Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 février 2024, N° 22/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEL3
— DA- Arrêt n°
[T] [O] / Association [Adresse 10] – 1ère tranche
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 8], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00409
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Association Syndicale du Lotissement [Localité 6] – 1ère tranche
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêté municipal du 21 juillet 2005 M. [L] [O] a obtenu l’autorisation de procéder à la création d’un lotissement situé sur un terrain de la commune de [Localité 7] ([Localité 3]), au lieudit « [Localité 6] ».
Suivant arrêté en date du 14 septembre 2006, le maire de la commune de [Localité 7] a accordé à M. [O] l’autorisation de différer les travaux de finition sur les espaces verts et la voierie, précisant qu’ils devaient être achevés « au plus tard le 21 juillet 2011 ».
Vingt lots ont ensuite été cédés et chaque acquéreur y a fait bâtir une maison d’habitation.
M. [O] n’ayant pas terminé les travaux dans les délais fixés, des colotis ont engagé une procédure judiciaire à son encontre.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés au tribunal de grande instance de Moulins le 29 novembre 2016.
Par jugement au fond du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MOULINS a :
« Dit l’action de l’Association [Adresse 10] 1re tranche recevable et bien fondée.
Condamné M. [L] [O], lotisseur, à exécuter les travaux de remise en état préconisés par M. [X] [V], expert judiciaire, à savoir :
— le balayage de la voirie et l’évacuation des déchets,
— le curage des regards,
— la reprise du nivellement en bordure des caniveaux et des grilles avaloirs par une émulsion gravillonnée,
— le fauchage des trottoirs et de la zone paysagée.
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Condamné M. [L] [O] à verser aux colotis des sommes fixées entre 250 euros et 850 euros au litre de leur préjudice de jouissance.
Condamné M. [L] [O] à verser à l’Association Syndicale du Lotissement [Localité 6] 1re tranche la somme de 1.000 euros et à chaque coloti la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Ce jugement a été rectifié par une décision du 9 février 2021 uniquement pour corriger une erreur matérielle concernant le montant des dommages et intérêts alloués à l’un des colotis.
Ces deux décisions ont été signifiées à M. [O] le 9 avril 2021. Aucun appel n’ayant été interjeté, le jugement du 8 décembre 2020 est devenu définitif.
***
Par exploit du 24 août 2022 l’association syndicale du lotissement « [Adresse 5] 1re tranche » a fait assigner M. [L] [O] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Moulins aux fins notamment de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2020.
M. [L] [O] s’y opposait, plaidant notamment qu’il n’était plus propriétaire des parcelles litigieuses et que quoi qu’il en soit il rapportait la preuve des travaux exécutés.
À l’issue des débats, par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort.
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 20.000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer et porter la somme de 20.000,00 euros à l’Association [Adresse 11] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer et porter la somme de 1.500 euros à l’Association Syndicale du Lotissement [Localité 6] 1re tranche au litre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution. »
***
M. [L] [O] a fait appel de cette décision le 1er mars 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: en ce que le JEX a fait droit à la demande de l’association intimée, et liquidé l’astreinte à la somme de 20 000 € ; condamné M. [O] aux dépens et à une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce que le JEX a rejeté l’ensemble des demandes, moyens fins conclusions déposés par M. [O], l’appel tend à la réformation, l’annulation du jugement l’appel est formé à l’appui des pièces communiquées en première instance, et tout autre pièce qui pourrait être communiquée de manière supplémentaire en cause d’appel. »
Dans ses conclusions ensuite du 27 mars 2024 M. [L] [O] demande à la cour de :
« Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement dont appel,
Réformer ENTIÈREMENT la décision entreprise,
Juger que l’absence d’expertise contradictoire ne permet pas de connaître l’origine, la cause, des faits invoqués par l’association [Localité 6] intimée.
Juger que l’association intimée ne produit pas le procès-verbal d’assemblée générale autorisant engager une procédure judiciaire.
Juger que M. [O] [N] n’est plus propriétaire des parcelles litigieuses,
Juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 8 décembre 2020 imposait UNE seule opération de BALAYAGE, de CURAGE, de REPRISE, et de FAUCHAGE, sans aucune périodicité NI renouvellement.
Juger l’obligation d’entretenir les trottoirs et caniveaux incombe à chacun copropriétaires au-devant de chez lui, par application de l’arrêté municipal du 22 février 2017.
Juger qu’aucun élément établi contradictoirement entre les parties, ne permet de constater l’absence de tout travail dans le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement prononçant l’astreinte.
Juger au contraire que le défendeur rapporte la preuve de travaux exécutés.
RÉFORMANT
Déclarer irrecevable et mal fondée l’association [Localité 6] en ses demandes et actions telles que dirigées contre M. [O] [T].
Juger que le transfert de la propriété, a pour conséquence de transférer également tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Juger que l’association requérante ne rapporte pas la preuve de l’absence de tous travaux exécutés par M. [O] faute de constat contradictoirement établi.
Juger que M. [O] [T] déclare avoir satisfait à la décision rendue par le tribunal de Moulins du 8 décembre 2020.
