Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1074
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE5K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 16h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [H]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 18 h 30 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [U] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [U] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 18h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de motivation, celle-ci se bornant à faire état de manière stéréotypée d’une obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement et d’une menace à l’ordre public, sans aucune précision factuelle;
— absence de diligences de l’administration, les pièces produites ne permettant pas de constater que les autorités guinéennes ont été effectivement saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire et de perspectives raisonnables d’éloignement, plus de cinq semaines s’étant écoulées depuis la première saisine alléguée du 17 juillet 2025 sans réponse des autorités guinéennes.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 26 août 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture
Conformément à l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Au cas présent, la requête en prolongation de la préfecture vise le texte qui fonde sa demande. Elle relate de manière concrète les diligences accomplies pour exécuter les mesures d’éloignement, soit le fait que le 17 juillet 2025, l’unité centrale d’identification a été saisie d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer et qu’un routing est prévu le 30 août 2025. Si les deux autres motifs de prolongation de mesure de rétention à savoir: l’urgence absolue ou la menace d’une particulière gravité à l’ordre public ou l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement sont visés de manière stéréotypée sans aucun élément factuel, des pièces justificatives utiles sont jointes à la requête qui permettent de les apprécier.
La requête satisfait donc, au moins sommairement, aux exigences de motivation.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a écarté le moyen pris de l’irrégularité de la requête.
Sur le fond
Conformément à l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du tribunal judiciaire peut être saisi d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Il résulte de l’article L. 741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Ainsi, est fondée l’ordonnance qui retient que le seul document produit par le préfet pour attester des diligences de l’administration est la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente. Dès lors, c’est sans excéder ses pouvoirs que le premier président, tenu de vérifier que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective, a rejeté la demande de prolongation de la rétention, à défaut de diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23458, B. N° 175).
En l’espèce, la Préfecture produit une relance adressé par courriel du 18 août 2025 à l’unité centrale d’identification, impropre à justifier que les consulaires guinéennes ont été effectivement touchées. Elle précise dans sa requête que sa demande initiale d’identification du 17 juillet 2025 a également été adressée à l’unité centrale d’identification. Le fait qu’elle ait établi un routing provisoire pour un vol au 30 août 2025 ne permet pas davantage d’en déduire que ces autorités consulaires ont été effectivement contactées.
Il n’est dès lors pas démontré de diligences utiles et effectives propres à justifier la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la remise en liberté de M. [U] [H] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [H] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025 ,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que M. [U] [H] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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