Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CM CIC SERVICE SERVICE ATTITUDE, S.A., CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01305
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 22 Mai 2025
RG n° 25/00061
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [X] [W] [U]
née le 25 Décembre 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
[1]
C/ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Service Contentieux
Case courrier 8M
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
C/ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
TOTAL ENERGIES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[4]
CM CIC SERVICE SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 83 4 9 30
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[Localité 10]
Servfice recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[5]
Chez [6]
Service surendettement
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 13] [Adresse 10]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[8]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [10]
N° SIRET : 719 80 7 4 06
[Adresse 14]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [X] [G] épouse [U], séparée de son conjoint, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 août 2024.
Lors de sa séance du 26 décembre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.344 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes :
— le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux de 0,00%,
— l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1.344 euros tout en précisant qu’une variation de la capacité de remboursement était comptabilisée à partir du 15e mois dans le plan, pour tenir compte de la baisse des prestations familiales aux 20 ans de l’aîné de ses enfants.
Mme [G] épouse [U] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de l’Orne a :
— déclaré recevable le recours de Mme [X] [G] épouse [U] et l’a rejeté au fond,
— fixé le montant du passif de Mme [X] [G] épouse [U] à la somme de 107.663,31euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
— maintenu la capacité de remboursement de Mme [X] [G] épouse [U] à la somme de 1.344 euros,
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Mme [X] [G] épouse [U] et dit qu’une copie sera annexée au présent jugement,
— dit que la débitrice ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
— dit qu’il appartiendra à Mme [G] épouse [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [X] [G] épouse [U] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
— rappelé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— rappelé que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [G] épouse [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [C] [U], agissant en qualité de mandataire de sa mère, Mme [G] épouse [U], sans que la date de distribution ne soit cependant mentionnée sur l’avis de réception.
Par déclaration du 2 juin 2025, Mme [G] épouse [U] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [G] épouse [U] comparaît.
Elle conteste la mensualité de remboursement retenue à hauteur de 1.344 euros, se prévalant :
— d’une diminution de ses ressources liée d’abord à son arrêt maladie prolongé, puis, à compter du 1er février 2026, à sa mise en invalidité, l’empêchant de pouvoir réaliser des heures supplémentaires comme elle le faisait auparavant,
— une augmentation de ses charges depuis que son fils aîné est étudiant à [Localité 18] et qu’elle en assume tous les frais dont un loyer de 300 euros par mois, sauf à préciser qu’il bénéficie d’une bourse mensuelle de 145 euros.
Elle énonce assumer la charge de ses trois enfants âgés de 19, 161/2 et 121/2 ans, précisant que leur père ne s’acquitte pas de la pension alimentaire fixée à 150 euros par mois.
Les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le groupement européen d’intérêt économique [12], mandaté par la société [3], a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision déférée.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, la [9] a indiqué qu’elle détenait une créance d’un montant de 1.102,84 euros sur le compte 00861 00057001415 à l’égard de Mme [G] épouse [U].
Cependant, faute d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile – celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Mme [G] épouse [U] a interjeté appel du jugement de première instance le 2 juin 2025, soit moins de 15 jours après son prononcé le 22 mai 2025 et, a fortiori, moins de 15 jours après la notification qui lui en a été faite, dont la date n’est pas connue faute d’avoir été renseignée sur l’avis de réception.
L’appel doit dès lors être déclaré recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation
— Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi et l’état de surendettement de Mme [G] épouse [U] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation en appel sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [G] épouse [U] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêté par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 107.663,31 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de sa situation financière, il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [G] épouse [U] a perçu en décembre 2025 :
— une somme nette imposable de l’ordre de 1.168 euros au titre de ses indemnités journalières versées par la CPAM, selon les relevés des 9, 17 et 30 décembre 2026,
— des prestations sociales et familiales d’un montant total de 1.628,53 euros se composant de l’allocation logement de 155 euros, d’allocations de soutien familial de 398,57 euros, d’allocations familiales avec conditions de ressources de 495,61 euros, du complément familial de 294,91 euros et de la prime d’activité majorée de 284,64 euros, selon attestation établie par la Caisse d’allocations familiales le 6 janvier 2026.
Ses ressources s’élevaient donc à la somme totale de 2.978 euros en décembre 2025, somme inférieure à celle retenue par le jugement entrepris et avant, par la commission de surendettement.
