Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 oct. 2025, n° 23/11001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 21/03088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11001 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/03088
APPELANT
Monsieur [W], [S] [H] né le 12 Juin 1947 à [Localité 22],
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représenté et assisté deMe Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEES
Madame [C] [J] née le 28 Février 1958 à [Localité 23],
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1422
S.A.R.L. DAUPHINE 37 immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 377 978 128, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 19 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signatures privées du 10 septembre 2009, la SARL Dauphine 37 a vendu à Mme [C] [J], les lots de copropriété n° 7 et 8 de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 21] et le lot n°4 de l’immeuble situé au [Adresse 8] cette même rue, les trois étant réunis pour former un appartement, moyennant le prix de 300.000 €, stipulé payable le jour de la signature de l’acte authentique de vente qui devait intervenir dans le mois suivant la réalisation des conditions suspensives de droit commun et d’absence de droit de préemption.
Mme [J], qui avait renoncé au bénéfice des conditions suspensives, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, qui a, par jugement du 3 novembre 2011, fait droit à ses demandes en déclarant la vente parfaite et ordonné sa réitération par acte authentique.
L’acte de vente, reçu par Me [Y] [M], notaire, le 25 juillet 2013, et publié au service de la publicité foncière le 9 août 2013, précise que l’acquéreur a versé comptant une somme de 20.000 € et que le solde du prix devra être acquitté au plus tard le 20 octobre 2013.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, Mme [C] [J] a conclu avec M. [W] [H] une promesse de vente portant sur ce même bien, toujours au prix de 300.000 €.
M. [W] [H] a ensuite assigné Mme [J] en réitération de la vente devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 8 décembre 2014, publié le 26 mars 2015.
La société Dauphine 37 a également saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité pour dol de la vente du 25 juillet 2013 et /ou sa résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix, et ce par assignations en date du 12 octobre 2015, délivrés à Mme [C] [J], M. [W] [H], son frère M. [L] [I] et à Me [M].
Suivant acte d’huissier du 22 mars 2016, M. [L] [I] a fait assigner M. [D] [K], gérant de la SARL Dauphine 37 devant ce même tribunal.
Par acte d’huissier du 12 avril 2016, M. [W] [H] a fait assigner la SARL Dauphine 37.
L’ensemble des instances a été joint le 15 novembre 2016.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2016, Mme [C] [J], la société Dauphine 37 et son directeur M. [D] [K] avaient conclu un protocole d’accord dans lequel ils exposaient :
— qu’ils entendent mettre en 'uvre tous moyens de droit à leur disposition afin de s’opposer à la demande des frères [H] visant à obtenir la cession à leur profit de l’ensemble immobilier et que ce dernier demeure dans le patrimoine de la société Dauphine 37,
— que Madame [J] s’engage dans le cadre des procédures susvisées pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, à s’opposer judiciairement aux prétentions des frères [H] en soulevant tous moyens de droit utiles, par exemple la fraude, la lésion ou encore la nullité des actes qui lui sont opposés, et faire ses meilleurs efforts pour permettre à l’argumentation de la société Dauphine 37 d’être accueillie,
— que si une décision venait à reconnaître la pleine propriété de Mme [J] sur l’ensemble immobilier, celle-ci s’engageait à le restituer à la société Dauphine 37 dans les conditions identiques à celles de l’acte du 25 juillet 2013, le prix de vente étant compensé avec la dette de Mme [J] à l’égard de la société Dauphine 37,
— que si la décision reconnaissait la pleine propriété de M. [W] [H] sur l’ensemble immobilier et dans le cas où celui-ci verserait à Mme [J] les 300.000 €, elle s’engageait à les reverser à la société Dauphine 37 ou M. [K],
— que dans tous les cas où M. [K] et la société Dauphine 37, devenus propriétaires et la pleine propriété étant juridiquement établie, seraient remboursés des 300.000 €, la société Dauphine 37 et M. [K] devront verser à Mme [J] une somme de 50.000 € lors de la vente du 1er étage, et 75.000 € lors de la vente du 2ème étage, la somme de 125.000 devant être payée dans tous les cas dans les 18 mois au plus tard suivant l’établissement de la pleine propriété de la société Dauphine 37,
— que la société Dauphine 37 s’engage à rembourser à Mme [J] les frais de procédure qu’elle aura à engager dans le cadre de la défense de ses droits vis-à-vis des frères [H] (frais d’avocat et huissier),
— qu’une fois exécuté le protocole, chaque partie renoncera à toute instance, action, mesure conservatoire ou mesure d’exécution qu’elle a, aura ou pourra engager envers l’autre au titre de la cession de l’ensemble immobilier.
