Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/204
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie conforme à :
— Me Noémie BRUNNER
— greffe JEX TPRX Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02271
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRUP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.À.R.L. CAHOUR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Marie TAKY , avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, un rapport ayant été présenté à l’audience, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Mme [X] [E], épouse de M. [R] [A], a été embauchée en qualité de responsable de la comptabilité au sein de la société Cahour Distribution à compter du 20 janvier 2009.
Elle a, par décision rendue le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, devenue définitive , été déclarée coupable d’abus de confiance commis du 1er avril 2011 au 30 mars 2020 au préjudice de la société Cahour Distribution et condamnée à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, une somme totale de 769 537,48 euros.
La société Cahour Distribution a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [A].
Suivant ordonnance sur requête du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a autorisé la société Cahour Distribution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4 n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien et ce en garantie de la somme de 769 537,48 euros, outre un montant provisoirement estimé à la somme complémentaire de 5 000 euros à titre d’intérêts, frais et accessoires.
Le 6 décembre 2023, la dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire a été signifiée à M. [A].
Le 28 décembre 2023, une assignation a été délivrée à M. [A] aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [A] a fait assigner la société Cahour Distribution devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir rétracter l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2023, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, condamner la société Cahour Distribution au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’en vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour la société Cahour Distribution de justi’er d’une créance à son endroit et de l’existence de menaces dans son recouvrement, l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 devait être rétractée et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée.
La société Cahour Distribution s’est opposée à la demande en indiquant avoir fondé son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [A] en se prévalant d’une créance paraissant fondée en son principe, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit liquide et exigible, dès lors qu’au vu des mouvements sur les comptes bancaires de Mme [A] et les comptes communs, son époux connaissait ses agissements et profitait des détournements qu’elle commettait. Elle estimait qu’il existait, au regard des agissements frauduleux de M. [A], des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— rétracté l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 autorisant la Sarl Cahour Distribution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4, n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien ;
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré commune de [Localité 1], section 4, n° [Cadastre 1], propriété de M. [A] à hauteur de la moitié indivise du bien ;
— condamné la Sarl Cahour Distribution aux dépens ;
— condamné la Sarl Cahour Distribution à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la réalité de la créance détenue par la société Cahour Distribution sur M. [A] mais d’en apprécier seulement le caractère vraisemblable ; que la créance de 769 537,48 euros résultait d’une décision de condamnation pénale prononcée contre Mme [E] épouse [A] ; que les allégations selon lesquelles son époux ne pouvait ignorer ses agissements frauduleux n’étaient d’aucune portée pour démontrer une créance fondée en son principe ; qu’il ressortait du dossier que le parquet n’avait retenu aucune charge contre M. [A] et que la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse n’avait donné lieu à aucune mise en examen.
La Sas Cahour Distribution a, par déclaration enregistrée le 23 mai 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique du 23 août 2025, la Sas Cahour Distribution demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 autorisant la Sarl Cahour Distribution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la société Cahour Distribution sur les biens immobiliers appartenant à M. [A], inscrits au Livre Foncier de [Localité 2] et cadastrés [Localité 1], S4, n° [Cadastre 1] en garantie de la somme de 769 537,48 euros, outre un montant provisoirement estimé à ce jour d’une somme complémentaire au titre des intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [A] au règlement au profit de la société Cahour Distribution d’une somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de première instance, comprenant notamment la provision initialement octroyée par le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim dans son ordonnance,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
en tout état de cause
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [A] au règlement au profit de la société Cahour Distribution d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, la société Cahour Distribution soutient disposer d’une créance paraissant fondée en son principe contre M. [A] et justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Elle fait ainsi valoir que, durant la période de commission des faits, Mme [A] percevait un salaire net mensuel d’environ 1 400 euros mais adoptait un train de vie dispendieux comme démontré par les mouvements de divers comptes de Mme [A] et le compte commun familial, M. [A] ne pouvant avoir ignoré l’origine frauduleuse des fonds ni nier en avoir profité alors que les dépenses du couple représentaient plus de cinq fois le revenu mensuel de l’intéressée et qu’ils déclaraient posséder des biens de marques luxueuses.
