Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 février 2020, N° F18/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 181
RG 20/03281
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWGR
S.A.S.U. PHOCEA LOG
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V43
— Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02073.
APPELANTE
S.A.S.U. PHOCEA LOG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Phocéa Log exerce une activité de transport maritime de marchandises commerciales et d’effets personnels sur le secteur géographique correspondant à l’océan Indien.
Le 1er juin 2010, Mme [L] [K] était recrutée par la société Phocéa Transit International en qualité d’employée de transit et elle conservait l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, arrêtée le 23 juillet 2007.
Par décision du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille acceptait la reprise de l’activité de la société Phocéa Transit International par la société Intelog, dans l’attente de la création de la société Phocéa Log.
Le contrat de travail de Mme [K] était transféré de manière temporaire à la société Intelog.
Le 1er juillet 2016, son contrat de travail était transféré de manière définitive à la société Phocéa log.
Elle y exerçait des fonctions d’employée de transit.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 5 février 2018, Mme [K] était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé le 26 avril 2018 et se voyait remettre la liste des postes ouverts et disponibles au sein de quatre sociétés.
Le 21 février 2018, Mme [K] manifestait son opposition au projet de licenciement et contestait l’application des critères d’ordre, par l’intermédiaire de son conseil.
Le 22 mars 2018, elle adhérait au contrat de sécurisation professionnelle et à cette date, son contrat de travail était rompu.
Le 26 mars 2018, elle percevait de son employeur une indemnité légale de licenciement d’un montant de 6 600 euros, ainsi qu’une indemnité correspondant aux congés payés acquis et des documents de fin de contrat.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille le 4 octobre 2018 qui, par jugement du 4 février 2020 a statué ainsi :
«DIT ET JUGE que la SAS PHOCEALOG n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
REQUALIFIE le licenciement pour motif économique de Madame [L] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire mensuel moyen de Madame [L] [K] à la somme de 2.424 euros bruts.
CONDAMNE la SAS PHOCEALOG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation pour préjudices subis du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE Madame [L] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SAS PHOCEALOG de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SAS PHOCEALOG aux entiers dépens.
DIT qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du Décret du 8 Mars 2001, portant modification du Décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
La société phocéea Log a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2020 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2020, elle demande à la cour de :
« CONSTATER que la Société s’est conformée à ses obligations légales en matière de reclassement ;
En conséquence,
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé que la Société n’avait pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;
— DEBOUTER Madame [K] des demandes formulées à ce titre ;
— DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille sur les autres points; – DEBOUTER, Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes. ».
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2020 Mme [K] demande à la cour de :
« Vu la convention collective du transport et activités auxiliaires ;
Vu les articles 1234-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article L1235-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées au débat et visées dans les présentes écritures ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en qu’il a jugé que la Société PHOCEALOG n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement de Madame [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche,
INFIRMER le jugement sur ce point en ce qu’il accorde la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PHOCEALOG au versement de la somme de 19.392,00 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet ;
En outre,
CONDAMNER la société PHOCEALOG au paiement de la somme de 4.848,00 € au titre de l’absence de communication et d’information sur les critères d’ordre mis en 'uvre ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement sur ce point en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER pour le tout, que la totalité de ces indemnités produira intérêtscapitalisables à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société PHOCEALOG au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PHOCEALOG aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation a sur la permutation de tout ou partie du personnel… Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée des offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tous moyens une lettre des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il résulte de cet article que l’obligation de reclassement individuel à l’égard de chaque salarié s’impose à l’employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, que l’employeur doit avoir examiné sérieusement toutes les possibilités correspondant aux capacités et à l’expérience du salarié et que l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
S’il n’est pas démontré que l’obligation de reclassement s’est faite dans des conditions loyale et sérieuse, le licenciement pour motif économique devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article D.1233-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que pour l’application de l’article susvisé, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, les offres écrites précisant l’intitulé du poste, son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
Il résulte de cet article que la liste précise aussi, notamment, le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
La société fait valoir l’alternative prévue à l’article L.1233-4 susmentionné quant aux modalités de communication des offres de reclassement, entre la communication personnalisée des offres à chaque salarié ou la diffusion par tout moyen d’une liste de postes disponibles à l’ensemble des salariés dans les conditions précisées par décret, pour affirmer qu’il était de son droit, en choisissant la liste adressée à l’ensemble des salariés, de ne pas adresser les offres de reclassement de façon personnalisée à la salariée.