Par jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution de la vente du 25 juillet 2013 conclue entre la société Dauphine 37 et Mme [C] [J] et rejeté toute autre demande.
M. [W] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 mai 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il avait rejeté la demande en perfection de la vente formée par M. [H], lequel a formé un pourvoi en cassation.
M. [H] et Mme [J] ont, suivant acte authentique en date du 17 juin 2019, publié le 19 juin 2019, réitéré la vente du 23 juillet 2014, sous la condition suspensive d’obtention, par la Cour de cassation, d’une décision prononçant la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 mai 2019.
Le 19 décembre 2019, la société Dauphine 37 a fait signifier à M. [H] l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2019.
Par acte authentique du 11 mars 2020 publié le 16 mars 2020, M. [H] a renoncé à la condition suspensive du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt du 30 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [H].
Le 10 février 2021, M. [W] [H] a adressé à la société Dauphine 37 une sommation interpellative d’avoir à justifier de sa qualité de propriétaire des biens sis [Adresse 3] à [Localité 21].
Il a ensuite, par acte extrajudiciaire en date du 22 février 2021, fait assigner la société Dauphine 37 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’expulsion de celle-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et que l’arrêt du 24 mai 2019 de la cour d’appel de Paris lui soit déclaré inopposable et inexécutoire.
Le 25 juin 2021, la société Dauphine 37 a fait assigner Mme [C] [J] en intervention forcée.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris, analysant les demandes des parties comme des actions en revendication réciproques, a :
— dit que la société Dauphine 37 est propriétaire des lots de copropriété n° 7 et 8 de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 24], cadastré section AD n°[Cadastre 16] et sur le lot de copropriété n°4 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], cadastré section AD n°[Cadastre 15],
— rejeté la demande de M. [W] [H] tendant à voir ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Dauphine 37 des biens immobiliers sis [Adresse 2] [Adresse 11] à [Localité 21] et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
— rejeté la demande de la société Dauphine 37 de levée des inscriptions suivantes au service de la publicité foncière :
* vente sous conditions suspensive, référence d’enliassement BP214P02 2019P3606,
* constatation de la renonciation à conditions suspensive, référence d’enliassement BP214P02 2020P1569,
* attestation rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 16/03/2020 référence d’enlisement BP214P02 2020P4185 ;
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Dauphine 37 ;
— condamné M. [W] [H] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [W] [H] et Mme [C] [J] à payer la société Dauphine 37 la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [W] [H] a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [H] demande à la cour de :
VU les articles 500, 501, 502, 503, 408 à 410 du code de procédure civile, 544, 1353 à 1356 du code civil,
INFIRMER le jugement du 15 juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris entre Monsieur [W] [H], la SARL DAUPHINE 37 et Madame [C] [J], revêtu de l’exécution provisoire, qui dit que la société Dauphine 37 est propriétaire des lots de copropriété N°7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 5] à PARIS 6éme, cadastré section AD N°[Cadastre 16], et sur le lot de copropriété N°4, de l’immeuble situé [Adresse 9] à PARIS 6 -ème ., cadastré section AD N°[Cadastre 15], qui a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à voir ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Dauphine des biens immobiliers sis [Adresse 4], et en paiement d’une indemnité d’occupation, et l’a condamné aux dépens, et in solidum avec Madame [J] à payer à la société Dauphine 37 la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] est propriétaire des biens et droits immobiliers composant les lots 7 et 8, de l’immeuble [Adresse 5], cadastré section AD N° [Cadastre 13], et lot 4, de l’immeuble [Adresse 10], cadastré section AD N°[Cadastre 15], en vertu de l’acte authentique de vente du 17 juin 2019, publié le 19 juin 2019
ORDONNER le cas échéant l’expulsion de la société Dauphine 37 et tous occupants de son chef, qui se trouveraient occuper les locaux vacants sis [Adresse 4],
LA CONDAMNER dans cette circonstance, au paiement d’une indemnité d’occupation de 3.000 euros mensuels à compter du 17 juin 2019, date de la vente authentique jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts légaux, et en cas de refus de refus de quitter les lieux, condamner ladite société sur le fondement de l’article L131 du Code des procédures civiles d’exécution, au paiement de la somme de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt,
CONDAMNER la société Dauphine 37 à rembourser à Monsieur [H] la somme de 20.000 euros qu’il lui a versée au titre de la condamnation du jugement du 15 juin 2023.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions du 12 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens de fait et de droit, la société Dauphine demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2023
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où la Cour devrait faire droit aux la demandes de M. [W] [H].
