Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 6]/299
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQIC
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 19] en date du 13 Février 2024
Appelante
Mme [A] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
Mme [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [R] [H] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
M. [V] [Z], [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
M. [N] [J], [T] [G]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
M. [W] [F], [M] [G]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 21]
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[L] [S] est décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 20], laissant pour lui succéder:
— ses deux enfants : Mme [A] [G], M. [D] [G],
— ses deux petits-enfants, venant par représentation de leur père, [X] [G], prédécédé, M. [C] [G] et Mme [I] [G].
[D] [G] est décédé le [Date décès 12] 2020. Il a laissé pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [R] [O],
— ses trois enfants : MM. [V], [N] et [W] [G], lesquels viennent à la succession de [L] [S], par représentation.
Par actes d’huissier des 4, 5, 11 et 14 avril et 17 mai 2022, Mme [A] [G] a assigné M. [C] [G] et Mme [I] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de partage.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d’aide et d’assistance d’un montant de 114.774 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 mars 2024 à 08 h 30 pour conclusions au fond de Mme [A] [G] ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [A] [G] a apporté à sa mère une aide et une assistance qui dépassent le devoir moral auquel elle était tenue et qui entrent dans le champ d’application de l’enrichissement injustifié, ainsi, le remboursement des frais qui est demandé par Mme [A] [G] ne s’analyse pas en une créance payée pour le compte de la défunte, mais bien en une créance d’aide et assistance ;
Cette créance d’assistance se prescrit par 5 ans, selon les règles de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant la date du décès du parent auquel un enfant s’est consacré, le décès faisant naître la créance ;
En l’espèce, le décès de [L] [S] est intervenu le [Date décès 14] 2016 et cette date constitue le point de départ de la prescription de sorte que le délai pour agir expirait le 9 novembre 2021 ;
Les assignations ayant été délivrées les 4, 5, 11, 14 avril et 17 mai 2022, il s’ensuit que la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d’aide et d’assistance est irrecevable comme étant prescrite.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 juin 2024, Mme [A] [G] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d’aide et d’assistance d’un montant de 114.774 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [A] [G] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger son appel recevable et bien fondé;
— Infirmer l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry le13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter les demandeurs initiaux à l’incident, M. [C] [G] et Mme [I] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G], intimés, de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [I] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] à lui régler la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [I] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Le Ray – Bellina – Doyen.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [G] fait notamment valoir que :
La créance d’assistance est une indemnité compensatrice à la charge de la succession qui doit être réglée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de sorte que de telles créances ne sont soumises à aucune prescription avant la clôture des dites opérations ;
Selon l’application combinée des articles 864 et 865 du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un ou plusieurs copartageants, cette créance n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ;
Un raisonnement par analogie doit pleinement s’appliquer sur une créance sollicitée par un héritier sur la succession, donc notamment contre ses copartageants.
Par dernières écritures du 26 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [G] et Mme [I] [G] demandent à la cour de :
— Juger recevable, mais non fondé l’appel interjeté par Mme [A] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [A] [G] relative à la prétendue créance d’aide et d’assistance d’un montant de 114.774 euros ;
— Condamner Mme [A] [G] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [A] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [G] et Mme [I] [G] font notamment valoir que :
Les dispositions des articles 864 et 865 du Code civil, qui prévoient effectivement une « suspension » de la prescription en précisant que « la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage », se rapportent à la seule hypothèse où la succession détient une créance à l’encontre d’un copartageant ;
L’application de ces dispositions n’est pas envisageable pour le règlement de dettes de la succession à l’égard d’un copartageant, comme en l’espèce.
Par dernières écritures du 29 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [A] [G] relative à la prétendue créance d’aide et d’assistance d’un montant de 114.0774 euros ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
— Juger irrecevable comme prescrite la demande de créance d’aide et d’assistance formulée par Mme [A] [G] par exploits signifiés entre le 4 avril et le 17 mai 2022 ;
— Débouter Mme [A] [G] de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [A] [G] de sa demande de condamnation solidaire des intimés aux entiers dépens ;
— Débouter Mme [A] [G] de toutes ses demandes contraires ou divergentes ;
— Condamner Mme [A] [G] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [A] [G] aux entiers dépens d’incident de première instance et aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] font notamment valoir que :
Il est de jurisprudence constante que l’action d’un héritier en fixation d’une créance d’assistance au défunt ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de cet héritier et ne constitue donc pas une opération de partage ;
Mme [A] [G] ne peut pas revendiquer l’imprescriptibilité de l’action en partage successorale puisque l’action en fixation de la créance d’aide et d’assistance peut être formulée sans qu’une procédure d’ouverture des opérations de partage ait été initiée ;
Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d’assistance
En vertu de l’article 1303 du code civil « Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit, à celui qui s’en trouve enrichi, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il est admis en jurisprudence, en application de ce principe de l’enrichissement sans cause, que l’enfant héritier qui s’est consacré à l’entretien et aux soins de ses parents au-delà de ce qu’exigeait le devoir de piété filiale ou l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leur parents, sans intention libérale particulière, a droit à une indemnité envers ses cohéritiers lorsque ces prestations ont entraîné un enrichissement de ses parents, lequel peut résulter des économies faites, et un appauvrissement de l’héritier (1ère Civ. 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639, 1ère Civ. 3 novembre 2004, pourvoi n°01-15.176).
Cette créance d’assistance se prescrit en 5 ans, selon les règles de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil, le point du départ du délai de prescription étant la date du décès du parent auquel un enfant s’est consacré, le décès faisant naître la créance (1ère Civ. 28 mars 2018, pourvoi n°17-14.104). En effet, l’héritier créancier de la succession peut être payé de sa créance par prélèvement sur l’actif, avant le partage, de sorte que le règlement de cette dette de la succession ne relève pas des opérations de partage. En revanche, la dette d’un héritier envers la succession relève du régime particulier de la prescription attaché aux articles 864 et 865 du code civil, et les copartageants peuvent la faire valoir tout au long des opérations de partage sans s’inquiéter du délai écoulé depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce [L] [S] est décédée le [Date décès 14] 2016. Mme [A] [G] a assigné ses cohéritiers, suivant actes d’huissier des 4, 5, 11 et 14 avril et 17 mai 2022, en partage et a sollicité, dans ce même acte, le paiement d’une créance d’assistance envers la succession de sa mère.
Plus de cinq années s’étaient écoulées depuis le décès de [L] [S] lorsque Mme [A] [G] a assigné en formant sa demande en paiement de la créance d’assistance, de sorte que l’ordonnance de mise en état qui a déclaré celle-ci irrecevable comme prescrite sera confirmée.
II – Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, Mme [A] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Bellina et Perillat, avocats, sur leur affirmation de droit. L’équité commande de faire droit au paiement au profit de Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] d’une indemnité procédurale de 2 000 euros.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [G] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Bellina et Perillat, avocats, sur leur affirmation de droit,
Condamne Mme [A] [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel :
— à Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G],
— à M. [C] [G] et Mme [I] [G],
Rejette la demande formée à ce titre par Mme [A] [G].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL [22]
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL JURISOPHIA
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