Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/04300
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2018, la société Creatis a consenti à M. [M] [H] et Mme [L] [E] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant de 56 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 513,61 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de'4,65 % l’an et au TAEG de 5,88 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 27 juillet 2023.
Par acte en date du 18 août 2023, elle a fait assigner M. [H] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la résiliation du prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [H] et Mme [E] solidairement à payer à la société Creatis la somme de'35 829,43 euros arrêtée au 2 août 2023 outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal,
— autorisé M. [H] et Mme [E] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts,
— condamné M. [H] et Mme [E] solidairement aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé sur le fondement des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, que sur l’encadré du contrat n’était pas mentionnée la mensualité avec assurance.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 56 600 euros, le montant des versements effectués pour'20 770,57 euros et a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme d’un euro. Il n’a pas retenu l’application du taux légal afin d’assurer le respect du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Par une déclaration enregistrée le 23 février 2024, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— de confirmer le jugement sur la recevabilité mais l’infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 46 259,13 euros, au titre du prêt n° 28970000560715 conclu le 28 avril 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [H] et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et les condamner en conséquence à lui payer la somme de 46 259,13 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle s’oppose à toute privation de son droit à intérêts et conteste la motivation du tribunal fondée sur la violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, considérant que les mensualités de remboursement du crédit, assurance comprise, n’étaient pas mentionnées dans l’encadré du contrat. S’appuyant sur les dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation, elle soutient que le contrat de crédit établi par écrit ou sur un autre support durable, comporte un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et que le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais que dans la liste prévue par l’article R. 312-10 du même code n’est pas prévue à titre d’information la mention de la mensualité hors assurance et de celle assurance comprise.
Elle ajoute que le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite mais que n’étant pas imposée par le prêteur, les dispositions légales et règlementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
Elle précise avoir informé les emprunteurs du montant de l’assurance, aux termes de la clause IV « Coût et adhésion à l’assurance facultative » du contrat.
Elle fait valoir que si la cour soulève d’office l’absence de FIPEN, de bordereau de rétractation et de notice d’assurance, elle a transmis à M. [H] et Mme [E] une liasse contractuelle comportant 58 pages et comprenant une FIPEN, une notice d’assurance, mais également un exemplaire de l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation et que d’ailleurs elle verse aux débats l’exemplaire prêteur signé démontrant que les clients ont reçu une liasse contractuelle complète, qu’ils ont conservé leur exemplaire et les documents annexes et qu’ils lui ont renvoyé les documents nécessaires à la mise en place du prêt.
Elle estime avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation et avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière, subsidiairement elle soutient que la déchéance du terme est encourue car les emprunteurs n’ont versé aucune somme depuis la mise en demeure et l’assignation. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [H] et Mme [E] par acte délivré à étude respectivement les 17 et 16 avril 2024. Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée et a demandé à la banque ses observations.
Répondant à la demande de la cour, la banque a fait parvenir le 14 avril 2025 deux notes en délibéré indiquant qu’il n’était pas exigé par les textes que la FIPEN soit signée ou paraphée par les parties, qu’elle versait aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs le 27 avril 2018 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (32 à 36/58), la notice d’assurance (49 à 54/58) et la FIPEN (17 à 20/58), que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Créatis, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’encadré du contrat
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n’étaient pas mentionnées dans l’encadré du contrat, s’agissant d’une assurance facultative.
Les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 341-4 du même code.
L’article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
c)La durée du contrat de crédit,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire,
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
L’offre remise à M. [H] et Mme [E] signée de leur part, mentionne bien que le montant total dû est calculé hors assurance facultative, que le coût de l’assurance facultative s’ajoute à la mensualité du crédit et précise le montant de la cotisation d’assurance de 99,05 euros par mois portant ainsi à 612,66 euros le montant de la mensualité assurance comprise.
M. [H] et Mme [E] ont donc bien été informés du coût de l’assurance mensuelle et du montant des mensualités assurance comprise.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts pour ce motif.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
''En l’espèce, la société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [H] et Mme [E] le 27 avril 2018'qui comprend 58 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28934000546162 qui est celui qui a été signé par M. [H] et Mme [E] et comporte’en pages 1 et 2 le dossier de financement et le mode d’emploi, en pages 3 et 5 un’courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue paraphée et signée,
— en pages 13 et 14, la fiche expression de besoins,
— en pages 17 à 20, la FIPEN remplie,
— en pages 21 et 23, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 25 à 28, un exemplaire du contrat signé avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 32, un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 33 à 36, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 37, 39 et 41, les demandes de cessions de rémunérations,
— en page 43, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par l’emprunteur et signé,
— en pages 45 et 47, des demandes de résiliation de crédit renouvelable,
— en pages 49 à 54, la notice d’assurance,
— en pages 55 et 56, un questionnaire,
— en pages 57 et 58, des informations afin de vérifier la complétude du dossier.
M. [H] et Mme [E] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat n° 28934000546162 et la numérotation 7 à 9/64, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 43/64 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 28/64.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 17 à 20 /64 et la notice d’assurance qui porte le numéro 49 à 54 /64.
La société Creatis produit également le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds, la pièce d’identité des emprunteurs, leur justificatif de domicile et de solvabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courriers recommandés du 27 juillet 2023, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [H] et Mme [E] en demeure par lettres recommandées datées respectivement du 27 mai 2023 et du 22 juin 2023 de régulariser l’arriéré de 6 661,89 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme.
C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 6 698,27 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 36 393,40 euros
— intérêts échus au 27 juillet 2023 : 125,18 euros
— à déduire le versement de 350 euros après déchéance du terme
soit une somme totale de 42 866, 85 euros.
M. [H] et Mme [E] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 42 741,67 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 3 242,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
'
La somme demandée apparaît excessive, de sorte qu’il convient de la réduire à 100 euros, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. [H] et Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
La société Creatis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts’et la banque maintient cette demande à hauteur d’appel.
Cependant, si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées'; de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [H] et Mme [E] solidairement aux dépens est confirmé sauf en ce que leur condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat et quant à la condamnation aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du contrat ;
Condamne solidairement M. [M] [H] et Mme [L] [E] à payer à la société Creatis une somme de 42 866, 85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 42 741,67 euros, au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit n° 28934000546162 outre une somme de 100 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que la société Creatis conserve la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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