CONDAMNER Mme [J] qui par son rôle à fait perdre la propriété de l’ensemble du mobilier à la SARL DAUPHINE 37 à payer à cette dernière 870 000 Euros sauf à parfaire;
EN TOUT ETAT
CONDAMNER M. [W] [H] et Mme [J] solidairement ou l’un à défaut de l’autre à payer à la SARL DAUPHINE 37 la somme de 60.000 EUR de dommages-intérêts.
CONDAMNER M. [W] [H] et Mme [J] à payer à la SARL DAUPHINE 37 la somme de 50.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2025 auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Mme [J] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 15 juin 2023 qui dit que la société Dauphine 37 est propriétaire des lots de copropriété n°7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 24] cadastré section AD n°[Cadastre 16], et sur le lot n°4 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], cadastré section AD n°[Cadastre 15], et qui a condamné in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [C] [J] à payer à la société Dauphine 37, la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que Madame [J] n’a pas acquiescé au jugement du 30 octobre 2017 qui n’est pas passé en force de chose jugé, et qui ne lui a pas été notifié.
DIRE ET JUGER que l’arrêt résolutoire du 24 mai 2019 qui n’a jamais été notifié par la société Dauphine 37, ne peut être exécuté contre Madame [C] [J] à laquelle il est opposé, et que la force de chose jugée, attachée à cette décision dès son prononcé, ne peut avoir pour effet de la priver de son droit de propriété et du droit d’en disposer.
DIRE ET JUGER en conséquence, que la vente des lots de copropriété n° 7 et 8, de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 16], et le lot n°4 de l’immeuble situé [Adresse 10], cadastré section AD n°[Cadastre 15] a été réalisée entre Madame [J] et Monsieur [W] [H], par acte authentique des 17 juin 2019 et 11 mars 2020.
CONDAMNER la société Dauphine 37 au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700CPC et aux en tiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, aucune des parties ne critiquant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dauphine 37 de levée des inscriptions suivantes au service de la publicité foncière :
* vente sous conditions suspensive, référence d’enliassement BP214P02 2019P3606,
* constatation de la renonciation à conditions suspensive, référence d’enliassement BP214P02 2020P1569,
* attestation rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 16/03/2020 référence d’enlisement BP214P02 2020P4185 ;
le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes de M. [W] [H] tendant à voir dire qu’il est propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 21] en vertu de l’acte authentique de vente du 17 juin 2019, d’ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Dauphine 37 et de paiement d’une indemnité d’occupation
Au soutien de l’infirmation du jugement, M. [H] soutient que le litige ne porte pas sur l’autorité de la chose jugée et la preuve de l’antériorité de l’arrêt du 24 mai 2019, qui ne sont aucunement contestées par l’appelant, mais porte exclusivement sur l’exécution de cet arrêt, qui est subordonnée à sa notification préalable pour être exécutoire et produire effet, comme le stipulent les articles 500, 501 et 503 du code de procédure civile ; qu’il résulte de ces dispositions d’une part que le jugement du 30 octobre 2017, qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire, et qui a été frappé d’appel, n’est pas passé en force de chose jugée, et n’est donc jamais devenu exécutoire, et que l’arrêt « résolutoire » du 24 mai 2019, qui est passé en force de chose jugée dès son prononcé, mais qui n’a pas été notifié, ne peut être exécuté contre Mme [J] à laquelle il est opposé ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour Suprême (sic) qui s’est déterminée de façon constante sur l’application conjuguée des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile, que la notification d’un arrêt est une condition préalable à son exécution et qu’il en découle, d’une part qu’un arrêt ne peut être exécuté même ayant acquis autorité et force de chose jugée, qu’après notification, revêtant alors la qualification de titre exécutoire, et d’autre part que la force de chose jugée, attachée à un arrêt dès son prononcé, ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit, tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Il cite à cet égard un arrêt de la [19] de la Cour de cassation du 16 décembre 2005 et un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 octobre 2013.