Juger que l’action engagée par l’association [Localité 6], constitue un abus de droit.
Condamner l’association [Localité 6] intimée à porter et payer à M. [O] [L] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts.
Débouter l’association [Localité 6], de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner l’association [Localité 6] à porter et payer à M. [O] [L] à la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
L’association syndicale du lotissement « [Adresse 5] 1re tranche » a pris des conclusions récapitulatives le 27 mai 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 08 DÉCEMBRE 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS, désormais définitif,
Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [O].
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 15 FEVRIER 2024 sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 20.000 EUROS et condamné Monsieur [O] à payer et porter cette somme à l’Association [Adresse 11].
Réformant le jugement déféré, liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée par le Tribunal Judiciaire de MOULINS dans sa décision du 08 DÉCEMBRE 2020 à la somme de 64.600 EUROS.
En conséquence, condamner Monsieur [O] à payer et porter la somme de 64.600 EUROS à l’Association Syndicale du Lotissement [Localité 6] 1re tranche.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [O] à payer et porter à l’Association [Adresse 11] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 juin 2025 clôture la procédure
II. Motifs
Lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 7 février 2025, les membres de l’association syndicale du lotissement « [Adresse 5] première tranche » ont voté à l’unanimité la poursuite de la procédure contre M. [O] « concernant la liquidation de l’astreinte ». L’action de cette partie intimée est donc recevable.
L’astreinte litigieuse est fondée sur un jugement définitif rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Moulins, dont il résulte notamment qu’après la vente des lots destinés à recevoir des habitations, M. [O] était demeuré propriétaire des parties communes constituées par la voirie et les espaces verts. C’est pour cette raison que le tribunal a pu le condamner sous astreinte à leur entretien : balayage de la voirie et évacuation des déchets ; curage des regards ; reprise du nivellement en bordure des caniveaux et des grilles avaloir par une émulsion gravillonnée ; fauchage des trottoirs et de la zone paysagée.
Le tribunal a précisé que ces travaux devaient être exécutés par M. [O] dans les trois mois de la signification du jugement, après quoi une astreinte de 100 EUR par jour de retard commencerait à courir.
Le jugement a été signifié à M. [O] le 9 avril 2021, moyennant quoi il disposait d’un délai jusqu’au 9 juillet 2021 pour réaliser les travaux ordonnés par le tribunal.
L’association syndicale a fait dresser un procès-verbal de constat le 20 juillet 2021, où l’on voit que les trottoirs ne sont pas entretenus, voire impraticables en raison des hautes herbes qui y croissent ; que des graviers jonchent la chaussée qui n’est pas balayée ; que les avaloirs sont en mauvais état ; que la zone paysagée n’est pas fauchée, de sorte qu’il est même impossible d’y pénétrer « en raison de la présence d’un mélange dense de hautes herbes, de ronces et d’orties. » Un second procès-verbal de constat du 21 décembre 2021 montre à peu près la même situation.
M. [O] produit pour sa part une facture de « broyage de parcelles et nettoyage de voirie » en date du 2 octobre 2021, et une attestation de l’entrepreneur ayant procédé à la tonte des espaces verts du lotissement et au balayage des gravillons « des caniveaux et de la chaussée ». Une autre facture du 30 juillet 2021 montre que M. [O] avait commandé à une entreprise le nettoyage et le balayage de la voirie des caniveaux et des regards, ainsi que l’application d’une émulsion gravillonnée en bordure des caniveaux.
Le procès-verbal de constat du 21 décembre 2021 témoigne cependant de ce que les travaux engagés par M. [O] après le premier procès-verbal du 20 juillet 2021, n’ont pas été très efficaces puisque l’huissier a constaté à peu près la même situation dégradée des espaces verts et des abords du lotissement.
Finalement, lors d’une délibération du 22 septembre 2022 le conseil municipal a voté à l’unanimité la reprise des voies et réseaux du lotissement « [Adresse 5] », afin que la commune « reprenne l’assainissement ». Cette décision s’est traduite par un acte de vente passé le 18 avril 2023 entre les époux [O] et la commune de [Localité 7].
À la lumière de ces éléments, il apparaît que la décision du premier juge, qui a modéré l’astreinte à la somme de 20 000 EUR, au lieu des 64 600 EUR demandés correspondant à la période du 10 juillet 2021 au 17 avril 2023, mérite d’être approuvée. Il convient d’abord d’observer que dans son jugement du 8 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Moulins n’a pas prévu que l’entretien ordonné sous astreinte soit renouvelé à période régulière. Quoi qu’il en soit, M. [O] prouve avoir engagé quelques frais, certes en retard et insuffisants, pour satisfaire à la demande du tribunal. Il produit également une attestation du maire de la commune précisant que depuis un arrêté municipal du 22 février 2017 l’entretien des trottoirs incombe aux riverains.
C’est donc à juste titre que, se fondant sur l’ensemble de ces éléments, et en considération « de la nature du dossier », le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 20 000 EUR.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevable l’action de l’association syndicale du lotissement « [Adresse 5] 1re tranche » ;
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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