Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 mars 2026, n° 25/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2025, N° 24/02283 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJ4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 juillet 2025
Date de saisine : 02 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/02283 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 26 juin 2025
APPELANTE
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Rep légal : M., [B], [Z], [V] (Représentant légal ste IVIJAY) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur, [F], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel et en présence de, [G], [M], greffière stagiaire.
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société, [2] à payer diverses sommes à M., [X] au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, la société, [2] a interjeté appel du jugement.
Suivant avis du greffe du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelante concernant une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel comme ayant été effectuée sans avoir constitué avocat et sans être représentée par un défenseur syndical et comme n’ayant pas été formalisée conformément aux dispositions des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, l’affaire ayant été examinée lors de l’audience de mise en état du 06 janvier 2026, avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l’article R. 1461-2 du code du travail, l 'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’article 930-2 du même code prévoyant que les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
En l’espèce, étant relevé que la société, [2] a effectué elle-même une déclaration d’appel, sans avoir constitué avocat et sans être représentée par un défenseur syndical, alors que ceux-ci sont les seuls à même d’accomplir les actes de la procédure d’appel, et ce par ailleurs sans avoir procédé à la remise de la déclaration d’appel à la juridiction par voie électronique, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel directement interjeté par la société, [2] le 31 juillet 2025 et de constater l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
La société, [2] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel directement interjeté par la société, [2] le 31 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société, [2] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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