Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 22/01048 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSH3
[W] [T]
c/
S.A.S. [M] PAYSAGISTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08624) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2022
APPELANT :
[W] [T]
né le 21 Septembre 1942 à [Localité 3] (47)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me FAURE
INTIMÉE :
Société [M] PAYSAGISTE
Société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 813 767 506, représentée par Monsieur [F] [M] en sa qualité de Président
Représentée par Me Claire CHAMPION de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me CENTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon devis en date des 16 janvier 2020, 12 février 2020, 4 mars 2020 et 18 juin 2020, M. [W] [T] a confié à la sas [M] Paysagiste (ci-après dénommée la sas [M]), la réalisation de travaux d’aménagement de son jardin pour un montant total de 39 304, 50 euros TTC.
La société [M] Paysagiste a émis :
— le 1er juillet 2020 une facture n°86/2020 faisant état d’un solde à payer de 1 140,05 euros sur 14 140 euros,
— le 1er juillet 2020 une facture n°86bis/2020 faisant état d’un solde à payer de 9 644 euros sur 19 644 euros,
— une facture en date du 20 juillet 2020 n°112/2020 faisant état d’un reste à payer de 2 760 euros au titre des travaux réalisés, le solde de 2 760 euros devant être payé à la fin de la réalisation des travaux.
Par courriers en date des 4 août 2020 et 8 septembre 2020, la Sas [M] a, par le biais de son conseil, mis en demeure, M. [T] de lui payer le solde des factures restant dues.
2- Faisant valoir que M. [T] restait lui devoir la somme de 13 544, 50 euros, par acte du 5 novembre 2020, la sas [M] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [T] à payer à la société [M] la somme de 11 404 euros TTC au titre du solde de la facture,
— débouté la société [M] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la société [M] paysagiste la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [T] a relevé appel du jugement le 1er mars 2022.
Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [T] demande à la cour d’appel:
— de juger qu’il est bien fondé en ses écritures,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société [M] la somme de 11 404 euros TTC au titre du solde de la facture,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
à titre principal, sur la demande principale de la Sas [M],
— de juger que la Sas [M] ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— de juger qu’il était en droit de faire valoir l’exception d’inexécution au vu de l’inexécution partielle du contrat par la Sas [M],
— de débouter la sas [M] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la demande de la Sas [M],
— de juger que sa demande de réduction de prix formulée est bien fondée,
— de juger que la somme mise à sa charge ne saurait excéder 7 404,10 euros,
à titre reconventionnel, sur sa demande,
— de condamner la Sas [M] à lui verser la somme de 19 913,89 euros en réparation de son préjudice matériel,
— de condamner la Sas [M] à lui verser la somme de 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— de condamner la Sas [M] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la Sas [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la Sas [M] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, la Sas [M] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1290 du code civil:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
— a condamné M. [T] à lui payer la somme de 11 404 euros TTC au titre du solde de la facture,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes au fond,
— a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] à lui payer un montant de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par la sas [M] tendant à la condamnation de M.[T] à lui payer la somme de 11 404 euros TTC au titre du solde des factures.
5- M. [T] s’oppose à la demande en paiement formée par la sas [M], au motif que le devis du 4 mars 2020 n’a pas été accepté en magasin ce qui est contraire aux conditions générales de vente de la sas [M], que celle-ci lui a fait signer un devis alors qu’il est âgé, et que de plus il n’a jamais été destinataire, avant la procédure judiciaire, de la part de la société [M] Paysagistes des factures dont il est exigé le paiement.
Il ajoute que la sas [M] ne prouve pas qu’elle a exécuté l’ensemble des obligations dont elle était tenue en vertu du contrat.
6- La sas [M] réplique que M. [T] a été informé des modalités et des conditions financières des prestations par différents devis, qu’il a acceptés sans équivoque possible.
Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations, et sollicite la confirmation du jugement quant au solde restant dû.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
8- A l’appui de sa demande en paiement, la sas [M] verse aux débats:
— quatre devis en date des 16 janvier 2020, 12 février 2020, 4 mars 2020 et 18 juin 2020, portant sur la réalisation de travaux d’aménagement d’un jardin, pour un montant total de 39 304, 50 euros TTC (pièces 1 sas [M])
— deux factures en date du 1er juillet 2020 n°86/2020 d’un montant de 14 140, 50 euros TTC, et n° 86bis/2020 d’un montant de 19644 euros TTC, et une facture en date du 20 juillet 2020 n°112/2020 d’un montant de 5520 euros (mentionnant une somme de 2760 euros TTC à payer pour les travaux effectués et une somme de 2760 euros TTC restant à payer à la fin des travaux), soit un montant total de 36 544, 50 euros (pièces 5, 6 et 7 [M]).
9- Or, il n’est pas contesté des parties que M. [T] a déjà réglé une somme de 23 000 euros, se décomposant ainsi qu’il suit: la somme de 13 000 euros au titre de la facture 86/2020, et la somme de 10 000 euros au titre de la facture 86bis/2020.
