Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ARRÊT N° 25/472
N° RG 23/02918
N° Portalis DBVI-V-B7H-[Localité 11]
S. GIGAULT
Décision déférée du 12 Mai 2023
TJ de [Localité 12] – 21/04818
S. GIGAULT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/12/2025
à
Me Manuel FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. YANTRIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [T] [D] et M. [B] [D] sont propriétaires d’un ensemble immobilier en nature de terrains constructibles situé à [Adresse 9].
Suivant devis du 12 septembre 2019, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Yantris, société de géomètres-experts, les travaux à réaliser en vue de la création d’un lotissement de cinq lots à bâtir et un lot bâti, comprenant une mission de géomètre-expert, une mission d’urbanisme et une mission de maîtrise d’oeuvre VRD.
La société Yantris a déposé le 19 novembre 2019 une demande de permis d’aménager, accordé par arrêté du 11 mars 2020.
Alors que l’ 'estimatif de travaux de viabilisation’ établi par la société Yantris le 4 décembre 2019 évaluait les travaux de raccordement au réseau des eaux usées à la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, les consorts [D] ont engagé une dépense totale de 30.757,26 euros TTC pour faire procéder au raccordement conformément à l’avis technique du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) du 27 novembre 2019, préconisant le raccordement du lotissement depuis le [Adresse 8].
Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, M. [B] [D] et Mme [T] [D] ont fait assigner la Sarl Yantris devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement d’une somme de 27.157,26 euros correspondant au surcoût des travaux de raccordement, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en compensation d’un retard d’exécution du projet et d’une moins-value affectant la vente du lot 6, du fait de l’existence de la servitude de passage qui a dû être créée.
Les maîtres de l’ouvrage reprochaient à la société Yantris d’avoir engagé sa responsabilité professionnelle pour avoir ignoré les préconisations du SMDEA connues depuis le 27 novembre 2019, et de n’avoir pas correctement défini les conditions des travaux dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté [B] et [T] [D] de leurs demandes en paiement au titre du surcoût des travaux, du retard de travaux et de la moins value,
— condamné [B] et [T] [D] à payer à la Sarl Yantris la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [B] et [T] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande visant à faire écarter l’exécution provisoire qui reste de droit.
Le tribunal a retenu que:
— le géomètre ne s’est pas engagé sur un coût déterminé, puisque le chiffrage indiqué n’était qu’une estimation, et qu’aucun engagement de respecter un budget précis n’avait été pris,
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’erreur d’estimation invoquée et le surcoût assumé, qui aurait dû en toute hypothèse être supporté par les maîtres de l’ouvrage,
— les maîtres de l’ouvrage ne soutiennent pas qu’ils auraient renoncé à leur projet sans cette erreur, ni qu’un refus de permis leur ait été opposé,
— le retard d’exécution et la moins value invoqués ne sont pas établis.
Par déclaration du 7 août 2023, Mme [T] [D] et M. [B] [D] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [T] [D] et M. [B] [D], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [T] [D] et M. [B] [D] de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Yantris à payer à M. et Mme [D] la somme de 27.157,26 euros au titre du surcoût financier de l’opération d’aménagement de lotissement qui lui avait été confiée, outre celles de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Yantris aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les consorts [D] maintiennent que la société Yantris a commis une faute en sous-estimant le coût des travaux de raccordement, alors qu’elle était tenue d’une obligation de conseil et qu’il lui appartenait d’obtenir l’avis du service d’assainissement en temps utiles pour informer exactement ses clients, et en ne s’étant pas informée de la faisabilité du raccordement au réseau existant, [Adresse 6]. Ils reprochent également à la société Yantris d’avoir omis de joindre certaines pièces au dossier de lotissement déposé le 19 novembre 2019. Ils précisent que la réception des travaux n’est intervenue que le 25 février 2021 et soutiennent que les erreurs du géomètre ont retardé l’achèvement du projet et la vente d’un des lots en raison des difficultés techniques rencontrées, et ont entraîné un coût de travaux sans commune mesure avec ce qui avait été initialement convenu. Ils font valoir qu’il ne peut être reproché à M. [D] une immixtion fautive.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, la Sarl Yantris, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [B] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’avis du SMDEA du 27 novembre 2019 ne lui a été communiqué que le 6 décembre 2019, soit postérieurement à l’établissement de l’estimatif des travaux de viabilisation du 4 décembre 2019, et conteste avoir commis une faute professionnelle, alors notamment que le document du 4 décembre 2019 n’est qu’une estimation, établie sous réserve des prescriptions du syndicat d’assainissement. Elle soutient également que les consorts [D] sont eux-mêmes à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, alors qu’ils ont procédé au détachement d’une partie de leur parcelle en vue de vendre sans obtenir préalablement leur permis d’aménager, et en raison d’une immixtion récurrente de M.[D]. Elle conteste enfin l’existence d’un dommage en lien causal avec les manquements invoqués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Les consorts [D], maîtres de l’ouvrage, reprochent essentiellement à la société Yantris, société de géomètres-experts, d’avoir commis une erreur dans l’estimation du coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement.
Il est en effet établi que l’ 'estimatif de travaux de viabilisation’ rédigé par la société Yantris le 4 décembre 2019 évaluait les travaux de raccordement au réseau des eaux usées à la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, alors que les consorts [D] ont engagé une dépense totale de 30.757,26 euros TTC pour faire procéder au raccordement conformément à l’avis technique du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) du 27 novembre 2019, préconisant le raccordement du lotissement depuis le [Adresse 8].