Cependant, le choix du mode de communication n’enlève rien à l’obligation pour la société d’effectuer une recherche personnalisée de reclassement avec sérieux et loyauté.
Au soutien de sa contestation, la société soutient s’être parfaitement acquittée de son obligation de reclassement de la salariée, en interne, au sein de la société- mère Intelog et auprès de ses partenaires commerciaux auprès desquels elle a été amenée et contrainte d’exposer sa situation financière délicate.
Elle produit aux débats :
— un courrier électronique du 1er février 2018 par lequel elle a adressé à la société Natt une demande de reclassement dans le cadre d’un projet de licenciement économique de cinq salariés, pour lesquels elle n’a pas pu identifier en interne des possibilités de réaffectation,
— un courrier électronique du 1er février 2018 par lequel elle a adressé à la société Transcausse la liste du personnel concerné par les suppressions de postes et la demande d’information sur les postes à pourvoir au sein de cette structure, dans un délai rapide,
— un courrier du 1er février 2018 par lequel elle a adressé à la société Mediport Services sa demande de reclassement pour ses cinq salariés concernés par un projet de licenciement économique,
— un tableau récapitulatif des quatre postes au sein de quatre autres sociétés, proposés à la salariée, annexé à la lettre du 5 février 2018 portant convocation à l’entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé le 26 février suivant,
— un courrier électronique du 20 mars 2018 confirmant à la salariée un rendez-vous le 23 mars suivant pour un recrutement auprès de la société Transcausse pour les postes d’agent d’exploitation maritime (entité Arkas) et d’agent de transit siège (Transcausse),
— les descriptifs de ces deux postes, en contrat à durée indéterminée, par la société Transcausse.
Il est observé que la lettre du 5 février 2018 portant convocation à l’entretien préalable du 26 février suivant, annexée d’un tableau comportant les quatre postes à pourvoir, ne contient pas pour autant les descriptifs des postes que la salariée conteste avoir reçus, pas plus que les délais de réponse prévus à l’article D. 1233-2-2, susmentionné.
La société précise cependant que la salariée a été reçue en entretien de recrutement pour les postes proposés d’agent d’exploitation maritime au sein de la société Arkas et d’agent de transit au sein de la société Transcausse, ce que l’intéressée ne conteste pas ou conteste en fustigeant le manque de sérieux des recherches de reclassement en faisant valoir quant aux quatre postes proposés, que celui auprès de la société Mediport ne comporte pas de descriptif, ce qui est exact, et qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée à [Localité 3] alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de 10 ans auprès de la société appelante.
Elle ajoute qu’auprès de la société Transcausse, les postes à pourvoir étaient celui de manutentionnaire, incompatible avec son âge et d’administrateur réseau, poste particulièrement technique, relatif à l’informatique donc éloignéede sa formation et de ses compétences.
La société n’explique pas la contradiction existant entre le tableau annexé à la lettre du 5 février 2018 relative à la convocation à l’entretien préalable, contenant ces postes de manutentionnaire et d’administrateur réseau auprès de la société Transcausse et le courrier électronique du 20 mars 2018, susvisé, par lequel la salariée devait avoir un rendez-vous le 23 mars suivant avec cette société pour un poste d’agent de transit siège et auprès de l’entité Arkas pour un poste d’agent d’exploitation maritime.
La salarié conclut que la société Natt proposait un poste d’agent de transit import ' export confirmé mais que la société lui a immédiatement précisé qu’elle n’était pas qualifiée en raison d’une insuffisance de son niveau d’anglais.
Il apparaît en effet que les deux seuls descriptifs de poste que la société produit aux débats, en contrat à durée indéterminée, pour des emplois d’agent de transit et d’agent d’exploitation maritime auprès de la société Transcausse, que la salariée conteste avoir reçus, ne correspondent pas aux deux postes figurants sur le tableau en annexe de la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui sont effectivement des postes de manutentionnaire et d’administrateur réseau.
