Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 27 mars 2023, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01053 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWW
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
Association [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [V]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANTE
****************
Association [T]
N° SIRET : 453 86 8 1 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amélie NAJSZTAT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [V] a été embauchée à compter du 4 janvier 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de halte-garderie (statut de cadre) par l’association Aquabulles Halte-garderie.
À compter du 1er décembre 2018, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à l’association [T], à la suite de la liquidation judiciaire de l’association Aquabulles Halte-garderie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis en date du 20 mars 2019, reçue le 22 mars suivant, le syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine a informé l’association [T] qu’elle désignait Mme [V] comme représentant de section syndicale.
Par lettre du 25 mars 2019, l’association [T] a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 17 avril 2019, l’association [T] a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute, avec dispense d’exécution du préavis.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [V] s’élevait à 2456 euros bruts.
Le 15 avril 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie pour contester la validité et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l’association [T] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, et des dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral.
Par un jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit justifié le licenciement de Mme [V] pour faute simple ;
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [V] à payer à l’association [T] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le 19 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
1) a titre principal :
— dire que son licenciement est nul ;
— condamner l’association [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 14'736 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
* 40'006 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
2) a titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [T] à lui payer une somme de 14'736 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
3) en tout état de cause :
— condamner l’association [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 10'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association [T] de ses demandes ;
— condamner l’association [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 2142-1-4 du code du travail : 'Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale'.
Aux termes de l’article L. 2142-1-2 du même code : 'Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.'
Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : 'Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
Aux termes de l’article L. 2143-8 du même code : 'Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre (…).'
En l’espèce, il est constant que :
— l’association [T] a reçu le 22 mars 2019 la lettre du syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine lui notifiant la désignation de Mme [V] comme représentant de section syndicale, au visa de l’article L. 2142-1-4 du code du travail ;
— l’association [T] n’a exercé aucun recours contre cette désignation devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l’article L. 2143-8 du code du travail.
Dans ces conditions, l’association [T] ne peut utilement soutenir devant la juridiction prud’homale que cette désignation lui est 'inopposable’ à raison d’une désignation irréguliere ou frauduleuse.
Par suite, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, Mme [V] est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait de la qualité de salariée protégée à raison de sa désignation comme représentant de section syndicale et que, en l’absence de demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, son licenciement du 17 avril 2019 est nul.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [V] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 14 736 euros, équivalent au salaire des six derniers mois, comme elle le réclame à juste titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points et en conséquence en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur :
Il résulte de l’article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
En l’espèce, en premier lieu, Mme [V] ne demande pas la réintégration au sein de l’association [T] .
En deuxième lieu, le moyen soulevé par l’association [T] aux fins de débouté de cette demande, tiré de ce que l’établissement dans lequel travaillait la salariée a été administrativement fermé concomitamment au licenciement, est inopérant pour obtenir le débouté de la demande.
En troisième lieu, cette indemnité pour violation du statut protecteur ayant un caractère forfaitaire, l’association [T] ne peut utilement demander la déduction des indemnités de chômage perçues par Mme [V] pendant la période d’éviction.
Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme [V] la somme de 40'006 euros qu’elle réclame à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [V] soutient tout d’abord qu’elle a fait l’objet de pressions de la part de l’association [T] pendant plusieurs mois. Toutefois, elle se borne à verser aux débats un unique échange de courriels avec le dirigeant association [T] intervenu le 25 mars 2019 qui fait seulement ressortir une simple mésentente entre Mme [V] et son nouvel employeur sur le déroulement du contrat de travail, lequel s’exprime d’ailleurs en des termes courtois.
Elle soutient également qu’elle a fait part de son 'épuisement’ à l’association [T], laquelle n’a pris aucune mesure. Toutefois, elle verse aux débats à ce titre une lettre collective non datée et signée seulement par 'l’équipe Aquabulles’ , laquelle fait part 'd’interrogations’ des salariés sur les conditions de transfert de contrat de travail depuis la fin d’année 2018 et ne contenant aucune dénonciation de harcèlement moral.
Elle verse par ailleurs aux débats une lettre du 20 avril 2019 adressée à son employeur dénonçant un harcèlement moral, et soutient que l’employeur n’a pas réagi à ce courrier. Toutefois l’envoi de cette lettre est intervenu postérieurement au licenciement et alors que Mme [V] était dispensée d’exécution de son préavis.
Elle verse aux débats également quatre attestations de parents d’enfants confiés au sein de la halte-garderie, faisant état de manière subjective et imprécise 'du mépris de la direction’ envers Mme [V], de son état de 'détresse morale’ ou de la 'dégradation de l’ambiance générale’ au sein de l’établissement.
Elle soutient aussi d’avoir récupéré ses affaires personnelles dans des sacs-poubelle déchirés. Toutefois, ces faits sont nettement postérieurs à la fin du préavis.
Elle verse enfin aux débats diverses pièces médicales, pour l’essentiel postérieures à la rupture, et qui ne font ressortir aucun lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé et les conditions de travail au sein de l’association [T].
Il résulte de ce qui précède que Mme [V] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [V] se plaint de la présence de rats au sein de la halte-garderie dont elle assurait la direction.
L’association [T] pour sa part justifie que, à compter du signalement de la présence de ces nuisibles par Mme [V], elle a fait appel à une entreprise de dératisation qui est intervenue à de multiples reprises au sein de l’établissement.
L’association [T] justifie ainsi avoir pris toutes les mesures de sécurité prévues par le code du travail.
Par ailleurs et en toute hypothèse, Mme [V] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail :
En l’espèce, Mme [V] ne justifie d’aucune circonstance brutale ou vexatoire entourant le licenciement, se bornant à procéder par allégation à ce titre.
Par ailleurs et en toute hypothèse, Mme [V] ne justifie non plus d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
L’association [T], partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute Mme [W] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [V] est nul,
Condamne l’association [T] à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
— 14'736 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 40'006 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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