Irrecevabilité 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société SYN ENERGY, SYGMA BANQUE |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°115
N° RG 23/04943
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBD3
M. [C] [E]
Mme [N] [O] épouse [E]
Me [R] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAVID
— Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, après prorogation et à l’issue des débats du trois juillet deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [E]
né le 01 Février 1957 à [Localité 8] (22)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [N] [O] épouse [E]
née le 05 Février 1961 à [Localité 7] (22)
[Adresse 9]
[Localité 2].
Tous deux représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Maître [R] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SYN ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 17/11/2023, délivré à domcile, n’ayant pas constitué
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré recevable l’action de M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et Me [R] [H], es qualité de liquidateur de la société Syn Energy,
— déclaré M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
En conséquence,
— débouté M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la prescription,
— prononcé la nullité du contrat de vente signé le 9 janvier 2013 entre la société Syn Energie d’une part et M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] d’autre part,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt signé le 9 janvier 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] d’autre part,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital et de sa demande de communication des relevés de compte de M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E],
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] la somme de 220,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2014,
— débouté M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] de leur demande au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Isabelle Gérard Rehel, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 14 août 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2025, M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, ils demandent de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Pontoise dans l’affaire référencée sous le numéro de parquet n° 1320000132,
— clôturer et fixer la présente affaire à une date suffisamment lointaine et permettant aux parties de porter à la connaissance de la cour le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise à intervenir,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et d’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande de :
Vu l’article 907 (ancien) du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer rejetée en première instance,
A tout le moins,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
— déclarer les époux [E] irrecevable en leur demande de sursis à statuer formulée après défense au fond,
Subsidiairement,
— débouter les époux [E] de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
SUR CE,
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La SA BNP Paribas Personal Finance soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance dès lors que le premier juge a débouté les époux [E] de leur demande de maintien du sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, rendu applicable au conseiller de la mise en état par l’article 907 du même code, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de la procédure pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La Cour de cassation a jugé, selon une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. En tant que telle, elle relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.
Si ces dispositions confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour connaître d’une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, celui-ci ne peut se prononcer sur une question, même relevant de sa compétence, tranchée par le jugement frappé d’appel.
En l’espèce, s’il ressort du jugement du 19 juin 2023 dont appel que le tribunal s’est notamment prononcé sur la demande de maintien de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, formulée par les époux [E], en la rejetant, la S.A BNP Paribas Personal Finance n’a pas saisi la cour de ce chef du dispositif du jugement, pas plus que les époux [E] aux termes de leur appel incident, et elle ne peut donc utilement prétendre que cette prétention ne peut être tranchée que la cour, sauf à remettre en cause les dispositions du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une exception de procédure relative à la première instance, étant en outre relevé que les époux [E] invoquent à l’appui de leur demande de sursis à statuer, une décision intervenue postérieurement au jugement dont appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [E].
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La S.A BNP Paribas Personal Finance soulève également l’irrecevabilité de cette demande, comme ayant été soulevée après défense au fond.
Les époux [E] fondent leur demande de sursis à statuer sur l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Pontoise du 28 mars 2024.
Ils considèrent leur demande recevable compte tenu de la spécificité du cas d’espèce et soutiennent à cet effet qu’ils ont été contraints de signifier en tant qu’intimés des conclusions au fond le 5 février 2024, date à laquelle ils n’avaient pas eu connaissance de cette ordonnance de renvoi.
Ils prétendent qu’en tout état de cause, en poussant le raisonnement de l’appelante à son paroxysme, la cour noterait qu’ils avaient bien formé leur demande de sursis à statuer en première instance in limine litis le 4 mars 2016 et que cette demande avait d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d’instance si leur cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée par conclusions d’incident du 23 mai 2025 alors que les époux [E] ont conclu au fond le 5 février 2024 puis le 5 mai 2025.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Pontoise du 28 mars 2024 et la comparution prochaine de l’ancien dirigeant de la société Syn Energie devant ledit tribunal constituent la cause de la demande de sursis à statuer alors qu’elle s’est révélée antérieurement aux conclusions au fond de M. et Mme [D] dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la S.A BNP Paribas Personal Finance devant la présente cour.
Il convient de relever que dans leurs premières écritures au fond devant la cour, les époux [E] ont contesté la véracité du bon de commande produit par la S.A BNP Paribas Personal Finance et ont rappelé qu’ils avaient déposé plainte et qu’une information était instruite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise. Dans ses conclusions d’intimés et d’appelants à titre incident notifiées le 5 mai 2025, les époux [E] précisent en page 15 que 'l’instruction en cours auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise a été clôturée. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 mars 2024 (…)'.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les époux [E] que cette ordonnance a été notifiée à leur conseil dès le 28 mars 2024 et que ces derniers ne démontrent nullement n’avoir eu connaissance de cette décision que tardivement, et tous cas, postérieurement à la date du 5 mai 2025.
Au regard de ces déclarations, les époux [E] ne peuvent prétendre avoir eu connaissance postérieurement à leurs écritures au fond de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Les époux [E] pouvaient valablement solliciter un sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état après le 28 mars 2024 et ils ne peuvent utilement se référer à leur première demande de sursis à statuer formée en première instance le 4 mars 2016 qui a été tranchée puisqu’elle a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2016 puis à une décision du tribunal judiciaire qui a rejeté leur demande de maintien de sursis à statuer, dont ils n’ont pas relevé appel.
Ainsi, la règle rappelée ci-dessus ne peut être écartée. La demande de sursis à statuer étant intervenue après les conclusions au fond, elle sera déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de cette demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes à l’incident, les époux [E] supporteront la charge des dépens de l’incident.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la S.A BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable l’exception aux fins de sursis à statuer soulevée par M. et Mme [E] ;
Déboute la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [N] [O] épouse [E] à supporter la charge des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Avenant ·
- Décompte général ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Voirie ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ministère public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Risque professionnel ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Amiante ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Séquestre ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Charges ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Surveillance ·
- Agent de sécurité ·
- Journal ·
- Temps de travail ·
- Interruption ·
- Obligation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Plâtre ·
- Fracture ·
- Agression ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Obligation de loyauté ·
- Lettre de licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Faute grave ·
- Mandat social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Clé usb ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Injonction
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Consorts ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.