Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025, N° 24/07530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08151 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 – Juge de la Mise en État du TJ de PARIS – RG n° 24/07530
APPELANTS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [P] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat postulant Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
et pour avocat plaidant Maître Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [V] [I] et Mme [P] [Y] épouse [I] ont acquis un bien immobilier dans une résidence hôtelière à [Localité 5] au moyen d’un prêt contracté auprès du [8] (le [7]).
La société [10] a été chargée de l’exploitation de la résidence, notamment par la mise en location du bien des époux [I].
M. et Mme [I] ont assigné la société [10] devant le tribunal de grande instance de Béziers en nullité d’un congé qu’elle avait fait délivrer aux locataires. Ils ont mandaté M. [G] [H], avocat à [Localité 9], afin de les représenter dans cette procédure. Par jugement du 30 avril 2018, ce tribunal les a déboutés de leurs demandes.
Le [7] a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du prêt accordé et par jugement du 29 mai 2018 réputé contradictoire à leur égard, ce tribunal les a condamnés à payer au prêteur la somme de 93 330,68 euros.
M. et Mme [I] ont demandé à M. [H] de les assister devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Scp Tollinchi Vigneron intervenant en qualité d’avocat postulant.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel, à défaut pour les appelants d’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. et Mme [I] ont saisi le 20 mai 2019 le bâtonnier de l’ordre du barreau de Paris d’une demande de restitution des honoraires réglés à M. [H].
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance opposant M. et Mme [I] au [7].
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 juin 2024, M. et Mme [I] ont assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état de ce même tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [I],
— condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer une somme de 2 000 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2025, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 juillet 2025, M. [V] [I] et Mme [P] [Y] épouse [I] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables,
statuant de nouveau,
— juger leur action recevable,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 août 2025, M. [G] [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [I] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le juge de la mise en état a fait droit à cette fin de non-recevoir aux motifs que :
— la lettre du 20 mai 2019 adressée à M. [H] par Maître Valérie Henriot, avocate, établit qu’elle l’a informé prendre sa suite dans le litige opposant M. et Mme [I] au [7], nonobstant son courriel ultérieur du 9 décembre 2024 dans lequel elle précisait que sa mission était cantonnée au litige devant le bâtonnier,
— M. [H] justifie ainsi qu’il a été mis fin à sa mission le 20 mai 2019 de sorte qu’à la date de l’assignation du 7 juin 2024 la prescription quinquennale était acquise.
M. et Mme [I] soutiennent que leur action est recevable en ce que :
— la jurisprudence considère comme glissant le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2225 du code civil fixé à la fin de la mission de l’avocat,
— l’instance en appel a été radiée et la péremption de l’instance a été prononcée le 2 juillet 2021, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription,
— la charge de la preuve du fait qu’il a été valablement déchargé de sa mission pèse sur l’avocat,
— le courriel non officiel de Maître [X] du 20 mai 2019 n’a fait l’objet d’aucune réponse de M. [H], celle-ci a postérieurement informé son confrère par téléphone qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure d’appel et M. [H] n’a entrepris aucune mesure pour indiquer qu’il n’entendait plus être en charge de cette procédure en appel, ce dernier étant dès lors resté leur conseil en appel à défaut de constitution d’un nouvel avocat en ses lieu et place,
— la lettre de Maître Tollinchi, leur avocat postulant devant la cour d’Aix-en-Provence, du 14 avril 2021 confirme qu’ils n’avaient pas fait appel à un nouvel avocat pour les représenter devant la cour d’appel,
— n’ayant pas transmis son dossier, M. [H] continuait de les représenter en appel,
— Maître [X] n’a pas pris sa suite dans l’instance en appel, son action s’étant limitée à saisir le bâtonnier d’une demande de restitution des honoraires versés à M. [H],
— même si M. [H] ne s’est pas constitué comme leur avocat plaidant en appel, son nom figurait sur la première page des conclusions d’appel.
