Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 juin 2025, n° 22/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SOCAMIL |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-157
N° RG 22/05763 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEW2
(Réf 1ère instance : 17/02793)
M. [X] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. SOCAMIL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (MONTENEGRO)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. SOCAMIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 2 février 2012, M. [X] [D], chauffeur poids lourds, a été percuté par un chariot élévateur de 2 tonnes alors qu’il effectuait à pied une livraison sur le site de la société Socamil à [Localité 12]. Le chariot était conduit par un salarié de la société Socamil.
M. [X] [D] a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et a été arrêté du 2 février 2012 au 8 mars 2015, date de consolidation de son état de santé, estimée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe et d’un état dépressif post traumatique, le médecin du travail l’a déclaré, le 9 mars 2015, 'inapte à la conduite d’un poids lourds, au piétinement, à la marche supérieur à 30 minutes.'
Le 22 juin 2015, par lettre recommandée, M. [X] [D] a été licencié par la société GLC pour inaptitude.
Suite à sa demande indemnitaire, par courrier du 25 janvier 2013, la société Axa France Iard, assureur de la Socamil, a accepté de prendre en charge les conséquences corporelles de cet accident au titre de la loi du 5 juillet 1985, M. [X] [D] ayant la qualité de piéton.
Insatisfait par l’offre indemnitaire émise par la société Axa France Iard d’après le rapport d’expertise amiable du médecin conseil, M. [X] [D] a fait assigner par actes des 27 mars et 3 avril 2017, la société Socamil, la société Axa France Iard et la CPAM de Loire Atlantique à comparaître devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a retenu la responsabilité de la société Socamil assurée auprès de la société Axa France Iard des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 février 2012, a condamné la société Socamil et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [X] [D] après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs la somme de 10 614,70 euros en indemnisation de ses préjudices temporaires, ordonné une expertise judiciaire portant sur les préjudices permanents.
La SA Socamil et la SA Axa France Iard ont formé appel de cette décision.
Suivant un arrêt en date du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les gains professionnels actuels en modifiant le montant alloué.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 26 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné Mme [S] [I] en lieu et place de l’expert précédemment désigné par jugement du 1er mars 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2019.
Par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné in solidum la société Socamil et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [D] la somme de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dit que la provision de 19 500 euros déjà versée par la société Axa France Iard viendra en déduction des sommes dues par la société Socamil et la société Axa France Iard à M. [X] [D],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent.
Le 29 septembre 2022, M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 2 août 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* dit que la provision de 19 500 euros déjà versée par la société Axa France Iard viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par la société Socamil et la société Axa France Iard,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens au titre de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique,
* ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
Ce faisant en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre :
— des pertes de gains professionnels futures,
— de l’incidence professionnelle,
— du préjudice d’agrément,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées,
— dire et juger que la créance réclamée par la CPAM de Loire-Atlantique ne saurait être brute de la CSG et de la CRDS déjà acquittées par lui et que ces cotisations doivent lui revenir en ce qu’elles participent de ses pertes de gains professionnels,
— lui dire commune et opposable le présent arrêt,
— condamner la société Socamil et son assureur la société Axa France Iard solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme actualisée, nette de la créance des tiers payeurs de 712 266,29 euros en réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit :
* Pertes de gains professionnels futures échues au 31 décembre 2023 : 285 185,15 euros,
* Pertes de gains professionnels futures à échoir à compter du 1er janvier 2024 : 353 081,14 euros,
* Incidence professionnelle : 70 000 euros,
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Total : 712 266,29 euros
— dire n’y avoir lieu à déduction des provisions, déjà versées en ce qu’elles ont déjà été déduites de ses préjudices temporaires, vu la décision le tribunal de grande instance du 1er mars 2018 confirmée par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 8 septembre 2021,
À titre subsidiaire, sur les pertes de gains professionnels futures :
