Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/18643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 24/00963 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/18643 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIIJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Novembre 2025
Date de saisine : 17 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 24/00963 rendue par le Président du TJ de, [Localité 1] le 18 Novembre 2024
Appelante :
Madame, [E], [T], représentée par Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000CXCQ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-022350 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Intimés :
Monsieur, [H], [C], représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – N° du dossier 230232
Madame, [F], [X] divorcée, [C], représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – N° du dossier 230232
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HL GESTION SAS, représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G836 – N° du dossier E000DLLB
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° 39 , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 10 novembre 2025, Mme, [T] a interjeté appel d’une ordonnance de rendue le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à M. et Mme, [C] et au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à Fontenay-sous-Bois relativement à des infiltrations dans son appartement causant des désordres à l’immeuble voisin.
Par conclusions d’incident remises et notifiées 16 février 2026, M. et Mme, [C] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel de Mme, [T] comme étant tardif. Ils demandent au président de la chambre de débouter Mme, [T] de l’ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable son appel, en conséquence de dire que l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil est passé en force de chose jugée, de condamner Mme, [T] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui devront inclure les frais afférents aux mesures d’exécution forcée des ordonnances rendues les 16 novembre 2023 et 18 novembre 2024, le coût de l’hypothèque judiciaire publiée le 24 mars 2025 et rectifiée le 16 mai 2025 ainsi que le coût du procès-verbal de constat et du serrurier du 2 avril 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] demande au président de la chambre de déclarer irrecevable comme étant tardif l’appel de Mme, [T], de la condamner à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, remises et notifiées le 15 mars 2026, Mme, [T] demande au président de la chambre de déclarer les intimés mal fondés en leur incident d’irrecevabilité de l’appel, de les débouter de leurs demandes, de déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de signification de l’ordonnance du 18 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil les 11 février 2025 et 17 mars 2025, en conséquence de la déclarer recevable en son appel et y ajoutant, de condamner in solidum M. et Mme, [C] et le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Sur ce,
Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Au cas présent, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à Mme, [T] par deux actes de commissaire de justice, le 11 février 2025 par M. et Mme, [C], le 17 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires.
Ces deux actes ont été délivrés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de Mme, [T] telle que mentionnée sur la décision frappée d’appel :, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Sur l’acte du 11 février 2025, le commissaire de justice a indiqué que le nom de Mme, [T] ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des occupants, ainsi que sur toutes les portes d’appartement de l’immeuble ; qu’aucun voisin ni gardien n’a pu le renseigner sur la nouvelle adresse de l’intéressée ; qu’il a interrogé son mandant qui n’a pu lui communiquer une nouvelle adresse ; que pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire il a consulté les annuaires téléphoniques (pages blanches et jaunes) ainsi qu’internet, ce qui ne lui a pas permis de retrouver le destinataire.
Sur l’acte du 17 mars 2025, le commissaire de justice a mentionné que le nom de Mme, [T] ne figure pas sur les boîtes aux lettres, portes et sonnettes ; qu’un voisin rencontré dans les lieux lui a indiqué que la requise serait partie sans laisser d’adresse, sans plus de précisions ; qu’il a tenté de la joindre au 06.41.95.97.62, sans réponse ni rappel de sa part ; que les différentes enquêtes effectuées n’ont pas permis de retrouver une nouvelle adresse (enquête Ficoba, annuaire électronique et plus généralement internet).
Pour soutenir la recevabilité de son appel, formé plusieurs mois après ces actes de signification, Mme, [T] argue de leur nullité faute de diligences suffisantes du commissaire de justice pour parvenir à une signification à personne. Elle expose n’avoir pas eu connaissance de ces actes délivrés à une adresse où elle ne demeurait plus depuis février 2021, ayant vendu cet appartement, et que si les commissaires de justice avaient effectivement réalisé une consultation internet ils auraient dû s’apercevoir qu’elle résidait en Israël en raison de la prise d’otages de membres de sa famille, plusieurs articles ayant paru à ce sujet ainsi qu’une interview qu’elle a donnée à TF1 suite à la mort de son gendre.
Les actes ont été délivrés à la dernière adresse de Mme, [T] connue du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme, [C].
C’est en effet cette adresse qui figurait sur la première ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 ayant enjoint à Mme, [T] de remettre en état la salle de bain de son appartement locatif sis, [Adresse 2] à, [Localité 2]. Lors de la signification de cette première ordonnance le 15 février 2024, le commissaire de justice a relevé que le nom de Mme, [T] figurait sur la boîte aux lettres et un voisin lui a confirmé qu’elle y habitait.
Le procès-verbal de signification de l’assignation en référé qui a donné lieu à la seconde ordonnance, dont appel, mentionne encore que le nom de Mme, [T] figure sur la boîte aux lettres et qu’un voisin a confirmé qu’elle y habitait.
Ce n’est que lors de la signification de l’ordonnance entreprise qu’il s’est révélé que Mme, [T] n’était plus domiciliée à cette adresse, le commissaire de justice ayant pour la première fois délivré l’acte dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Alors que l’obligation lui en est faite par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété des immeubles bâtis, Mme, [T] n’a pas notifié son changement d’adresse au syndic de la copropriété de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement de, [Localité 4] objet du litige.
Elle affirme sans le démontrer que les parties avaient connaissance de son adresse électronique. Elle ne prétend pas avoir informé une administration de son changement de domicile, auprès de laquelle le commissaire de justice aurait pu obtenir cette information. Les articles présents sur internet faisant état de sa présence en Israël ne permettent pas de déterminer qu’elle y est domiciliée ni en tout état de cause quelle est son adresse, de sorte que même consultés par le commissaire de justice ils ne permettaient pas d’obtenir cette information.
Il n’est donc pas établi une insuffisance de diligences du commissaire de justice dans la délivrance des deux actes de signification litigieux. Mme, [T] est en conséquence mal fondée à se prévaloir de la nullité de ces actes.
Son appel est irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après leur délivrance.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel dans le champ desquels entrent, par application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais afférents aux mesures d’exécution forcée des ordonnances rendues les 16 novembre 2023 et 18 novembre 2024, le coût de l’hypothèque judiciaire publiée le 24 mars 2025 et rectifiée le 16 mai 2025. Le coût du procès-verbal de constat et du serrurier du 2 avril 2025 entre en revanche dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à chacun des intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme, [T] contre l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamnons Mme, [T] aux dépens de l’instance d’appel, incluant les frais afférents aux mesures d’exécution forcée des ordonnances rendues les 16 novembre 2023 et 18 novembre 2024, le coût de l’hypothèque judiciaire publiée le 24 mars 2025 et rectifiée le 16 mai 2025 ;
La condamnons à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. et Mme, [C], la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] ;
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et aux avocats par lettre simple.
Paris, le 26 Mars 2026
La greffière, La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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