10- Eu égard à ces éléments, M.[T] est donc débiteur à l’égard de la sas [M] des sommes de:
— 1140, 50 euros TTC au titre de la facture 86/2020
— 9644 euros TTC au titre de la facture 86 bis/2020
— 2760 euros TTC au titre de la facture 112/2020.
11- L’examen des devis révèle qu’ils portent tous la mention 'bon pour accord', écrite de la main de M. [T], et la signature de ce dernier, ce qui établit que les parties étaient convenues de la chose et du prix, et donc la réalité de leur relation contractuelle.
12- Pour s’opposer à la demande de la sas [M], M. [T] prétend aux termes de ses conclusions d’appelant, sans cependant fonder en droit son argumentation, que cette dernière aurait procédé au 'forçage du contrat', alors qu’il est âgé de 78 ans et s’occupe de son épouse souffrante. Il ne produit cependant aucune pièce susceptible d’étayer ses dires, de sorte que ce moyen est inopérant et sera écarté.
13- De même, l’argument développé par M. [T], selon lequel il n’aurait pas reçu les factures litigieuses, qui auraient été établies pour les besoins de la cause, n’est corroboré par aucun élément.
14- Enfin, le moyen selon lequel le devis du 4 mars 2020 serait contraire aux conditions contractuelles, en ce qu’il n’aurait pas été accepté en magasin, sera écarté dès lors que les conditions générales de vente prévoient une 'acceptation du devis par le client, en magasin, par courrier électronique ou par courrier postal dans le délai d’un mois’ (pièce 1 quater [M]), l’utilisation de la virgule après la mention en magasin, signifiant que deux possibilités s’offrent au client: une acceptation du devis en magasin ou par courrier, et absolument pas, comme le soutient à tort M.[T], que le devis doit obligatoirement être signé en magasin.
15- M. [T] oppose ensuite à la sas [M] une exception d’inexécution de son obligation au paiement, en faisant valoir que cette dernière n’a pas achevé les travaux prévus au contrat, et qu’un certain nombre de prestations ont été mal exécutées.
16- L’article 1219 du code civil dispose qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
17- En l’espèce, à l’appui de ses allégations, M. [T] verse aux débats un procès-verbal établi par M. [U], huissier de justice, le 10 juillet 2020, lequel relève que 'les poteaux de clôture sont scellés de manière grossière avec des débordements de plusieurs dizaines de centimètres carrés, que le seuil du portail a été cassé et découpé grossièrement à la meuleuse, la présence de mauvaises herbes dans tout le terrain, l’absence d’installation de la pompe du bassin, l’absence de toile géotextile censée empêcher la prolifération des mauvaises herbes, l’absence d’achèvement de la terrasse du spa, l’absence d’installation de l’ensemble des brise-vues’ (pièce 8 [T]).
Il convient d’examiner poste par poste les prestations réalisées.
* Sur la facture n°86/2020.
18- La facture n°86/2020 du 1er juillet 2020 est relative à la fourniture et à la réalisation d’une clôture rigide avec poteaux à encoche, pour un montant de 14 140, 50 euros TTC, dont il doit être déduit l’acompte versé de 10 000 euros.
19- L’huissier de justice a relevé que 'les clôtures qui étaient prévues semblent être toutes mises en place.. Les brise-vues côté voisin et entre la pelouse arrière et la pelouse avant ne sont pas sur place… Je constate que des poteaux ont été scellés dans le sol de manière très grossière avec des débordements de béton de plusieurs dizaines de centimètres carrés, apparents, car plus hauts que le niveau du sol’ (page 43 du procès-verbal de constat).
20- Si les photographies versées aux débats ne laissent pas apparaître de débordements de béton significatifs autour des poteaux, et ne permettent donc pas à la cour d’appel de se convaincre du mauvais scellement des poteaux, en revanche la sas [M] admet ne pas avoir installé les brise-vues.
21- Dès lors, le jugement en ce qu’il a dit que M. [T] était fondé à s’opposer au paiement du solde de 1140, 50 euros au titre de cette facture, sera confirmé.
* Sur la facture n°86bis/2020.
22- La facture n°86bis2020 du 1er juillet 2020 est relative à la fourniture et à la mise en place d’une toile géotextile, à la fourniture et à la création d’un bassin avec système de pompage, à la fourniture, à la livraison et à la création d’un gazon et au reprofilage de l’allée déjà existante.
23- M.[T] reproche à la sas [M] une mauvaise exécution des prestations relatives à la toile géotextile, à la création du gazon et de la pelouse et l’absence d’installation de la pompe du bassin, ce dernier point n’étant pas contesté par la sas [M].
24- La lecture de la facture révèle que la fourniture et les travaux de création du bassin, avec système de pompage et galets de décoration étaient prévus moyennant un prix de 3000 euros ttc.
25- C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu’il convenait de déduire des sommes réclamées une somme de 1000 euros au titre de l’absence du système de pompage.