— constater qu’il demeure sans emploi au jour de la décision et que cette situation est imputable à son licenciement pour inaptitude, lui allouer au titre des pertes de gains futures échues au 31 décembre 2023 la somme de 284 185,15 euros,
— sur les pertes de gains à échoir à compter de la décision, dire que du fait de l’accident, il a perdu une chance de 90% de retrouver un emploi compatible à ses aptitudes résiduelles, et lui allouer la somme de 317 773,03 euros,
En tout état de cause
— condamner la société Socamil et son assureur la société Axa France Iard, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— y ajouter et condamner les mêmes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de la procédure en cause d’appel,
— condamner la société Socamil et son assureur la société Axa France Iard en tous les dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— débouter les sociétés Axa France Iard et Socamil de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions contraires à ce qui précède.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Socamil et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 2 août 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— limiter les condamnations prononcées au profit de M. [X] [D] à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 500 euros, – dire qu’il y aura lieu de déduire de l’ensemble des sommes allouées le montant total des provisions versées pour 19 500 euros,
— débouter M. [X] [D] de toute demande, fins et conclusions plus ample ou contraire,
— condamner M. [X] [D] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner pareillement aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Arc conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, les 28 décembre 2022 et 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [D] fait tout d’abord valoir que le tribunal ne pouvait écarter sa demande d’indemnisation de ce chef, au motif qu’il aurait déjà été indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail et qu’il bénéficierait dès lors d’une double indemnisation s’il sollicitait la réparation de son préjudice au tiers responsable, ce qui est une erreur de droit.
Il rappelle, qu’en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail, n’interdit pas à la victime de solliciter du tiers responsable la réparation intégrale de son préjudice.
Si le docteur [H] puis le docteur [I] ont estimé que les séquelles de l’accident qu’il conservait n’avaient aucune répercussion sur son activité professionnelle, il indique que :
— la Cour de cassation juge que 'lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures sans que cette dernière n’ait à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert médical voire du médecin du travail.(Cass. Crim 14 janvier 2020, n°19-80108 mais encore Cass Crim 5 avril 2016 ' n° 1486317),
— l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est uniquement imputable à l’accident du 2 février 2012,
— après 3 visites et l’étude de son poste, le médecin du travail s’est prononcé en effet pour une inaptitude définitive à son poste de chauffeur routier, relevant que 'les séquelles de l’AT de M [D] [X] contre-indiquent les activités professionnelles sollicitant son pied gauche (donc inapte à son poste de chauffeur routier) donc inapte au piétinement et à la marche prolongés. Aptitude à un poste de type administratif.',
— il a été licencié pour inaptitude en seule référence aux avis du médecin du travail. Son licenciement est donc imputable à l’accident sans discussion possible,
— la Cour de cassation, retient que 'l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties et qu’il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail’ (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.591),
— il a donc bel et bien perdu son emploi de chauffeur routier à cause de l’accident,
— il a tout fait pour se reclasser en vain et continue d’être inscrit à pôle emploi et à rechercher activement un emploi,
— il n’a jamais retravaillé depuis 2012, il a désormais 56 ans, d’origine étrangère, il maîtrise difficilement le français écrit et n’a aucune compétence en informatique,
— par décision notifiée le 8 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% en raison de ses séquelles et lui a attribué une allocation aux adultes handicapés, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion.
Il soutient, en conséquence, qu’est parfaitement fondée sa demande d’indemnisation présentée comme suit :
— pertes de gains futurs échues au 31 décembre 2023 (sur le montant net moyen de 3 031,30 euros, soit 99,95 euros par jour retenu par la cour d’appel dans sa décision du 8 septembre 2001) :
3 220 jours x 99,95 euros = 321 983 euros, dont à déduire le montant de rente accident du travail échue soit 36 321 euros, et salaire perçu de
1 332,85 euros, soit un solde de 284 185,15 euros,
— pertes à compter du 1er janvier 2024 (capitalisation selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1%) en prenant en compte une actualisation de son salaire porté ainsi à 3 800 euros nets (augmentation de 1,5 %) :
3 720 x 12 : 45 600 euros x 9,074 (homme de 56 ans jusqu’à la retraite à 65 ans) = 413 774,40 euros, à déduire le capital représentatif de la rente AT de 91 798,35 euros + 5 206,91 euros – 36 321 euros (déjà déduits) = 60 693,26 euros, soit une somme de 353 081,14 euros.
