Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 janvier 2023, N° F22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 612/25
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXR
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Janvier 2023
(RG F22/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.A.S. RTST ENERGIE & SERVIC en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJ AIR es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RTST ENERGIE & SERVICE
Signification DA + CCLS le 11-07-23 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
Signification DA + CCLS le 11-07-23 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été engagé par contrat à durée déterminée par la SAS PS EST du 06 avril 2021 au 16 avril 2021, M. [Z] [P] a été engagé par la SAS RTST ENERGIE & SERVICE du 15 juin 2021 au 10 novembre 2021 en qualité de soudeur, l’employeur appliquant la convention collective départementale des industries du travail de la Moselle.
Les bulletins de paie pour l’une et l’autre société mentionnaient comme employeur la SAS PCM mais les virements des salaires sur le compte bancaires de M. [P] provenaient de la société RTST ENERGIE & SERVICE.
Le conseil de prud’hommes de Valenciennes a été saisi par M. [Z] [P] le 31 mars 2022 pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de requalification, obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé, diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS RTST ENERGIE & SERVICE, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
-1.554,62 ' à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Z] [P] en un contrat à durée indéterminée,
-1.554,62 ' au titre de l’indemnité de préavis,
-155,46 ' au titre des congés payés sur préavis,
-750 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [P] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS RTST ENERGIE & SERVICE aux dépens.
M. [P] a interjeté appel par déclaration du 23/02/2023.
Par ses dernières conclusions d’appelant transmises le 2 juin 2023, M. [P] demande à a cour d’infirmer la décision déférée, et de :
— condamner la société RTST ENERGIE & SERVICE à lui verser les sommes suivantes :
-21.300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Concernant le CDD du 06 avril au 16 avril 2021 :
-3.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.550 euros à titre d’indemnité de requalification ;
-3.550 euros au titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 355 euros au titre des congés payés y afférent ;
Concernant le CDI du 15 juin 2021 :
-3.550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 355 euros à titre de congés payés y afférent ;
— condamner la société RTST ENERGIE & SERVICE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [P] a fait citer la SELARL ML AIR en qualité de liquidateur de la SAS RTST ENERGIE & SERVICE et le CGEA de [Localité 4], cités à personne qui n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
L’appelant observe que le contrat du 6 avril 2021 n’est pas signé, qu’il ne comporte pas de mention du motif de recours, qu’il ne comporte pas de terme précis, que le premier juge n’a pas accordé une indemnité de requalification de un mois, que la société PCM est l’ancien nom de la société RTST.
Sur quoi, le contrat de travail du 06/04/2021 mentionne comme employeur la SAS PS EST représentée par M. [N] [F]. Le contrat n’est pas signé, un tampon «PCM» étant apposé. Ce contrat en prévoit pas le motif de recours en violation des dispositions de l’article L1245-12 du code du travail, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le bulletin de paie a été établi par la société PCM qui paraît être un établissement de la société RTST ENERGIE & SERVICE.
En application de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’appelant explique que le conseil de prud’hommes a retenu une somme de 1554,62 ' ne correspondant pas à la rémunération mensuelle versée au salarié, indiquant avoir limité sa prétention à un mois de salaire. Toutefois, il n’est pas justifié du paiement du salaire reçu pour le mois d’avril, en sorte que le conseil a fixé sans erreur l’indemnité de requalification à 1554,62 ' soit le montant mentionné sur le bulletin de paie. Le jugement est confirmé.
Ce contrat a pris fin le 16 avril 2021, M. [P] n’ayant travaillé par la suite qu’à compter du 15 juin 2021. Compte-tenu de la requalification prononcée, le terme du contrat conduit à une rupture sans cause réelle et sérieuse faute de procédure. M. [P] est donc bien fondé à solliciter une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de lui allouer la somme de 1154,62 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de lui allouer une somme de 1154,62 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L1235-3 du code du travail. Le jugement est infirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail du 15 juin 2021 et sur le travail dissimulé
Il ressort des pièces produites que M. [P] a travaillé sans contrat de travail écrit à compter du 15 juin 2021.
Les bulletins de paie sont établis par la SAS PCM, puis par la société RTST ENERGIE ET SERVICE («ex-PCM») à compter du mois d’août.
L’appelant soutient que les bulletins de paie font apparaître une somme globale de 10.786 ', alors qu’il a perçu une somme globale de 24.853 '.
Les bulletins de paie mentionnent des indemnités de grands déplacements de 1.100 ' ainsi que des indemnités de repas. Ces sommes ont été minorées par rapport à celles ressortant des bulletins de paie. A titre d’exemple, le relevé du mois de septembre fait état de deux virements par la société RTST ENERGIE & SERVICE de 2622,89 ' et de 2723,11 ', ce qui ne correspond pas aux mentions du bulletin de paie. Il en est de même au mois d’août (3 virements de 1850,09 ' ; 2723,11 ' et 400 ').
L’article L 8221-5 du code du travail réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (3°) de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’absence de mention sur les bulletins de paie des sommes réellement payés au salarié n’a pu qu’être effectuée sciemment afin de se soustraire aux obligations de déclaration aux organismes sociaux.
Il s’ensuit que le délit de travail dissimulé est constitué. Le jugement est infirmé.
Il convient d’allouer à M. [P] une indemnité de 6 mois correspondant à la rémunération réellement versée au salarié, qui s’établit sur 7 mois à un salaire mensuel de 3.550 ', soit la somme globale de 21.300 '.
Le jugement est infirmé et il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société RTST ENERGIE & SERVICE l’indemnité précitée.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat a été rompu sans procédure de licenciement, ainsi que le fait valoir l’appelant, en sorte que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a débouté M. [P] de ses demandes au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, tout en retenant dans sa motivation que ces sommes étaient dues.
Il convient dès lors que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer, et de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.550 ' outre 355 ' de congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 3.550 ' par application de l’article L1235-3 du code du travail, compte-tenu des conséquences du licenciement.
Les demandes de condamnation de la société RTST ENERGIE ET SERVICE ne peuvent que s’entendre comme une demande de fixation au passif de la procédure collective, compte-tenu de l’intervention du liquidateur.
L’UNEDIC, CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux.
Sur les autres demandes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la requalification du contrat de travail, l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis s’agissant du contrat du 06/04/2021, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RTST ENERGIE ET SERVICE les créances salariales de M. [Z] [P] suivantes :
-21.300 ' d’indemnité pour travail dissimulé,
-1.554,62 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’agissant du contrat du 06/04/2021,
-3.550 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 355 ' de congés payés afférents,
-3.550 ' par application de l’article L1235-3 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC, CGEA de [Localité 4], sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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