Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mai 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban, 7 novembre 2024, N° 23/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°284/2025
N° RG : N° RG 24/03916 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVDY
EV/IA
Décision déférée du 07 Novembre 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (23/00707)
E.JOUEN
[H] [X]
[S] [E] [A]
C/
[P] [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
SELGUES
[Localité 7]
représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
Madame [S] [E] [A]
[Adresse 2]
SELGUES
[Localité 7]
représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban a :
— dit que Mme [H] [X] bénéficie d’un bail rural sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) d’une superficie de 1 ha 47 a 45 ca, moyennant un fermage annuel de 330 ',
— débouté M. [P] [J] de sa demande de voir prononcer la nullité du bail,
— dit que M. [J] en sa qualité de bailleur devra laisser à Mme [X] en sa qualité de preneur la jouissance paisible de cette parcelle,
— condamné M. [J] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
Par acte du 26 mai 2023, M. [J] a fait signifier à Mme [X], comme ayant atteint l’âge de la retraite, un congé avec refus de renouvellement du bail, sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête parvenue au greffe le 22 août 2023, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer M. [J] en tentative de conciliation et à défaut de voir déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré le 26 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/00707.
À l’audience du 24 octobre 2023, la tentative de conciliation a échoué.
Par requête parvenue au greffe le 21 mai 2024, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer M. [J] en conciliation et, à défaut de se voir autorisée à céder son bail portant sur la parcelle C319 commune de Verfeil-sur-Seye, à sa fille Mme [S] [A].
L’affaire a été enregistrée sous le n°de RG 24/00403.
Convoquées à l’audience de conciliation du 25 juin 2024, les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience de jugement du 24 septembre 2024.
A la suite des débats et par mention au dossier, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le n° de RG 23/00707.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite qui lui a été délivré par M. [P] [J] le 26 mai 2023, sur le fondement de l’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
— débouté Mme [H] [X] et Mme [S] [A] de leur demande tendant à voir autoriser la première à céder à la seconde le bail portant sur la parcelle appartenant à M. [P] [J], située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) et cadastrée C319,
— condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] aux dépens,
— condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] à régler à M. [P] [J] une somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] de sa demande sur ce fondement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 décembre 2024, Mmes [H] [X] et [S] [A] ont relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement du bail.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [H] [X] et [S] [A] ont poursuivi oralement par l’intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [H] [X] et Mme [S] [A] de leur demande tendant à voir autoriser la première à céder le second bail portant sur la parcelle appartenant à M. [P] [J], située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) et cadastrée C319,
* condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] aux dépens,
* condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] à régler à M. [P] [J] une somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [X] de sa demande sur ce fondement,
Et statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] est recevable en sa demande de cession de bail rural à sa fille Mme [M] [A] et la juger bien fondée,
— juger que Mme [H] [X] est autorisée à céder son bail portant sur la parcelle C319 commune de [Localité 7], dès prise d’effet de la décision à venir, à sa fille Mme [S] [A],
— condamner M. [P] [J] à verser à Mme [H] [X] et à Mme [S] [A]; la somme de 3 500 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [P] [J] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 21 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* débouté Mme [X] et Mme [A] de leur demande tendant à voir autoriser la première à céder à la seconde le bail portant sur la parcelle appartenant à M. [J], située [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) et cadastrée C319,
* condamné in solidum Mme [X] et Mme [A] aux dépens,
* condamné in solidum Mme [X] et Mme [A] à régler à M. [J] une somme de 2 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle,
Y ajouter,
— condamner solidairement Mme [X] et Mme [A] à payer à M. [J] la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Les appelantes font valoir que :
' leur demande de cession de bail rural est recevable en application de l’article L 411-64 5° du code rural et de la pêche maritime,
' Mme [A] réunit les conditions nécessaires et la capacité à reprendre le fonds en ce qu’elle justifie de la capacité professionnelle, la conformité au contrôle des structures, son habitation se situant à proximité et alors qu’enfin elle disposera du matériel nécessaire à l’exploitation.
L’intimé oppose que :
' la demande de cession n’est qu’un artifice pour permettre à Mme [X] de conserver la jouissance des parcelles,
' le bénéficiaire ne dispose pas des garanties indispensables à l’exploitation du fonds en ce que l’attestation manuscrite de l’état comptable des immobilisations de Mme [X] est insuffisante à démontrer qu’elle dispose du matériel nécessaire et ne justifie pas être hébergée à proximité de l’exploitation,
' il a obtenu le 20 décembre 2024 l’autorisation d’exploiter la parcelle en concurrence avec Mme [A] mais avec un rang prioritaire et le projet global de Mme [A] dépassant le seuil de viabilité sans considération de la parcelle litigieuse et qu’en conséquence refuser la cession ne porte pas atteinte à l’équilibre économique de son projet.