Ses pertes totales s’élèvent, selon lui, à la somme de 637 266,29 euros.
À titre subsidiaire, il demande de faire application pour les pertes à échoir d’une perte de chance de 90 %.
En réponse, la société Socamil et la société Axa France Iard exposent que M. [D], bien que contestant les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [H], n’avait pas sollicité de nouvelle expertise
et prétendait faire liquider ses préjudices sur la foi d’éléments extérieurs à cette expertise qui n’ont, en réalité aucune valeur probante.
Elles relèvent que seuls les préjudices, en lien avec les séquelles de l’accident, peuvent être réparés, soulignent que l’évaluation des séquelles de l’accident relève de la mission de l’expert désigné, non pas du médecin du travail et qu’il est parfaitement faux de prétendre que la juridiction de céans serait liée par cette décision et pourrait octroyer une quelconque indemnisation à M. [D] au simple constat d’un licenciement pour inaptitude.
Elles estiment qu’il ne suffit pas de prendre en considération l’existence d’un licenciement pour inaptitude et qu’il appartient au juge chargé de l’indemnisation du préjudice de prendre en compte la situation médicale de la victime.
Elles concluent au rejet de la demande faisant valoir que :
— les vidéos réalisées dans le cadre d’un rapport d’enquête montrent que la victime est capable de marcher pendant plusieurs heures en portant des sacs, de conduire régulièrement son véhicule automobile, certes équipé d’une boîte automatique, mais dont il monte et descend sans aucune gêne et de piétiner à l’occasion d’une conversation téléphonique, sans aucune gêne.
— M. [D] a repris le cours normal de sa vie et les seules gênes retenues par le docteur [H] à hauteur de 5% correspondent très exactement à l’état séquellaire réel de la victime, ces gênes ne sont manifestement pas de nature à lui interdire, comme il le prétend, la reprise de son activité professionnelle et il est proprement incompréhensible que le médecin du travail, dans de telles conditions, sauf à s’être laissé abusé par la victime, ait pu retenir une inaptitude à la reprise du travail,
— c’est ce qu’a très exactement constaté le docteur [I] dans le cadre de l’expertise qu’elle a réalisée et dont les conclusions sont dépourvues de toute ambiguïté, le taux de DFP étant limité à 3% soit encore en deçà de l’évaluation du docteur [H], sans incidence professionnelle.
Ce préjudice a pour but d’indemniser la perte d’emploi ou le changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Il est constant que la victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Il est rappelé que la présente cour a indemnisé les pertes de gains professionnelles pour la période antérieure au 8 mars 2015 date de consolidation fixée par le docteur [H] dans son rapport en date du 12 août 2015 et a confirmé par ailleurs la décision d’ordonner une nouvelle expertise notamment au regard de la discussion entre les parties sur l’existence d’un retentissement professionnel de l’accident.
M [D], après avoir été en arrêt de travail du jour de l’accident au 8 mars 2015, a été licencié pour inaptitude le 22 juin 2015, le médecin du travail ayant retenu que l’intéressé était :
Inapte à la conduite des poids lourds, inapte au piétinement, inapte à la marche de plus de 30 minutes, l’aptitude résiduelle étant : travail de type administratif (assis).
Le docteur [I], expert, dans son rapport en date du 17 septembre 2019 conclut : 'Les suites de l’accident, ainsi que les séquelles ne contre-indiquent pas de cesser totalement ni partiellement son activité professionnelle.'
S’agissant des séquelles de l’accident, il retient 'des douleurs séquellaires du pied gauche et un retentissement psychologique'. Il note 'l’absence de limitations d’amplitude articulaire fonctionnelle séquellaires du pied gauche, sans laxité, sans diminution de la force motrice, sans troubles vasculo-nerveux associés avec une marche normale, sans boiterie, sans modification à l’appui.'.