26- En revanche, les seules constatations de l’huissier de justice relatives à la présence de mauvaises herbes ne suffisent pas à caractériser l’absence de la toile géotextile, les photographies annexées au constat ne permettant pas davantage à la cour d’appel de conclure à cette inexistence.
27- Enfin, s’il résulte du constat d’huissier de justice que le gazon peine à pousser et si l’huissier de justice indique avoir constaté la présence peu nombreuse de graines de gazon, il ne peut en être déduit que la sas [M] aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles concernant la création de la pelouse, dès lors que la facture mentionne expressèment qu’il s’agit d''une seule et unique intervention de la sas [M] et qu’elle n’a pas de contrat d’entretien'.
28- En conséquence, M.[T] n’est pas fondé à opposer l’exception d’inexécution de son obligation au paiement concernant le solde de cette facture, hormis une somme de 1000 euros, comme il a été vu supra.
M. [T] est donc débiteur à l’égard de la sas [M] d’une somme de 8644 euros, correspondant au solde restant dû sur la facture 86bis/2020.
* Sur la facture n°112/2020.
29- La facture n°112/2020 en date du 16 janvier 2020 est relative à la fourniture, à la réalisation et à la livraison d’une terrasse en bois exotique ipé, ainsi qu’à la réalisation d’une dalle en béton pour recevoir la terrasse, et à un complément de terrasse spa de 6 m2 pour agrandir la terrasse initiale avec dalle en béton sur 6 m2, moyennant un prix de 5520 euros TTC.
30- Or, il ressort du constat d’huissier de justice et des mentions portées sur la facture émise par la sas [M] elle-même que seules les deux dalles en béton ont été réalisées, et qu’il est uniquement réclamé à ce titre à M. [T] une somme de 2760 euros TTC.
Le jugement en ce qu’il a dit que seul le solde de 2760 euros au titre de la facture n°112/2020 est dû, sera donc confirmé.
31- En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la sas [M] la somme de 11 404 euros Ttc , au titre du solde des factures, sera confirmé.
Sur les demandes formées par M.[T].
32- M.[T] recherche la responsabilité contractuelle de la sas [M].
Il soutient que la sas [M] a commis une faute dans l’installation des poteaux en béton de la clôture, dans la création de la pelouse qui est de mauvaise qualité et en quantité insuffisante. Ils sollicite une somme de 14 479 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût de remise en état du jardin.
Il réclame en outre la condamnation de la sas [M] à lui payer une somme de 5000 euros, au motif que cette dernière aurait détérioré la dalle de béton située au niveau de son portail d’entrée en passant avec son poids lourd.
Il sollicite ensuite la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à l’inachèvement des travaux, et la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, lié aux pressions exercées par la sas [M] pour le contraindre au paiement du solde des factures.
33- La sas [M] s’oppose aux demandes formées par M.[T], en faisant valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sur ce,
34- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
* Sur la demande au titre des frais de remise en état du jardin.
35- Au soutien de sa demande, M.[T] produit uniquement le procès-verbal de constat d’huissier évoqué supra, qui ne permet pas à la cour d’appel de se convaincre de la mauvaise exécution du scellement des poteaux en béton de la clôture, les photographies n’étant pas probantes, ni d’une faute de la sas [M] dans la création de la pelouse, cette dernière n’étant pas tenue d’une obligation d’entretien du gazon.
36- De même, il a été vu que la présence de mauvaises herbes ne suffit pas à caractériser l’absence ou la mauvaise mise en place du revêtement géotextile.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande à ce titre sera confirmé.
* Sur la demande de réfection du seuil du portail.
37- M.[T] forme en cause d’appel une demande tendant à la condamnation de la sas [M] à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel à ce titre, qui n’avait pas été formulée en première instance, et qui est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
38- A titre surabondant, la cour d’appel observe que cette demande n’est étayée par aucun élément, l’huissier de justice se bornant à rapporter les dires de M.[T] selon lesquels la sas [M] aurait abîmé le seuil de sa propriété.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
39- M. [T] forme également pour la première fois en cause d’appel une demande à ce titre, qui est donc irrecevable en application des dispositions précitées.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
40- A l’appui de sa demande, M. [T] produit une main-courante déposée auprès des services de gendarmerie de [Localité 4] le 10 juillet 2020, dans laquelle il déclare que la sas [M] serait venue récupérer une partie des lattes de protection des vues sur la clôture (pièce 10), et un certificat médical du 3 juillet 2020 qui fait état de ce qu’il souffre d’angioplastie (pièces 9 et 10 [T]).
41- La main-courante reprend les déclarations de M.[T] et est dénuée de force probante, en application du principe selon lequel on ne peut se constituer une preuve à soi-même.
42- La lecture du certificat médical ensuite, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre une éventuelle faute de la sas [M], qui n’est pas démontrée, et l’état de santé de M.[T].
43- Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande tendant la condamnation de la sas [M] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
44- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
45- M.[T], succombant en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel.
46- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [W] [T] en réparation de son préjudice matérel lié à la réfection du seuil du portail, et en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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