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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er oct. 2025, n° 23/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 mai 2023, N° F22/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/01685
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QW
AFFAIRE :
Société MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[N] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/01033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET: 351 745 724
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Catheline MODAT de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
APPELANTE
****************
Madame [N] [H]
née le 30 juin 1966 à [Localité 6] (Nord)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée, initialement par contrat à durée déterminée à compter du 20 novembre 1989, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 1990, en qualité d’employée approvisionnement débutante, par la société Ikea.
Cette société est spécialisée dans la vente de meubles en kit et d’objets d’ameublement. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Le 20 février 2004, le syndicat commerce interdépartemental CFDT d’Île de France a désigné Mme [H] en qualité de représentante syndicale au comité d’établissement du magasin [Localité 7] Nord II. Lors des élections professionnelles du 9 juin 2005, Mme [H] a été élue suppléante DP.
Par lettres des 8, 15 et 24 juin 2015, le syndicat commerce interdépartemental CFDT d’Île de France a informé le directeur Ikea [Localité 7] Nord II de la désignation de Mme [H] en qualité de représentante syndicale CFDT au comité d’établissement du magasin et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail au sein de l’établissement, et en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de l’établissement.
Par lettre du 20 juin 2016, le syndicat commerce interdépartemental CFDT d’Île de France a informé le directeur d’Ikea [Localité 7] Nord II de la désignation de Mme [H] en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l’établissement.
Par lettre du 31 juillet 2021, la salariée a interrogé la société quant à son évolution de carrière à compter de son engagement syndical.
Par requête du 16 décembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de repositionnement, de rappel de salaires afférents et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale. Elle a formé devant le bureau de conciliation et d’orientation une demande de communication d’éléments de preuve, détenus par la société, relatifs à la carrière de certains salariés de la société.
Par décision du 25 mai 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. Ordonné à : la S.A.S. Meubles Ikea France de délivrer à : Mme [H] :
. La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 au coefficient 130 ou au coefficient 140 et pour chacun d’entre d’eux : date de naissance, niveau et intitulé du diplôme à l’embauche, dates et passage de coefficient, niveau et classification, rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités'), date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif, le tout de l’année d’embauche au 30/11/2022 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, sous astreinte de 150 euros par documents par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
. S’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
. Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
. Renvoyé l’affaire à l’audience de Mise en état du 25 Janvier 2024 à 15h00 au conseil de prud’hommes Boîte Postale 4365[Adresse 1]
. Délai de communication des pièces :
. pour le demandeur : 11 septembre 2023
. pour le défendeur : 11 décembre 2023
. Réservé les dépens pour la fin de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2023, la société Meubles Ikea France a formé un appel-nullité à l’encontre de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28/04/2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien-fondé l’appel-nullité interjeté par la Société Meubles Ikea France en l’absence d’appel immédiat de droit commun ou de tout autre recours ouvert contre la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
A titre principal
. Annuler la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
. Débouter Mme [H] de sa demande de communication de pièces, en ce qu’elle est infondée, injustifiée, attentatoire au droit à la protection des données personnelles et de la vie privée des salariés de la Société Meubles Ikea France ;
. Ordonner à Mme [H] de ne pas exploiter les documents transmis par la Société à titre conservatoire le 30 juin 2023, en exécution de la décision du 25 mai 2023, dans le cadre du contentieux au fond en cours devant le conseil de prud’hommes de Versailles ;
A titre subsidiaire
. Annuler la décision rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
. Ordonner l’anonymisation des données personnelles contenues dans les documents dont Mme [H] demande la communication ;
. Ordonner une communication compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels ;
. Cantonner la demande de communication de documents de Mme [H]
. sur l’établissement de la liste :
. limiter la liste aux salariés embauchés dans l’établissement Ikea [Localité 7] Nord II ;
. limiter la liste aux salariés embauchés en 1989 ;
. limiter la liste aux salariés embauchés au coefficient 130 ;
. limiter la liste aux salariés embauchés au poste d’employé(e) approvisionnement débutant(e) ;
. anonymiser le nom des salariés ;
. sous réserve :
. que les salariés soient encore en poste au sein de la Société ;
. que le contrat de travail de ces salariés ait été rompu après le 27 février 2018 ;
. sur les documents transmis :
. occulter toute donnée personnelle pouvant y figurer, en ce compris le nom, prénom, la date de naissance, la qualification, la catégorie de l’emploi, le poste occupé, le type de contrat ;
. respecter la durée de conservation légale des données et en ce sens :
. limiter la communication des bulletins salaire pour une période allant du 27 avril 2018 au 30 novembre 2022 ;
. limiter la communication de documents relatifs à l’engagement syndical aux seuls mandats en cours ou ayant duré deux ans et ayant pris fin après le 27 octobre 2022 ;
. limiter la communication de documents contractuels aux éventuels contrats et avenants signés après le 27 avril 2018 ;
— en tout état de cause : garantir l’intégrité et la confidentialité des données transmises.