Il en déduit que l’arrêt du 24 mai 2019, qui n’a pas été notifié à Mme [J], même ayant acquis autorité et force de chose jugée, est dépourvu de force exécutoire et ne peut donc recevoir aucune exécution forcée, ni la priver de son droit de propriété ni du droit d’en disposer librement.
Par ailleurs, il soutient que faute d’avoir été publié, l’arrêt du 24 mai 2019, soumis obligatoirement à publication en application de l’article 28-4°-C est, en application de l’article 30-1 dudit décret, inopposable à l’acte authentique de vente de M. [H], réalisé le 17 juin 2019 et publié le 19 juin 2019.
La société Dauphine 37 fait valoir que tant le jugement du 30 octobre 2017 que l’arrêt du 24 mai 2019 ont l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’acte juridictionnel, ce qui signifie qu’elles s’imposent aux parties et que le plaideur ne peut plus soumettre le litige de nouveau à un juge, et que comme l’a rappelé le tribunal dans la décision entreprise, ces décisions ont « force de vérité légale», laquelle est différente de la force exécutoire ; qu’il faut en effet distinguer autorité de la chose jugée et force exécutoire, la seconde étant liée à la signification de la décision, alors que la première est liée au pouvoir de juger ; que cette expression, utilisée par le tribunal et que la Cour devra reprendre à son compte, signifie que les juges ont statué sur l’argument fondé sur l’article 503 du CPC qu’ils soulèvent encore une fois en cause d’appel.
Elle ajoute que Mme [J], avant d’opérer un revirement spectaculaire, reconnaissait qu’elle n’avait aucun droit sur l’ensemble immobilier dans ses écritures signifiées tant devant le tribunal de grande instance de Paris que devant la cour d’appel, qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’acquérir et n’avait été qu’un prête-nom, et que la vente conclue sous seing privé avec [W] [H] ainsi que celle signée avec DAUPHINE 37 devaient être déclarées nulles car entachées de fraude organisée au préjudice de DAUPHINE 37 ; que devant la cour d’appel, elle avait sollicité la confirmation du jugement et demandé encore une fois l’annulation de la vente signée avec M. [H] ; qu’elle a ainsi acquiescé au jugement de première instance conformément aux articles 408 et suivants du code de procédure civile, dès lors que s’il est bien admis que l’exécution d’un jugement sans réserve vaut acquiescement, inversement l’acquiescement vaut exécution, et n’a jamais remis en cause cette décision ; qu’en conséquence, le principe qu’invoquent les consorts [H] / [J] selon lequel la force de la chose jugée ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que la décision ne lui a pas été notifiée, n’a pas à s’appliquer en l’espèce, l’absence de droits de [C] [J] sur l’ensemble immobilier reconnue par le jugement du Tribunal de grande instance, étant exécutoire du fait de son acquiescement.
Mme [J] développe des moyens identiques à ceux développés par M. [W] [H].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 .
Selon l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans ce délai.
Selon l’article 501, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il est passé en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Enfin, l’article 503 dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il se déduit des deux premiers textes, et cela n’est nullement contesté par M. [W] [H] et Mme [J], que l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2019, confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2017 ayant prononcé la résolution de la vente du 25 juillet 2013 entre Mme [J] et la société Dauphine 37, non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, avait, dès son prononcé, autorité et force de chose jugée, à l’égard de toutes les parties à l’instance, dont Mme [J] et M. [W] [H].