Ces conclusions confirment les constatations et conclusions du docteur [H] du 12 août 2015 suivantes :
' Le médecin du travail s’est prononcé en février et mars 2015 sur une inaptitude au poste de travail occupé par M. [D] à l’époque de l’accident. Je ne partage pas les conclusions du médecin du travail sur le retentissement professionnel. M. [D] nous a décrit son poste de travail : il conduisait un poids lourds de 44 tonnes, équipé d’une boîte automatique. Durant la conduite, le pied gauche, n’est pas sollicité. M. [D] n’a pas à effectuer de manoeuvres de chargement et de déchargement du camion. M. [D] évoque des difficultés pour monter et descendre du camion avec l’appui de son pied gauche. Le temps de conduite est largement supérieur au temps consacré à la montée et la descente du camion. Au vu de l’état séquellaire, je considère qu’il n’y aucun retentissement professionnel et aucune incidence professionnelle. Le poste de travail qu’occupait M. [D] à l’époque des faits accidentels est tout à fait adapté à l’état séquellaire.'
M. [D] a été licencié pour inaptitude à exercer son poste antérieurement exercé, et les motifs de l’inaptitude tiennent à l’état des lésions subies par lui du fait de l’accident.
Dès lors que la victime a perdu son emploi à la suite d’une inaptitude qui est due aux séquelles de l’accident, celle-ci est donc fondée à obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entraînées.
Il appartient à M. [D] de démontrer cette perte.
Les documents faisant état de ce qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 et pour la même période a été reconnu travailleur handicapé, sont insuffisants à eux seuls à démontrer que ces décisions ont été prises au regard des séquelles de l’accident dont il est rappelé qu’il date du 8 février 2012 et pour lequel la victime est consolidée depuis le 8 mars 2015, et ce d’autant qu’en l’espèce les experts médicaux, concluent que l’état séquellaire ne rend pas impossible le retour à un emploi identique à celui exercé auparavant et n’implique aucune incidence professionnelle.
Une attestation de Pôle emploi du 27 septembre 2023 fait apparaître que demandeur d’emploi le 26 juin 2015, M. [D] a terminé plusieurs stages (janvier 2017, juillet 2018, octobre 2018, mai 2019), qu’il a été désinscrit de pôle emploi le 11 février 2022 puis inscrit de nouveau depuis le 11 mars 2022. Les conditions de réalisation de ces stages ne sont pas précisées.
Sa situation depuis le 27 septembre 2023, soit depuis plus d’un an et demi, est ignorée. Il ne produit, en tout état de cause, aucun avis d’imposition notamment pour la période postérieure à la consolidation.
Il admet avoir perçu une rente invalidité. La notification des débours de la caisse fait d’ailleurs état d’arrérages échus de rente accident du travail du 9 mars 2015 au 15 juin 2015 pour 5 206,91 euros, et d’un capital au 16 juin 2016 de 91 798,35 euros.
La cour constate que M. [D] ne caractérise pas, par les pièces qu’il produit, une perte effective de gains professionnels durant la période de la consolidation à ce jour.
S’agissant de la période à venir, en l’absence de toute incidence professionnelle retenue par les experts, il n’est pas fondé, même en se prévalant d’une perte de chance, à prétendre à une indemnisation de pertes de gains capitalisées.
La cour approuve donc le jugement, par motifs substitués, sur le rejet de cette demande.
— sur l’incidence professionnelle
M. [D] indique que si l’expert [I] a estimé qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il est frappé d’une inaptitude définitive au poste de chauffeur poids lourds, et qu’il ne peut exercer sa profession antérieure, et qu’il a perdu son emploi du fait de l’accident du 2 février 2012.
Il soutient qu’existe donc une incidence professionnelle caractérisée par la dévalorisation que cette inaptitude a générée. Il ajoute que cette perte d’emploi à 47 ans a également une répercussion importante sur ses droits à la retraite qui doit être prise en compte.
Il réclame une somme de 70 000 euros.
Reprenant leur précédente argumentation, les intimées considèrent cette demande injustifiée, soutenant que nonobstant le licenciement, la victime
est parfaitement en capacité de travailler et ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’une quelconque incidence professionnelle.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance du handicap.
L’existence d’une pénibilité dans l’emploi n’est pas caractérisée et n’est d’ailleurs pas évoquée par la victime.
L’existence d’une perte de droits à retraite ne ressort pas des pièces produites.