. Ordonner à Mme [H] de ne pas exploiter les documents transmis par la Société à titre conservatoire le 30 juin 2023, en exécution de la décision du 25 mai 2023, dans le cadre du contentieux au fond en cours devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
En tout état de cause
. Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées dans les conclusions du 24 avril 2025 au motif qu’elles ne figuraient pas dans le dispositif des premières conclusions de Mme [H] du 15 décembre 2023
. Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
. Condamner Mme [H] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal :
. Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société Meubles Ikea France à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Versailles,
A titre subsidiaire :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions,
. Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Meubles Ikea France tendant à :
. Solliciter la non-exploitation par Mme [H] des documents transmis par la société le 30 juin 2023,
. « Cantonner la demande de communication de documents » et notamment à:
. La limitation des informations ordonnées (notamment anonymisation des données personnelles, informations cantonnées à un seul établissement, une seule année d’embauche, un seul coefficient et un seul poste à l’embauche etc),
. La limitation dans le temps « compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels »,
. Ordonner l’anonymisation des données personnelles transmises,
. Solliciter la suppression de l’astreinte.
. A défaut, les déclarer infondées et par conséquent les rejeter,
A titre infiniment subsidiaire :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Versailles dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas ordonné la dissimulation de l’adresse personnelle et des éléments relatifs à l’imposition sur le revenu sur les bulletins de paie des salariés concernés,
Et statuant à nouveau :
. Ordonner à la société Meubles Ikea France de remettre à Mme [H] :
. La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’employeur entre 1985 et 1993 (Mme [H] ayant été embauchée en 1989) au coefficient 130 ou au coefficient 140,
. Et pour chacun d’entre eux : Date de naissance, Niveau et intitulé du diplôme à l’embauche, Dates de passage de coefficient, niveau, classification, Rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités, etc.), Date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif. Le tout de l’année d’embauche au 30/11/2022 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise,
. Ainsi que les bulletins de salaire correspondants, avec dissimulation de l’adresse personnelle et des
éléments relatifs à l’imposition sur le revenu sur les bulletins de paie des salariés concernés,
. Sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mai 2023,
. Faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de la présente procédure judiciaire,
. Débouter la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes tendant à :
. Solliciter la non-exploitation par Mme [H] des documents transmis par la société le 30 juin 2023,
. « Cantonner la demande de communication de documents » et notamment à :
. La limitation des informations ordonnées (notamment anonymisation des données personnelles, informations cantonnées à un seul établissement, une seule année d’embauche, un seul coefficient et un seul poste à l’embauche etc),
. La limitation dans le temps « compatible avec les durées légales de conservation des documents contractuels »,
— Ordonner l’anonymisation des données personnelles transmises,
— Solliciter la suppression de l’astreinte.
