par ailleurs l’absence de régularité de sa situation empêche l’exercice d’une activité déclarée et donc la possibilité de sources de revenus licite.
Enfin, la situation de l’intéressée qui n’a pas respecté l’interdiction de revenir en France dans le délai de trois ans et qui n’a pas remis à l’administration un passeport en cours de validité justifie qu’il soit fait droit à la requête du préfet de l’Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le vice-président désigné du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 mai 2025;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales , service des étrangers, à M. [V] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. VET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Message ·
- Régularisation ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- État ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Police ·
- Espace schengen ·
- Identité ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Redressement ·
- Cotisations sociales ·
- Contrôle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Région ·
- Mesure d'instruction ·
- Commerce ·
- Risque ·
- Débauchage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- International ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Actions gratuites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Identité ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Pourparlers
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Subsidiaire ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Recouvrement
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Département ·
- Responsable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.