Si M. [D] a été licencié après la consolidation le 22 juin 2015, suite à l’avis du médecin du travail qui a retenu l’inaptitude à exercer son emploi antérieur, et ce, en raison des lésions subies du fait de l’accident, le docteur [I] exclut toutefois toute incidence professionnelle. La cour ne peut admettre dans ces conditions la dévalorisation sur le marché du travail invoquée.
Cette demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
— sur le préjudice d’agrément
M. [D] estime avoir subi un tel préjudice. Il relève que l’expert [I] retient qu’il est 'désormais gêné pour la course à pied.' Il indique qu’avant l’accident, il était un coureur, qu’il a d’ailleurs dû renoncer au marathon de [Localité 11]. Il réclame une somme de 5 000 euros.
La société Socamil et la société Axa France Iard s’opposent à cette demande, notant que le docteur [I] ne décrit aucun préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est inexact d’affirmer, comme le font les intimées, que l’expert ne décrit aucun préjudice d’agrément, puisqu’il conclut précisément :
' L’état séquellaire ne contre indique pas la course à pied de manière définitive, mais est susceptible de limiter les performances'.
Devant le docteur [I], expert, M. [D] a expliqué avoir repris la marche, mais ne pouvoir aller au-delà de 5 km et n’avoir pas repris la course à pied. Il avait déjà déclaré au docteur [H], n’avoir pas repris la course à pied dans les conditions antérieures.
Une attestation de M [N], témoigne de ce que M. [D] pratiquait la course à pied, le témoin évoque des trajets de 12 km, et l’agence Thomas Cook précise dans une attestation d’avril 2012 que fin janvier 2012, soit avant l’accident, M. [D] l’a contactée pour s’inscrire au marathon de [Localité 11].
Les douleurs au pied gauche, séquellaires, ont à l’évidence des répercussions sur la course à pied pratiquée avant l’accident de façon régulière et performante, par la victime. La cour admet un préjudice d’agrément et fixe l’évaluation de celui-ci à la somme de 3 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le tribunal n’est pas discutée par les parties.
— sur la déduction de la provision
M. [D] conteste la déduction décidée par le tribunal de la somme de 19 100 euros versée titre de provisions, exposant que ces provisions ont déjà été déduites des indemnisations des préjudices temporaires.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement.
Il est rappelé que par arrêt de la cour du 8 septembre 2021, confirmant partiellement le jugement du 1er mars 2018 du tribunal de grande instance de Nantes, les préjudices temporaires de M [D] ont été fixés comme suit :
— dépenses de santé : 12 478,23 euros
— pertes de gains professionnels actuels 95 881,60 euros,
— frais divers : 750 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 3 259,10 euros
— souffrances endurées : 8 500 euros.
Le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la société Socamil et la société Axa France Iard à verser à M. [D] le solde dû après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs.
La cour constate que l’offre d’indemnisation de la société Axa France Iard, fait état de provisions à hauteur de 19 100 euros. Cette offre est en date du 14 décembre 2015.
L’appelant soutient donc à raison que ces provisions de 19 100 euros, versées donc antérieurement au jugement du 1er mars 2018 ont d’ores et déjà été déduites des indemnisations allouées au titre des préjudices temporaires, conformément à cette décision. Ces sommes ne sauraient être déduites deux fois. Il n’y a pas donc pas lieu à déduction de cette somme de 19 100 euros.
Cette demande des intimées doit donc être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il dit que la somme de 19 100 euros sera déduite des sommes dues à M. [D].
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’allouer à M. [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros en première instance et une somme de 1 500 euros en cause d’appel, sommes que les intimées sont condamnées à lui payer. Ces dernières sont par ailleurs condamnées aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il condamne in solidum la société Socamil et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [D] la somme de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, précisera le débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle et pour le surplus, infirmera le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne in solidum la société Socamil et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [D] la somme de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Précise que M. [D] est débouté de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne in solidum la société Socamil et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [D] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de préjudice d’agrément,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Socamil et la société Axa France Iard de sa demande tendant à déduire des sommes dues au titre des préjudices permanents la provision de 19 500 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société Socamil et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Socamil et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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