Elle soutient que le fait que M. [A] ait profité du produit de l’abus de confiance caractérise l’infraction de recel, pour laquelle elle a régularisé une plainte avec constitution de partie civile, l’absence de mise en examen en l’état ne remettant pas en cause le caractère vraisemblable de sa créance et ce d’autant que Mme [A] a de nouveau été condamnée pour abus de confiance en récidive le 13 septembre 2023.
Elle estime que ces éléments caractérisent suffisamment une créance fondée en son principe et insiste sur le fait qu’elle avait saisi le tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance sur le volet civil, un sursis à statuer ayant été ordonné, sur demande de M. [A], dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
L’appelante se prévaut de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, en soulignant que le bien immobilier appartenant aux époux [A] a été mis en vente pour un prix de 400 000 euros dont 200 000 euros correspondant à la moitié indivise de Mme [A], ce qui paraît largement insuffisant à régler l’intégralité de sa créance et ce d’autant qu’il n’est nullement justifié de capacités de remboursement du couple autres que le produit de la vente du bien immobilier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [A] demande à la cour de déclarer l’appel de la société Cahour Distribution mal fondé ; l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions ; en conséquence, confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions ; condamner la société Cahour Distribution au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Cahour Distribution aux frais et dépens de la procédure d’appel.
En réplique, M. [A] conteste l’existence d’une créance fondée en son principe à son égard, soulignant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Cahour Distribution faisait suite à une plainte simple déposée en octobre 2021 ayant abouti à un classement sans suite ; que les dépenses importantes dont se prévaut l’appelante étaient passées essentiellement depuis des comptes au nom de Mme [A] sur lesquels il n’est pas démontré qu’il avait une visibilité quelconque ; que d’ailleurs le parquet n’a retenu aucune charge contre lui, son épouse l’ayant elle-même mis hors de cause dans ses auditions ; que c’est exclusivement elle qui gérait les dépenses de la vie courante du couple, lui-même finançant les dépenses quotidiennes et récurrentes et son épouse finançant les extras, M. [A] ignorant par ailleurs le montant des économies dont elle disposait, provenant notamment d’un héritage familial et de son absence de charge durant une période de leur vie commune ; qu’il pensait en outre qu’elle se faisait rembourser de l’organisation de certains séjours ; qu’il n’a ainsi jamais eu aucun doute sur l’origine des sommes dépensées, ignorant également la valeur des achats de vêtements ou bijoux qu’elle effectuait.
S’agissant des circonstances menaçant le recouvrement, il rappelle qu’elles doivent être justifiées par le demandeur ; que la société Cahour Distribution ne peut arguer d’un tel risque alors qu’elle dispose déjà d’une inscription d’hypothèque provisoire sur la quote-part de l’immeuble appartenant à Mme [A] ; qu’en outre la vente de la maison permettrait le remboursement d’une partie de sa créance ; que la société Cahour Distribution tente, de mauvaise foi, de recouvrer sa créance au détriment de M. [A], victime d’une situation complexe dans laquelle il s’occupe seul de l’enfant du couple après l’incarcération de son épouse et leur divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La cour doit uniquement apprécier, au stade de sa saisine en tant que juge d’appel d’une décision du juge de l’exécution, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, le fond du droit n’ayant pas lieu d’être tranché lorsque se trouve en cause une mesure conservatoire.
L’appelante ne fait valoir aucun moyen nouveau ni pièce supplémentaire par rapport à ceux soumis au premier juge. Il n’est ainsi justifié d’aucune évolution de la procédure d’instruction diligentée à l’encontre de M. [A].
Le jugement déféré, qui a considéré que la société Cahour Distribution ne démontre pas disposer d’une créance paraissant fondée en son principe, repose sur des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour adopte.
Sur les frais et dépens
La décision querellée étant confirmée sur le fond, elle le sera également s’agissant des frais et dépens.
L’appelante succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [A] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Cahour Distribution de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Cahour Distribution à verser à M. [R] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cahour Distribution à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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