Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 oct. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1119
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4L
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
25 octobre 2025
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 août 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2025, notifiée le même jour à 09h47 concernant :
M. [M] [R]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 octobre 2025 à 11h57, enregistrée sous le N°RG 25/5247 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 11h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [R] le 27 Octobre 2025 à 14h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [J], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [P] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [M] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été condamné le 7 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2025, qui lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 9h47, à l’issue de sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] le 29 septembre 2025 et confirmée en appel le 2 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 octobre 2025 à 11h03 (décision notifiée au retenu à 16h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 14h59. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [R]:
Déclare qu’il est algérien, dépourvu de tout document d’identité, son passeport se trouvant chez son ex-compagne en Espagne ; qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie où vit sa mère ;
qu’il est venu en France dès 2017 et a travaillé comme ouvrier agricole dans les vignes ;
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
la difficulté d’organiser le retour de Monsieur [R] en Algérie en l’état des relations internationales existant entre les deux pays ;
expose que Monsieur [R] a son permis de conduire algérien et son acte de naissance dans son téléphone afin d’aider aux opérations d’identification,
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, indiquant que les documents en possession du retenu pourront être produits lors du rendez-vous consulaire mais que Monsieur [R] ayant déjà été expulsé, son identité est connue des autorités consulaires. Il ajoute que les diligences ont été faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [R] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 26 septembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 22 octobre 2025, Monsieur [R] n’ayant aucun document d’identité.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’administration n’est pas tenue d’établir, à ce stade, de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a fait l’objet précédemment de 4 arrêtés préfectoraux avec OQTF qui n’ont pas été exécutés et a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire pour des faits notamment de violences conjugales.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 12h42
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [R], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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