Il apparaît qu’alors que le syndicat de l’assainissement a préconisé le raccordement du lotissement depuis le [Adresse 8], les plans établis par le géomètre, correspondant à l’évaluation faite de ces travaux de viabilisation à la somme de 3.600 euros TTC, situaient le raccordement de la canalisation à un réseau existant [Adresse 6], au droit immédiat des lots à créer.
La société Yantris ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a reçu l’avis du syndicat daté du 27 novembre 2019 que le 6 décembre 2019, soit postérieurement à l’établissement de l’estimatif des travaux de viabilisation du 4 décembre 2019. La société Yantris avait en effet reçu 'mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un site au réseau public", incluant le raccordement au réseau public des eaux usées. Il lui incombait donc, avant d’établir l’estimatif du coût des travaux, de s’assurer de la faisabilité d’un raccordement [Adresse 6], ce qu’elle n’a manifestement pas fait puisque le SMDEA a confirmé qu’il n’existe pas de réseau de collecte des eaux usées sur l'[Adresse 6].
La seule mention, sur le document intitulé 'estimatif de travaux de viabilisation', daté du 4 décembre 2019, que l’estimation n’est faite que 'sous réserve des prescriptions du syndicat d’assainissement', ne dispensait pas le géomètre de vérifier la faisabilité du raccordement envisagé.
La faute de la société Yantris est donc établie.
En revanche, les préjudices invoqués par les consorts [D] sont dépourvus de relation de causalité avec cette faute.
Mme [D] et M.[D] se plaignent en premier lieu d’un surcoût des travaux de raccordement de 27.157,26 euros. Ils exposent qu’alors que le coût du raccordement au réseau existant [Adresse 8] avait d’abord été estimé à 46.454,47 euros, suivant devis du 4 juillet 2020, ils ont pu obtenir le passage de la canalisation sur la parcelle voisine, avec création d’une servitude sur le fonds servant, de sorte que le montant des travaux a été réduit aux sommes de 22.680,46 euros selon facture du SMDEA du 17 mars 2021, et de 7.276,80 euros suivant facture de la société Travaux publics de Garonne du 26 février 2021, outre une dépense de 800 euros correspondant aux frais de rédaction de l’acte notarié de servitude, soit au total une dépense de 30.757,26 euros, représentant un surcoût de 27.157,26 euros (30.757.26 – 3 600).
Cependant, comme le tribunal l’a relevé, la dépense correspondant aux travaux de raccordement au réseau des eaux usées existant [Adresse 7] aurait dû, en toute hypothèse, être engagée, même si elle avait été prévue dans l’estimatif du 4 décembre 2019.
Par ailleurs, l’erreur sur le lieu du raccordement possible et son estimation a été immédiatement révélée, dès réception par la société Yantris, le 6 décembre 2019, de l’avis du SMDEA, de sorte qu’elle n’a entraîné aucun renchérissement du coût des travaux en toute hypothèse nécessaires.
Enfin, le document du 4 décembre 2019 intitulé 'estimatif de travaux de viabilisation', estimant à la somme de 120.480 euros le coût des travaux de viabilisation, comportant les mentions d’estimations faites 'sous réserve de l’étude hydro-géologique', 'sous réserve des prescriptions du service compétent', 'sous réserve des prescriptions du syndicat d’assainissement', 'sous réserve des prescriptions du syndicat de l’eau', 'sous réserve des prescriptions du syndicat d’électricité et d’Enedis', et 'sous réserve des prescriptions d'[Localité 10]', ne comporte aucune obligation pour la société Yantris de garantir que le coût effectif des travaux n’excède pas l’estimation indiquée.
Le surcoût des travaux ne constitue donc pas en lui-même un préjudice indemnisable résultant de la faute de la société Yantris. Et les consorts [D] n’allèguent pas, ni a fortiori ne justifient, de difficultés de trésorerie spécifiques liées au coût supplémentaire de ces travaux nécessaires, ni d’un préjudice financier ou moral caractérisé en résultant.
Rien ne permet davantage de démontrer qu’un retard d’exécution des travaux de viabilisation serait résulté de l’erreur d’estimation du coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement, alors qu’aucune pièce n’établit la date prévisionnelle initiale de fin des travaux, et alors surtout que l’erreur d’estimation a été immédiatement révélée, dès réception de l’avis du SMDEA. L’allongement de la durée du chantier liée à la nécessité de procéder à des travaux de raccordement plus contraignants, qui auraient dû en toute hypothèse être exécutés, est sans lien avec l’estimation erronée de leur coût.
Les consorts [D] invoquent enfin le retard apporté à la vente d’un des lots du fait des difficultés techniques rencontrées. Outre le fait qu’un tel retard n’est pas établi par les pièces produites, il ne procéderait pas en tout état de cause de la sous-estimation du coût des travaux de raccordement, mais de la seule nécessité d’y procéder, qui n’est pas imputable à la société Yantris. De même l’éventuelle moins-value du lot 6, qui n’est plus spécifiquement invoquée par les consorts [D] dans leurs écritures d’appel, ne procèderait que de la création de la servitude de passage, qui n’est pas imputable à faute à la société Yantris.
Les consorts [D] reprochent en dernier lieu à la société Yantris d’avoir omis de joindre certaines pièces au dossier de lotissement déposé le 19 novembre 2019. Le permis d’aménager a toutefois été accordé par arrêté du 11 mars 2020, et les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas d’un préjudice qui serait résulté des omissions qu’ils invoquent.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [D], qui perdent leur procès en appel, doivent supporter les dépens d’appel, et régler à la société Yantris une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [D] et M. [B] [D] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dominique Jeay qui en fait la demande;
Condamne Mme [T] [D] et M. [B] [D] à payer à la société Yantris la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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