Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 25/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/11/2025
103/25
N° RG 25/03193 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF76
Ordonnance rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Maître [X] [R]
AARPI [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/11/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [K] [I] a confié à M. [X] [R], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’expropriation
Une lettre de mission a été régularisée entre les parties le 12 décembre 2022 prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 300 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 8 % sur le différentiel obtenu entre la proposition indemnitaire initiale de l’expropriant et le montant définitivement obtenu à l’issue des négociations.
Le 13 janvier 2025, M. [R] a vainement adressé à son client une facture de 72 403,20 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat.
Par correspondance reçue le 30 avril 2025, il a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 25 août 2025, le bâtonnier a :
— fixé les honoraires dus à Maitre [R] à la somme de 60 336 euros TTC et dit que M. [I] ès qualités devra payer cette somme,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 45 000 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 septembre 2025, M. [I] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses conclusions reçues le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer la décision entreprise,
— juger que l’honoraire de résultat facturé par le cabinet AARPI [R] & [W] ne correspond pas à un travail effectif,
— condamner le cabinet AARPI [R] & [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse du 25 août 2025 en toutes ses dispositions,
— par conséquent, condamner M. [I] es qualités de propriétaire foncier et d’agriculteur à lui verser la somme de 60 336 euros TTC,
— confirmer l’exécution provisoire à hauteur de 45 000 euros TTC.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties peuvent valablement convenir d’un honoraire de résultat prévu par convention préalable lequel ne sera dû par le client à son avocat que lorsqu’il aura été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait cependant pas obstacle au pouvoir du juge taxateur de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu à moins que le principe et le montant des honoraires ont été acceptés par le client après service rendu.
En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’honoraire de résultat facturé par M. [R].
Les parties ont convenu d’un honoraire de résultat au travers d’un courrier circonstancié précisant les modalités d’intervention de l’avocat auxquelles M. [I] a consenti, mentionnant 'un honoraire de résultat de 8% sur le différentiel obtenu entre la proposition indemnitaire initiale de l’expropriant et le montant définitivement obtenu à l’issue des négociations'.
L’appelant soutient principalement que cet honoraire n’est pas dû puisque M. [R] n’a fourni aucune prestation pour parvenir au résultat et que l’ensemble du travail de fond en vue de parvenir à l’indemnisation octroyée par le juge de l’expropriation est le fruit du cabinet Optimes.
Toutefois, s’il est exact que l’analyse technique relative aux évaluations des indemnités agricoles a été effectué par l’expert foncier, il n’en demeure pas moins que le rôle judiciaire de M. [R] dans la réalisation in fine du protocole d’accord a été essentiel en ce qu’il a mené la procédure en indemnisation devant le juge de l’expropriation en représentant M. [I] tout du long.
C’est ainsi que l’avocat a assisté son client lors du transport sur les lieux, qu’il l’a reçu plusieurs fois en rendez-vous, qu’il a examiné les conclusions de la partie adverse, qu’il a assisté aux audiences et échangé avec le conseil adverse en vue de parvenir audit protocole d’accord constaté dans le jugement rendu le 12 novembre 2024.
M. [I] conteste donc vainement la participation de M. [R] au résultat obtenu et subséquemment l’honoraire de résultat convenu.
C’est dès lors à bon droit que le bâtonnier a fixé l’honoraire de résultat dû à la somme de 60 336 euros TTC correspondant à 8% de la différence entre l’offre initiale de 75 800 euros et la somme de 800 000 euros obtenue au titre du protocole d’accord.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Le pourvoi en cassation d’une décision en matière civile n’étant pas suspensif, la demande tendant à la confirmation de l’exécution provisoire prononcée en première instance doit être rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 25 août 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [K] [I] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Espace vert ·
- Arrêté municipal ·
- Évacuation des déchets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Société par actions ·
- Piscine ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Barrage ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Amiante ·
- Ouvrier
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Nantissement ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Sûretés ·
- Environnement ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Acte ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Abandon ·
- Résiliation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.