Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1482
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIBP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 novembre à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [T]
né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 novembre 2025 à 16h42
Vu l’appel formé le 27 novembre 2025 à 15h05 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[W] [T], comparant,
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [W] [T], né le 23 janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, détenteur d’une copie de passeport algérien périmé mais dépourvu de documents de voyage, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français du 28 décembre 2023, notifié le même jour.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative du 27 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement en exécution de sa condamnation par la Chambre des appels correctionnels de [Localité 4] le 27 août 2025, l’ayant également condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans en répression de faits de vol et de violences en réunion avec ITT '8 jours.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 4 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [W] [T].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 25 novembre 2025 à 10h52, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 novembre 2025 à 16h30.
M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2025 à 15h05.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l’absence de diligences sérieuses de l’administration.
À l’audience, Maître [Localité 2] a repris oralement les termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [W] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète, et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a présenté des excuses en disant que c’était la dernière fois qu’il se faisait condamner.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la deuxième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 25 novembre 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation était fondée sur le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA.
M. [W] [T] soutient l’absence de sérieux des diligences entreprises par l’administration en indiquant que cette dernière ne justifie ni de la réception du mail par le consulat, ni d’une réponse de ce dernier.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 15 octobre 2025 avec transmission de la copie du passeport algérien expiré de M. [T]. La copie du mail figure en procédure. Il n’est pas exigé que la préfecture produise des accusés de réception des mails envoyés à partir du moment où la copie du mail permet de vérifier qu’il a été adressé aux bonnes personnes.
Le 24 novembre 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé que M. [W] [T] dispose d’un passeport algérien, ce qui rend particulièrement probable sa reconnaissance par son pays d’origine à la différence des retenus non documentés.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [W] [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport encore valide et du défaut de titre de séjour.
M. [W] [T] ne dispose pas de réelles garanties de représentation sur le territoire français, sur lequel il est arrivé récemment. Avant son incarcération, il était logé à titre gratuit chez son oncle sur [Localité 4] mais le reste de sa famille, dont ses parents, réside en Algérie. Il est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites.
Alors qu’il dit n’être entré en France que depuis 2022, il a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement ferme lourde pour des faits de violences en réunion et s’est vu infliger une peine d’interdiction du territoire français. Bien qu’il ait expressément indiqué qu’il ne souhaiter pas rentrer en Algérie, cette sanction judiciaire interdit de fait son maintien sur le territoire national.
Il convient de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 26 novembre 2025 à 16h30,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
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