En tout état de cause,
. Condamner la société Meubles Ikea France à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
. Rejeter la demande de la société Meubles Ikea France tendant à la condamnation de la salariée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
La société Meubles Ikea France expose que la décision du 25 mai 2023 est entachée d’un double excès de pouvoir, caractérisé par le refus du juge de statuer sur les demandes formées par la société et par le fait d’ordonner la communication d’éléments inexistants, en ce qu’ils portent sur une durée excessive au regard des règles de conservation des documents par l’entreprise, dès lors notamment qu’en application de l’article L. 3243-4 du code du travail la société ne dispose plus des bulletins de salaire antérieurs au 30 juin 2018 et qu’en application de l’article L. 2411-5 du code du travail, elle n’est pas en mesure de fournir la date éventuelle du premier mandat électif détenu par l’un des salariés figurant sur la liste. Elle ajoute que la salariée se contente d’affirmer que la communication des données personnelles sollicitées ' concernant 203 salariés et portant sur leur âge ou les éléments de rémunération de toute nature ' était indispensable et proportionnée au but poursuivi mais ne prend pas la peine de justifier concrètement cette affirmation, et pour cause : ces données n’étaient pas indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, alors même qu’il est démontré qu’elle n’a pas exploité les informations sollicitées et communiquées par l’employeur dans le cadre de l’exécution provisoire.
La salariée objecte que les conditions de l’appel-nullité ne sont pas remplies, que contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, le bureau de conciliation et d’orientation (ci-après le BCO) a ordonné les documents susmentionnés dans le cadre de son pouvoir d’instruction, qu’il peut ordonner la communication de documents dès lors qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est en rapport direct avec lui, qu’en faisant obstacle à la production des documents demandés, la société Ikea fait obstacle à la manifestation de la vérité et donc empêche l’office du juge, que rejeter le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction revient à nier le pouvoir spécifique du BCO en charge de la mise en état des affaires, que la communication des informations sollicitées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination.
**
D’abord, il convient de rappeler que les conditions d’ouverture de l’appel-nullité sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d’exception.
L’ouverture de l’appel-nullité suppose, en premier lieu, que l’on soit en présence d’une limitation du droit d’appel. La recevabilité de l’appel-nullité est conditionnée à la prohibition d’un appel de droit commun. En deuxième lieu, l’appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d’un excès de pouvoir. En dernier lieu, il est conditionné à l’absence d’un autre recours immédiat (appel réformation ou annulation, opposition, pourvoi en cassation notamment) permettant d’invoquer la nullité d’une décision entachée d’un vice grave.
Dès lors que la partie dispose d’un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
Ensuite, l’article R. 1454-1 du code du travail précise que « En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
(')
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes. ».
L’article R. 1454-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
(…)
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. (…). ».
Il résulte de l’article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l’appel immédiat à l’encontre des décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir.
Est irrecevable l’appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d’orientation d’un conseil de prud’hommes qui, saisi d’un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d’une salariée, apprécie en fonction des éléments qui lui sont soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner à l’employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui. (cf Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.425, publié).
La limite générale au pouvoir du juge civil d’ordonner la production de tous éléments de preuve détenus par les parties est l’existence d’un empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 12 avril 1995, pourvoi n°93-10.982, Bulletin 1995).
Ainsi, en matière prud’homale, il appartient au juge saisi, à l’occasion d’une action engagée devant un conseil de prud’hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d’une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, ('), ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties, ('), de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination. (cf. 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié, rendu après Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979).
Enfin, il découle des articles 19, § 1, du Traité sur l’Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
Par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du règlement précité, l’appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel de ce règlement est immédiatement recevable.
Eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination (Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639, publié ; cf également Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979).
De même, est immédiatement recevable le pourvoi formé à l’encontre d’une décision, statuant à l’occasion d’un incident de communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du RGPD, sans limiter l’ouverture du pourvoi à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge. (Cf 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.979).
Les parties sont invitées par la cour à formuler leurs observations sur la règle énoncée par les arrêts Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639, publié, Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979, et 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.979, que la cour entend mettre dans les débats avant de rendre sa décision, selon laquelle l’appel formé à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du RGPD est immédiatement recevable.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 en vue de laquelle les parties sont invitées le cas échéant à déposer leurs observations avant le 20 octobre 2025 à 17h pour l’appelante et avant le 31 octobre 2025 à 17h pour l’intimée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14h en salle 6, aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la règle énoncée par les arrêts Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639, publié, Avis de la Chambre sociale, 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979, et 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.979, selon laquelle l’appel formé à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du RGPD est immédiatement recevable,
DIT que les parties pourront formuler leurs observations avant le 15 octobre 2025 à 17h pour l’appelante et avant le 30 octobre 2025 à 17h pour l’intimée,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14H,
Dans l’attente,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code du travail
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