Cette décision, nonobstant l’absence de signification préalable, condition nécessaire à l’engagement d’actes matériels et positifs d’exécution en application de l’article 503 précité, n’en a pas moins produit ses effets substantiels entre les parties dès son prononcé.
En effet, l’arrêt de la cour d’appel rendu contradictoirement le 24 mai 2019, revêtu de la force jugée, parce qu’il exprime le droit dit par le juge, a modifié l’ordonnancement juridique et a produit dès son prononcé un effet substantiel à l’égard des parties qu’elles ne peuvent ignorer ou feindre d’ignorer aussi longtemps, en tout cas, que cet arrêt n’a pas été annulé ou cassé, en élevant des prétentions contraires à ce qui a été jugé, ou comme en l’espèce, en concluant un acte de vente emportant transfert du droit de propriété entre Mme [J] et M. [W] [H], lequel droit avait été rétroactivement anéanti par l’effet de l’arrêt confirmant la résolution de la vente.
L’absence de signification à Mme [J] de l’arrêt d’appel ne saurait avoir pour effet de lui permettre de disposer, de mauvaise foi, d’un droit dont elle n’ignorait pas qu’elle n’était plus titulaire, sa qualité de propriétaire ayant été rétroactivement anéantie, et ne peut ainsi faire échec aux effets substantiels de cette décision juridictionnelle ayant autorité et force de chose jugée.
Par ailleurs, les dispositions combinées des articles 28, 4, c et 30,1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dont se prévaut M. [W] [H] pour soutenir que l’arrêt du 24 mai 2019 est « inopposable à l’acte authentique de vente de M. [H], réalisé le 17 juin 2019 et publié le 19 juin 2019 », et desquelles il résulte que la décision judiciaire prononçant la résolution de la vente et emportant donc mutation d’un droit réel immobilier, doit être publiée au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à peine d’inopposabilité aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et eux-mêmes publiés ou inscrits, ne peuvent trouver application en l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal, dès lors d’une part qu’il n’y a pas eu en l’espèce deux ventes émanant du même auteur, et d’autre part que M. [W] [H] ne peut être considéré comme un tiers à la décision judiciaire dont il excipe de l’inopposabilité, ayant été partie à l’entièreté du litige ayant abouti à cet arrêt du 24 mai 2019.
Dès lors, faute pour Mme [J] d’avoir pu transférer à M. [W] [H] un droit de propriété dont la société Dauphine 37 était la véritable titulaire par l’effet des décisions contradictoires intervenues entre les parties, lesquelles sont parfaitement opposables à M. [W] [H], le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Dauphine 37 est propriétaire des lots de copropriété n° 7 et 8 de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 24], cadastré section AD n°[Cadastre 16] et sur le lot de copropriété n°4 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24], cadastré section AD n°[Cadastre 15], et rejeté la demande de M. [W] [H] tendant à voir ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Dauphine 37 desdits biens immobiliers.
— Sur la demande de la société Dauphine 37 de condamner M. [W] [H] et Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts
La société Dauphine 37 demande de condamner solidairement M. [W] [H] et Mme [C] [J] à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cas où son droit de propriété sur le bien serait reconnu.
Elle fait valoir que Mme [C] [J] lui a fait croire qu’elle avait été victime de man’uvres de la part de M. [W] [H] et qu’elle s’était engagée par transaction à combattre les prétentions de réitération de la vente de ce dernier. Selon elle, le non-respect de la décision de justice du 24 mai 2019 mais aussi de cet accord transactionnel lui cause un préjudice important. Dans l’hypothèse d’un rejet de la prétention de M. [W] [H], elle estime son préjudice constitué des frais d’avocat engagés qu’elle évalue à 50.000 euros.
M. [W] [H] et Mme [C] [J] n’ont pas conclu sur la demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.,.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, le préjudice invoqué par la société Dauphine 37 dans l’hypothèse où elle serait reconnue propriétaire de l’ensemble immobilier est constitué de frais d’avocat, lesquels seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [H] et Mme [J], parties perdantes doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Dauphine 37 la somme supplémentaire de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leurs demandes respectives par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2013 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] et Mme [C] [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [W] [H] et Mme [C] [J] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [C] [J] à payer à la SARL Dauphine 37 la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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