M. [H] réplique que l’action est irrecevable en ce que :
— M. et Mme [I] lui ont demandé de les assister devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et un appel a été régularisé le 24 juillet 2018,
— sa mission a pris fin le 20 mai 2019 lorsque Me [A] [X] l’a informé par courrier, dans des termes dénués de toute ambiguïté, qu’elle prenait sa suite dans le cadre de la seule procédure en cours opposant M. et Mme [I] à la banque [7] et il a été officiellement dessaisi à cette date, l’absence de caractère officiel de la lettre de son successeur étant indifférente,
— Maître [X] a d’ailleurs saisi le même jour le bâtonnier au nom de M. et Mme [I] d’une contestation de ses honoraires,
— l’avocat postulant des époux [I] leur a demandé le 14 avril 2021 s’ils avaient chargé un avocat de la défense de leurs intérêts au motif que leur ancien avocat l’avait informé être déchargé de ce dossier,
— à supposer que Maître [X] ait ensuite renoncé à représenter les époux [I], ce qui n’est pas établi, cela ne l’obligeait pas à assurer de nouveau leur défense en appel,
— surtout, il n’était pas constitué devant la cour d’appel d’Aix en Provence pour représenter les époux [I], de sorte que ces derniers ne peuvent pas soutenir que tant que Maître [X] ne s’était pas constituée en lieu et place de leur précédent conseil, celui-ci restait valablement constitué,
— l’absence de transmission de dossier à son successeur est sans conséquence sur le point de départ du délai de prescription,
— l’action de M. et Mme [I] intentée par assignation du 7 juin 2024 est donc prescrite.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Par lettre du 20 mai 2019, Maître [A] [X] a écrit à M. [H], son confrère ' J’ai reçu M. [I] et Mme [Y] en cabinet. Ils souhaitent que je prenne votre suite dans le dossier qui les oppose à la [6]. J’espère que vous n’y verrez aucun inconvénient et qu’ils sont en règle avec la comptabilité de votre cabinet. Je vous remercie de bien vouloir m’adresser l’entier dossier dans les meilleurs délais.'
Alors que M. et Mme [I] ne rapportent aucune preuve de leur allégation selon laquelle cette avocate aurait postérieurement informé son confrère par téléphone qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure d’appel, que Maître [X] a également saisi le 20 mai 2019 le bâtonnier d’une contestation des honoraires de M. [H] en leur nom, que Maître Tollinchi, avocat postulant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant reçu des conclusions tendant à voir prononcer la péremption de l’instance, leur a écrit le 14 avril 2021 ' je vous remercie de m’indiquer si vous avez chargé un avocat de la défense de vos intérêts, Maître [H] m’indiquant être déchargé de ce dossier’ et que cette lettre est restée sans aucune contestation de leur part, M. [H] apporte la preuve qu’il a été déchargé de son mandat à réception de la lettre du 20 mai 2019 dénuée de toute ambiguïté et dont l’absence de caractère officiel est indifférente.
En effet, le courriel de Maître [X] établi le 9 décembre 2024, soit postérieurement à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de M. [H], et adressé à l’avocat défendant les intérêts de M. et Mme [I] dans la présente instance, dans lequel elle déclare ne s’être jamais constituée en lieu et place de M. [H], est également sans portée dans la mesure où la Scp Tollinchi Vigneron intervenant en qualité d’avocat postulant demeurait constituée.
Enfin, le fait que M. [H] ne justifie pas avoir transmis son dossier est inopérant à rapporter la preuve du maintien de son mandat.
En conséquence, le premier juge a retenu à bon droit que M. [H] a été déchargé de sa mission le 20 mai 2019 et que la prescription quinquennale était acquise lorsque l’action en responsabilité à son encontre a été intentée par acte du 7 juin 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. et Mme [I], partie perdante, lesquels sont également condamnés à payer à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [P] [Y] épouse [I] aux dépens,
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [P] [Y] épouse [I] à payer à M. [G] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Four ·
- Remise en état ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Garantie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Harcèlement ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Marketing ·
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Budget ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Additionnelle ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal d'instance ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pièces ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Public ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Corrections ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Prestation ·
- Distribution ·
- Marketing ·
- Prix ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.