Sur ce
L’article L 411-64 du code rural dispose : «Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
'.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.».
L’article L 411-35 prévoit : «Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
'.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.».
En l’espèce, M. [J] a délivré à Mme [X] un congé à effet au 31 décembre 2024 et, par requête du 16 mai 2024, Mme [X] a sollicité la cession du bail rural au profit de sa fille, Mme [A].
La faculté de céder dans le cercle familial est une exception au principe d’accessibilité du bail rural réservée au preneur qui s’est acquitté de ses obligations. En l’espèce, le bailleur ne fait aucun reproche à l’ancienne locataire.
Enfin, il n’est pas contesté que la condition de capacité du cessionnaire s’apprécie au regard des conditions posées par l’article L 411-59 du code rural qui dispose : «Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.».
— sur les capacités professionnelles de Mme [A] :
Mme [A] justifie que le 15 novembre 2022, elle a obtenu le brevet de technicien supérieur agricole option analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole, dont M. [J] ne conteste pas qu’il figure dans la liste des diplômes conférant la capacité professionnelle prévue au code rural.
— sur la domiciliation de Mme [A] :
Mme [A] produit une attestation non datée de son père, M. [G] [A] selon laquelle il héberge sa fille dans « la maison de [Adresse 6] à [Localité 5] », maison dont il est usufruitier et sa fille nue-propriétaire.
Cette maison est située à 6 km de la parcelle litigieuse, distance qui, comme l’a retenu le tribunal, ne fait pas obstacle à l’exploitation de la parcelle.
— sur le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut, les moyens de les acquérir :
Mme [A] produit une seconde attestation établie par Mme [H] [X] aux termes de laquelle celle-ci déclare prêter l’intégralité de son cheptel et de son matériel à sa fille pour son installation, cette attestation portant en annexe les comptes annuels listant l’ensemble de son matériel figurant au titre de ses immobilisations.
Or, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que Mme [X] n’a nullement l’intention de cesser complètement son activité agricole sur d’autres parcelles, ce qui n’est pas contesté et que, même si le prêt ne concernait qu’une partie du matériel et du cheptel, il n’était pas établi qu’elle soit en mesure de poursuivre son activité tout en se dépouillant du matériel dont sa fille a besoin pour exploiter les parcelles.
Mme [A] souligne que pour l’exploitation de la parcelle objet du litige, un pré de fauche, elle n’a besoin que d’un tracteur, une faucheuse, une faneuse, une andaineuse, une presse à balle et une remorque et qu’il résulte de la liste des immobilisations jointe à l’attestation de Mme [X] que cette dernière dispose de : cinq tracteurs, deux faucheuses, deux faneuses, trois andaineuses , trois presses à balle et plusieurs remorques.
M. [J] ne conteste pas les besoins allégués par Mme [A] pour exploiter la parcelle et il convient de considérer que le matériel restant serait suffisant à Mme [X] pour continuer son exploitation sur d’autres parcelles.
Dès lors, cette condition doit être considérée comme remplie, par infirmation de la décision déférée.
— sur la conformité au contrôle des structures :
Mme [A] a obtenu l’autorisation d’exploiter le 20 décembre 2024, c’est-à-dire avant la date d’effet du congé.
Lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une demande d’autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l’opération ne risque pas de nuire à l’intérêt légitime du bailleur qui doit être apprécié, non seulement au regard de la bonne foi du cédant mais aussi des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.
Ainsi qu’il a été dit, le bailleur n’a formé aucun reproche à la cédante.
De plus, le bailleur ne démontre pas que le projet de la cessionnaire serait insuffisant à mettre ses terres en valeur, peu importe que lui-même ait eu un autre projet d’exploitation.
En conséquence, et alors que M. [J] ne démontre pas que le but de la cession a pour seul objet de permettre à Mme [X] d’en conserver l’exploitation, il convient d’infirmer la décision déférée dès lors que Mme [A] réunit l’ensemble des conditions prévues à l’article L 411-59 du bail rural et que M. [J] ne démontre pas que son intérêt, qui s’apprécie au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en 'uvre de l’exploitation par le cessionnaire, ne serait pas respecté.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des demandes présentées à ce titre en première instance et en cause d’appel.
M. [J] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Autorise Mme [H] [X] à céder son bail portant sur la parcelle [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7], à compter de la décision à venir, à sa fille, Mme [S] [A],
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d’appel,
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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