Si Mme [G] épouse [U] transmet à la cour plusieurs pièces permettant d’établir une baisse significative de ses revenus durant ces derniers mois, compte tenu de la prolongation de son arrêt maladie, celle-ci établit également subir une évolution de sa situation professionnelle à compter du 1er février 2026, date à laquelle elle justifie reprendre son emploi à hauteur de 60% et bénéficier d’une rente d’invalidité en complément de son salaire diminué, par la production d’un échange de mails avec son employeur du 7 janvier 2026 et la notification du montant de sa pension d’invalidité du 23 décembre 2025.
La cour devant apprécier la situation qui lui est soumise à la date à laquelle elle statue, il convient de déterminer le montant prévisionnel des ressources mensuelles de la débitrice à compter de février 2026, celles-ci pouvant être déterminées comme suit :
— 726,27 euros brut au titre du versement de sa pension d’invalidité (cf notification par la CPAM de montant de pension d’invalidité du 23 décembre 2025) soit un montant mensuel net de l’ordre de 700 euros,
— une somme de l’ordre de 1.300 euros net au titre de son salaire (cf échange de mails avec son employeur mentionnant un salaire mensuel brut de 1.626,03 euros),
— 155 euros d’allocation logement (montant versé en décembre 2025 selon l’attestation de la CAF),
— 679 euros de prestations familiales correspondant au montant retenu par la commission de surendettement avant la diminution significative de ses ressources dans le cadre de son arrêt maladie,
— 398,37 euros d’allocations de soutien familial (montant versé en décembre 2025 selon l’attestation de la CAF)
Ainsi, les ressources actuelles de Mme [G] épouse [U] peuvent être évaluées à hauteur de 3.232,37 euros, soit à un montant inférieur à celui de 3.640 euros retenu par la commission de surendettement puis le premier juge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [G] épouse [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.240 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [G] épouse [U] âgée de 44 ans, est séparée de son époux et locataire de son logement.
Agent de service public hospitalier en CDI, elle travaille à 60% depuis le 1er février 2026 et bénéficie d’une pension d’invalidité en complément de son salaire.
L’intéressée a trois enfants, âgés de 19, 16 et 12 ans, à sa charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges exposées par la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [11], en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
— S’agissant des charges exposées au titre des frais de scolarité de ses enfants, Mme [G] établit que son fils aîné, [R] [U], étudiant à [Localité 18], doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 300 euros par mois charges comprises, outre une cotisation d’assurance habitation de 8,60 euros par mois.
Ses frais de nourriture et de transport dont le montant de 65 euros par mois allégué par la débitrice n’est pas justifié doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par la [11] (alimentation, habillement, transport, etc).
S’agissant de dépenses ponctuelles, ses heures de formation à la conduite, dont le coût de 48 euros par heure n’est au demeurant pas justifié, ne peut être pris en compte au titre des charges mensuelles de la débitrice.
En outre, [R] ayant obtenu une bourse universitaire de 1.454 euros pour l’année universitaire de 2025-2026 soit un montant mensuel de 121,17 euros, il convient de retenir la somme de 187,43 euros (308,60 ' 121,17) au titre de ses charges justifiées pour les frais de scolarité de son fils aîné.
— La débitrice justifie d’un loyer d’un montant de 460,42 euros outre 10 euros de charges locatives, qui seront retenus au titre de ses charges justifiées.
— Les différents montants réglés par la débitrice au titre des abonnements téléphonie et internet, de l’assurance multirisque habitation, ainsi que les frais d’eau et d’électricité doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [11].
— Les frais de gaz de 195,27 euros par mois que Mme [G] justifie régler doivent être considérés inclus dans le forfait de chauffage prévu par le barème commun de la [11].
— S’agissant des frais exposés pour sa complémentaire santé, il convient de retenir, au vu du justificatif qu’elle produit mentionnant une cotisation annuelle de 1.884,86 (soit 157,07 euros par mois), un montant de 20 euros au-delà du forfait de base prévu par le barème commun appliqué par la [11].
— Les dépenses listées par Mme [G] épouse [U] au titre de l’argent de poche versé à ses enfants, des dépenses d’habillement, des « courses de la maison », ou encore de la cantine de [Localité 19], doivent être considérés incluses dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [11].
