Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06036 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-22-000780
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1993 en ROUMANIE
[Adresse 1]
93300 AUBERVILLIERS
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale a émis une convention d’ouverture de compte bancaire dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [J] [D] selon signature électronique du 2 février 2021.
La Société Générale a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [D] à la société Franfinance le 7 mars 2022.
Par acte en date du 2 août 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde débiteur du compte bancaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique avait été recueillie, un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [D].
Il a également relevé l’absence d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisée par la banque, par un organisme habilité.
Il a indiqué que le seul fait de remettre un spécimen de signature et des documents personnels ne pouvait suppléer une absence de signature et qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les documents fournis constituaient des commencements de preuve par écrit dans la mesure où ils émanaient de la banque ; il a souligné que le spécimen de signature ne pouvait aucunement être relié à la convention de compte litigieuse en l’absence de date ou de tout élément d’identification.
Il a ajouté que l’absence de protestations de la part de M. [D] ne pouvait constituer un consentement du titulaire au compte aux opérations puisque tous les courriers avaient été retournés avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » et qu’il avait été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 mars 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— d’annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers le 14 février 2023,
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 339,55 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 933,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure au titre de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle fait valoir que le juge ne peut ni soulever d’office une contestation de la signature manuscrite ni une contestation de la signature électronique, non soulevée par le contractant lui-même, que le juge ne peut procéder à la vérification de signature par la voie de la procédure de vérification d’écriture que si l’une des parties conteste sa signature.
Elle estime enfin que le juge ne peut soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relèverait pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation.
À titre subsidiaire, elle soutient que la convention de compte revêtue de la signature électronique de M. [D] fait preuve de la convention sans que l’on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure. Elle indique que lorsque la signature n’est pas contestée, la banque n’a pas à fournir d’éléments complémentaires visant à établir la fiabilité de la signature électronique, lesquels ne visent qu’à répondre à une contestation de signature.
Elle estime que sa créance est fondée sans qu’aucune déchéance des agios ne soit encourue.
A titre plus subsidiaire, elle précise pour le cas où la cour considérerait que la preuve de la signature de la convention de compte n’est pas rapportée fournir des commencements de preuve par écrit établissant que c’est bien M. [D] qui a utilisé le compte et bénéficié dans ce cadre de la somme versée par la banque sans être due, en l’espèce des paiements par virements bancaires, des ordres de paiement donnés par carte bancaire, des ordres de paiement donnés par prélèvements, des règlements d’échéances intervenus par carte bancaire et par chèques. Elle s’estime bien fondée en ce cas à réclamer la condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 5 933,95 euros correspondant au solde débiteur de compte déduction faite des cotisations, commissions, frais et agios perçus par la banque.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte en date du 24 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 5 juillet 2023 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à une convention d’ouverture du compte en date du 2 février 2021 soumises aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que dans cette hypothèse, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il a ainsi estimé que les documents produits par la société Franfinance au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s’assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et a rejeté les demandes en l’absence de preuve suffisante que M. [D] était bien le signataire de l’offre de crédit.
La banque évoque une vérification d’écriture à laquelle aurait de fait procédé le premier juge alors qu’il ne résulte pas des énonciations du jugement critiqué que le premier juge ait entendu opérer d’office une telle mesure dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile.
Il lui incombe en revanche, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat manuscritement comme électroniquement étant un des éléments soumis aux débats. Il lui appartient d’y procéder d’office, ce qu’il a fait aux termes de la décision du 14 février 2023.
C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
La convention d’ouverture de compte ne prévoit aucun découvert autorisé. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, la société Franfinance produit les relevés de compte depuis l’ouverture. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu’il n’est constamment débiteur que depuis le 15 juillet 2021.
Dès lors, l’action de la société Franfinance introduite par acte du 2 août 2022 n’est pas forclose. La banque doit être déclarée recevable en sa demande en paiement du solde du compte bancaire.
Sur la preuve de la signature de la convention d’ouverture de compte
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention de compte établie au nom de M. [D] qui aurait été acceptée électroniquement sur laquelle figurent dans l’encadré les mots suivants: "signé électroniquement par [V] [L] [D] le 2 février 2021. CN du certificat : [V] [L] [D]".
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Or, force est de relever que l’appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, ni aucun document permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire et la méthode d’archivage.
La preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil n’est donc pas établie.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement par [J] [D] le 02/02/2021" que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier, peu important que soit joint un spécimen de signature de M. [D], au demeurant non daté.
En effet la preuve d’une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [D].
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la banque verse aux débats un spécimen de la signature manuscrite de M. [D] déposé lors de l’entrée en relation et la copie de sa carte d’identité roumaine. Le compte a été ouvert en février 2021 et a fonctionné normalement avec des sommes portées en crédit et en débit mais un solde globalement créditeur jusqu’au 15 juillet 2021.
Ces éléments établissent suffisamment que c’est M. [D] qui a fait fonctionner le compte et en était le titulaire. Ce compte s’est ensuite trouvé débiteur par suite de règlements effectués depuis ce compte dont il convient donc de considérer qu’ils ont été faits par M. [D] et payés par débit de son compte bancaire.
Faute de preuve de signature de la convention contractuelle la banque ne peut toutefois prétendre qu’au remboursement du capital à l’exclusion de tous frais et agios.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 5 933,95 euros (solde débiteur du compte au 2 mars 2022 : 6 639,55 euros – frais sur rejet prélèvement/intérêts débiteurs/ commission d’intervention / frais de virement / cotisations mensuelles : 705,60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure infructueuse.
La cour condamne donc M. [D] au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de ses frais irrépétibles. M.[D] doit être tenu aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement sur un fondement contractuel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 14 février 2023 par le juge en charge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers ;
Déclare la société Franfinance recevable en ses demandes ;
Condamne M. [V] [L] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 5 933,95 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
Condamne M. [V] [L] [D] aux dépens de première instance et la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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