Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 janvier 2023, N° R23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 23/00313
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° R 23/00010)
S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Hôtel Crystal a embauché Monsieur [R] [M] en qualité de veilleur de nuit à temps partiel à compter du 16 février 2007, puis à temps complet à compter du 28 juin 2017.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel de Reims a notamment annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 29 juin 2020 et lui a substitué l’avis suivant :
'dit que [R] [M] est inapte au poste de réceptionniste tournant auquel il était affecté depuis le 24 janvier 2018 ainsi qu’au poste de veilleur de nuit au sein de l’Hôtel Crystal.
[R] [M] est inapte à tous les postes au sein de l’Hôtel Crystal'.
Le 18 mai 2022, la SARL Hôtel Crystal a convoqué Monsieur [R] [M] à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier du 24 juin 2022, elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [M] a notamment saisi le conseil de prud’hommes de Reims en sa formation de référé d’une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a :
— déclaré Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonné à la SARL Hôtel Crystal de régler à Monsieur [R] [M] les sommes de :
. 47186,12 euros valeur brute au titre des salaires et congés payés lui restant dûs,
. 7346,71 euros valeur nette au titre de son indemnité de licenciement,
les condamnations prononcées s’entendant en deniers ou quittance à hauteur de 15000 euros,
— condamné la SARL Hôtel Crystal à remettre à Monsieur [R] [M] ses fiches de paie pour la période de septembre 2018 à octobre 2020 inclus, sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à communiquer la décision à Monsieur le procureur de la République,
— condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Hôtel Crystal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Hôtel Crystal aux dépens.
Le 3 février 2023, la SARL Hôtel Crystal a formé appel de chacun des chefs du jugement à l’exception de celui ayant dit n’y avoir lieu à communiquer la décision à Monsieur le procureur de la République.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la cour d’appel a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] [M], lequel avait saisi le conseil de prud’hommes en ce sens le 12 mars 2020, et confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il avait condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 5742,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dans ses écritures en date du 10 mai 2023, la SARL Hôtel Crystal demande à la cour d’infirmer 'le jugement’ dans les termes précédemment rappelés et, statuant à nouveau, de :
vu l’existence de contestation sérieuse,
— se déclarer incompétente,
— débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé,
— juger qu’elle a déjà réglé la somme de 15000 euros nets sur le solde de tout compte,
— condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 17 mai 2023, Monsieur [R] [M] conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à communiquer la décision à Monsieur le procureur de la République et, il demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, d’ordonner la communication de l’arrêt à intervenir à Monsieur le procureur de la République et de condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
La SARL Hôtel Crystal demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes. Monsieur [R] [M] ne maintient pas à hauteur d’appel sa demande relative à la délivrance des bulletins de paie de septembre 2018 à octobre 2020 inclus sous astreinte. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [R] [M] ne maintient pas sa demande de ce chef et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la SARL Hôtel Crystal de lui remettre ses bulletins de paie sous astreinte.
— Sur la compétence de la formation de référé :
La SARL Hôtel Crystal soutient qu’en l’absence d’urgence et au regard de l’existence de contestations sérieuses, la formation de référé ne serait pas compétente pour connaître des demandes de Monsieur [R] [M], contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ce que ce dernier demande à la cour de confirmer, à raison, mais seulement pour partie de sa demande.
En effet, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aucune condition d’urgence n’est reprise à cet article.
Il est par ailleurs prévu, en application de l’article L.1226-4 du code du travail que 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail (…)'.
Monsieur [R] [M] réclame le paiement d’une provision de salaires entre le 29 juin 2020, date à laquelle l’avis tel que repris ci-dessus dans la décision de la cour d’appel en date du 30 mars 2022 s’est substitué à celui annulé du médecin du travail, et le 24 juin 2022, date de son licenciement.
Au vu de ces éléments, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [R] [M] est donc bien-fondé en sa demande de provision au titre des salaires et congés payés pour l’ensemble de la période en cause. La SARL Hôtel Crystal avait d’ailleurs reconnu devoir à Monsieur [R] [M], à tout le moins dans un courrier du 8 juillet 2022, les salaires de novembre 2020 à mai 2022. Une telle condamnation doit être prononcée en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 15000 euros pour tenir compte des versements effectués. L’ordonnance doit donc être confirmée de ce chef sauf à préciser que la condamnation prononcée s’entend d’une provision.
Monsieur [R] [M] réclame par ailleurs le versement d’une provision de 7346,71 euros nets au titre d’une indemnité légale de licenciement. Or l’existence d’une telle obligation est sérieusement contestable, dès lors que, par décision du 8 février 2023, la cour d’appel a condamné la SARL Hôtel Crystal de ce chef au paiement d’une somme de 5742,42 euros. L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a accueilli Monsieur [R] [M] en sa demande à ce titre.
L’ordonnance doit être confirmée du chef du rejet de la demande de Monsieur [R] [M] au titre de la communication de la décision à Monsieur le procureur de la République, lequel affirme tout au plus que la SARL Hôtel Crystal serait en état de cessation des paiements.
L’ordonnance doit être confirmée du chef des dépens, du rejet de la demande de la SARL Hôtel Crystal au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du chef de sa condamnation à ce titre.
Partie principalement sucombante à hauteur d’appel, la SARL Hôtel Crystal doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à la SARL Hôtel Crystal de régler à Monsieur [R] [M] la somme de 47186,12 euros valeur brute au titre des salaires et congés payés lui restant dûs, sauf à préciser qu’il s’agit d’une provision ;
en deniers ou quittance à hauteur de 15000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à communiquer la décision à Monsieur le procureur de la République ;
— condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Hôtel Crystal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Hôtel Crystal aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Constate que Monsieur [R] [M] ne maintient pas sa demande au titre de la remise des bulletins de paie de septembre 2028 à octobre 2020 sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Hôtel Crystal de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Hôtel Crystal aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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