— Les frais d’avocat et les frais de banque dont elle se prévaut ne peuvent être pris en compte dès lors qu’elle n’en justifie pas et qu’il s’agit de dépenses ponctuelles.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [G] épouse [U] s’élèvent à un montant de 2.454,85 euros se décomposant comme suit :
— forfait de base pour quatre personnes (alimentation, habillement, etc + transport) : 1.295 euros
— logement sur charges justifiées : 470,42 euros
— forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros
— forfait habitation pour quatre personnes : 247 euros
— frais de scolarité de [R] sur charges justifiées : 187,43 euros
Il s’ensuit que la capacité de remboursement réelle de la débitrice s’élève
à une somme prévisionnelle de 777 euros.
En outre, à l’instar de la commission de surendettement, il convient d’anticiper la prochaine baisse des allocations familiales versées par la CAF à compter du 20ème anniversaire de son fils aîné, le 6 septembre 2026 et de retenir en conséquence une mensualité diminuée à hauteur de 477 euros à compter de septembre 2026.
Le patrimoine de la débitrice n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [G] épouse [U] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 3 mois, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder 81 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution du plan d’apurement et afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, le jugement entrepris a fixé à 0% le taux d’intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En considération de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la nouvelle capacité contributive de la débitrice, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’arrêter de nouvelles mesures imposées, consistant dans un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [G] épouse [U] sur une durée maximum de 81 mois au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 777 euros jusqu’en août 2026 puis de 477 euros par mois à compter de septembre 2026.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a maintenu à l’occasion des mesures imposées le même taux d’intérêt de 0% pour l’ensemble des dettes figurant au plan.
Il convient de relever qu’au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et du montant global de l’endettement de Mme [G] épouse [U], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble de son passif à l’issue de la période fixée.
En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement de la débitrice dans la période légale maximale prévue par les textes.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
L’attention de Mme [G] épouse [U] est attirée sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [G] épouse [U],
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
— rejeté au fond le recours de Mme [X] [G] épouse [U] ;
— maintenu la capacité de remboursement de Mme [X] [G] épouse [U] à la somme de 1.344 euros,
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Mme [X] [G] épouse [U],
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [X] [G] épouse [U] à la somme de :
— 777 euros jusqu’en août 2026,
— 477 euros à compter de septembre 2026,
Fixe la durée des mesures imposées à 81 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2e palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[2]
24011532 1
320,92
0,00%
5
64,18
0,00%
76
0
0
0
[8]
2023/043973-24326948
116,92
0,00%
5
23,38
0,00%
76
0
0
0
Total Energie
112594889
1.495,53
0,00%
5
299,11
0,00%
76
0
0
0
Dettes sur crédit à la consommation
[1]
3099018417
0
0,00%
5
0
0,00%
0
0
0
0
[1]
4099007307
3.604,70
0,00%
5
0
0,00%
76
16
2.388,7
0
[13] [Localité 20] personal finance
41911735141100
Mme non signataire
0
0,00%
5
0
0,00%
76
0
0
0
CA Consumer Finance
81673976050
12.685,82
0,00%
5
0
0,00%
76
58
8.277,82
0
[3]
28919001311663 tiers inconnu rep 30/08
0
0,00%
5
0
0,00%
76
0
0
0
[Localité 21]
146289550900031301904
3.469,04
0,00%
5
0
0,00%
76
16
2.253,04
0
Floa
146289620000021749803
6.410,86
0,00%
5
0
0,00%
76
29
4.206,86
0
[Localité 21]
146289655300023793103
6.848,47
0,00%
5
0
0,00%
76
31
4.492,47
0
[10]
38199510652
68.972,68
0,00%
5
166,00
0,00%
76
313
44.354,68
0
[14]
CFR20211220KEA0210
2.632,28
0,00%
5
0
0,00%
76
12
1.720,28
0
Autres dettes bancaires
CRCAM de Normandie
84878214128
3,25
0,00%
1
3,25
0,00%
80
0
0
0
CRCAM de Normandie
84878215795 non concernée rép 30/08
0
0,00%
5
0
0,00%
76
0
0
0
[9]
[Numéro identifiant 1] non concernée rép 30/08
0
0,00%
5
0
0,00%
76
0
0
0
[9]
[Numéro identifiant 2]
1.102,84
0,00%
5
220,57
0,00%
76
0
0
0
TOTAL
107.663,31
776,49 euros le 1er mois puis
773,24 euros du 2e mois au 5e mois
475 euros du 6e mois au 81e mois.
67.693,85
0
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à 0% conformément au tableau ci-dessus,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [X] [G] épouse [U] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [X] [G] épouse [U] d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [X] [G] épouse [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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