Si l’obligation de reclassement est une obligation de moyens, elle doit en tout état de cause s’effectuer dans la loyauté, laquelle n’est pas rapportée au vu de l’analyse qui précède.
De surcroît, la société ne prouve pas avoir effectué sa recherche de reclassement dans le périmètre du groupe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a analysé le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour la société d’avoir démontré s’être acquittée loyalement et sérieusement de sa recherche de reclassement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si la réintégration du salarié dans l’entreprise n’est pas envisagée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux intégrés à cet article, dont l’un d’eux comprend les indemnités minimales en mois de salaire brut, pour une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour 10 ans d’ancienneté, l’indemnité minimale correspond à deux mois et demi de salaire mensuel brut et l’indemnité maximale à 10 mois de salaire mensuel brut.
Le salaire mensuel brut de la salariée a été fixé à bon droit par le premier juge à la somme de
2 424 euros.
La somme de 12'000 euros a été fixée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond environ à cinq mois de salaire brut.
À titre incident, la salariée sollicite l’équivalent de huit mois de salaire brut soit 19'392 euros, faisant valoir qu’elle bénéficie d’une ancienneté de 10 ans et 7 mois, d’un dossier remarquable et qu’elle a fait preuve d’un comportement exemplaire.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée et à la qualité de ses services qui n’a pas été mise en cause, il apparaît juste, en effet, de fixer des dommages et intérêts correspondants à 8 mois de salaire, soit 19 392 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens, y compris en ce qu’il a fait remonter les intérêts à la date de la demande en justice, (le 5 octobre 2018) alors qu’il ne s’agit pas d’une créance salariale mais indemnitaire.
Sur l’obligation de communication au salarié des critères d’ordre
L’article L.1233-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ».
Il résulte de cet article que le manquement de l’employeur à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, constitue une irrégularité qui cause un préjudice au salarié et doit être réparé en fonction de son étendue, le préjudice étant distinct de celui lié à l’absence de cause réelle et sérieuse.
L’article R. 1233-1 du même code prévoit que : « Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233- 43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à 24 heures ».
La société soutient avoir respecté les critères d’ordre des licenciements mais la salariée demande sa condamnation à lui payer la somme de 4 848 euros au titre de l’absence de communication et d’information sur les critères d’ordre mis en 'uvre et sa condamnation au paiement de la même somme au titre de l’absence d’information des services des représentants du personnel.
À cet égard, la société fait valoir qu’il est admis que la demande relative à l’application des critères d’ordre ne peut intervenir que postérieurement à la notification du licenciement et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir répondu à la salariée si elle a adressé sa demande de communication des critères d’ordre, avant la notification du licenciement ou après l’expiration du délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle a quitté effectivement son emploi.
En l’espèce, la salariée produit aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé à la société, par l’intermédiaire de son conseil, le 21 février 2018, faisant référence à la lettre du 5 février précédant, la convoquant à un entretien préalable le 26 février suivant en vue d’un licenciement économique, pour exprimer le désaccord de l’intéressée portant notamment sur les critères d’ordre des licenciements, indiquant en ce sens que cinq des salariés embauchés postérieurement à son propre recrutement, n’ont pas été concernés par le projet de licenciement et de demander à la société dans quelle mesure son projet respecte l’ensemble des droits de la salariée.
La société ne conteste pas ne pas ne avoir répondu à cette lettre, mais elle explique son silence par le fait que la demande ne pouvait lui être adressée qu’après le licenciement, ce qui est exact au vu des dispositions de l’article R.1233-1 précitées.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société n’a pas respecté ses obligations : « conformément aux dispositions de l’article R. 1233- du code du travail en matière de communication au salarié des critères d’ordre suite à la demande du salarié ».
Le jugement est cependant confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité au titre de l’absence d’information sur les critères d’ordre mis en 'uvre.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée également à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qui concerne la date de départ des intérêts et de leur capitalisation,
L’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Phocéa Log à payer à Mme [L] [K] la somme de 19 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, avec capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Phocéa Log aux dépens d’appel,
Condamne la société Phocéa Log à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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