Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 sept. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 2021L02562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021L02562
APPELANTS
Monsieur [D] [P]
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté et assisté de Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
Monsieur [J] [B]
Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [B]
Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13] (LIBAN)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque R243,
S.E.L.A.F.A. [20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
INTIMÉS
Madame [V] [W] (nom d’usage [S])
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Non constituée
Monsieur [J] [B]
Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [B]
Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13] (LIBAN)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque R243,
Monsieur [D] [P]
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté et assisté de Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
S.E.L.A.F.A. [20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 mars 2023 et ses observations orales à l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [18], créée en avril 2013, avait pour activité en France et à l’étranger, la propriété, gestion, acquisition, vente de tous biens immobiliers, réalisation de toutes opérations d’achat, revente de biens immobiliers, de toutes opérations de promotions immobilières par acquisition de terrain et constructions de tous bâtiments collectifs.
Le capital de la société était alors détenu à parts égales (25%) par Mme [W] épouse [S], la société [17], M.[P] et Mme [N] épouse [P].
M. [D] [P] et Mme [V] [W] épouse [S] ( ci-après Mme [W]) en étaient les co-gérants.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny, sur déclaration de la cessation des paiements déposée par Mme [W], a ouvert la liquidation judiciaire de la société [18]. Ce même jugement a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 et désigné la Selafa [20], en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, qui précisait qu’en l’absence de tout actif, l’insuffisance d’actif se chiffrait au montant du passif déclaré, soit 573.702,59 euros, a par actes, pour l’un expédié le 21 avril 2021 au Maroc pour y être délivré à M.[P], pour l’autre signifié le 30 avril 2021à Mme [W] fait assigner les susnommés en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Bobigny leur reprochant d’une part la poursuite d’une activité déficitaire, d’autre part l’usage des biens sociaux contraires à l’intérêt de la société.
MM. [Y] [B], [J] [B] et [I] [R], désignés comme contrôleurs par trois ordonnances rendues le 12 juin 2019 par le juge-commissaire, sont intervenus volontairement à la procédure, en expliquant que par contrats signés les 12,13 et 14 novembre 2013, ils avaient prêté, avec Mme [A] [U], une somme globale de 220.000 euros à la société, qui était destinée à financer une opération de promotion immobilière dans l’Ain, qui avait été réalisée, alors que les sommes prêtées, qui avaient été productives d’intérêts et qui avaient été déclarées à hauteur de 504.755,59 euros, représentant 90 % du passif, ne leur avaient pas été remboursées.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— donné acte à M.[R] et MM. [B] de leur intervention volontaire et les a déclarés recevables ;
— débouté Mme [W] et M.[P] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— reçu la société [20] ès qualités en sa demande ;
— condamné solidairement Mme [W] et M. [P] à payer à la société [20] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18], la somme de 130.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif;
— condamné solidairement Mme [W] et M.[P] à payer à la société [20] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la [14] jusqu’à l’obtention d’une décision ayant autorité de chose jugée;
— dit que les dépens seront solidairement à la charge de Mme [W] et M.[P].
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, le tribunal a retenu que ce n’était pas la remise de l’acte au destinataire par l’autorité locale qui interrompait la prescription mais la remise de l’acte par l’huissier français à l’autorité locale compétente et que l’acte avait été remis à l’autorité compétente le 21 avril 2021 avant l’expiration de la prescription le 2 mai 2021.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M.[P] a relevé appel de ce jugement en intimant la société [20] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] ainsi que Mme [W].
Par une seconde déclaration d’appel du 26 décembre 2022 MM. [X] et [R] ont également relevé appel de ce jugement en intimant M. [P], la société [20] ès qualités, ainsi que Mme [W].
Les deux appels ont été joints le 6 mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023 M. [P] demande à la cour de :
— le recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
en conséquence:
— déclarer MM.[B] et [R] irrecevables en leur appel, ces derniers n’ayant pas qualité pour agir;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2022;
statuant à nouveau:
— déclarer l’action en responsabilité en comblement de passif introduite à son encontre prescrite (faute d’avoir été introduite le 2 mai 2021);
— déclarer la société [20] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] irrecevable à agir à son encontre;
— subsidiairement, débouter la société [20], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre;
— en tout état de cause, condamner la société [20], ès qualités, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 la société [20] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qu’elle a diligentée à son encontre et en ce qu’il l’a consécutivement déclarée recevable en ses demandes;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d’actif de Mme [W] et de M.[P];
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [W] et de M. [P] à somme de 130.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif;
— statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [W] et M.[P] à lui payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 573. 702,59 euros;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [W] et M.[P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [W] et M. [P] au même titre à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 MM. [X] et [R] en leur qualité de créanciers contrôleurs demandent à la cour de:
— à titre liminaire, déclarer recevable leur appel (RG N°23/00807);
— subsidiairement, déclarer recevable leur intervention volontaire (RG N°23/00150);
— sur le fond, infirmer le jugement, confirmant le jugement de première instance pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [W] et M.[P] à payer à la société [20] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16], la somme de 573.702,59 euros au titre de l’insuffisance d’actif;
— condamner solidairement Mme [W] et M.[P] à payer à la société [20], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 17 mars 2023, le ministère public invite la cour à rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, à confirmer le jugement sur les fautes de gestion retenues, et à le réformer sur le quantum en condamnant, solidairement M.[P] et Mme [W] à verser à la société [20] la somme de 100.000 euros au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif.
Les conclusions de M.[P] en date du 17 février 2023 ont été signifiées à son adresse parisienne, le 21 mars 2023, à Mme [W] par acte signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions du 22 mars 2023 de MM [B] et de M. [R] ont été signifiées à Mme [W] le 21 avril 2023, à son adresse au Maroc, et le 26 avril 2023, par acte signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à son adresse parisienne.
Mme [W] n’a pas constitué avocat, étant précisé, ainsi que l’indique l’avocat de MM.[B] et [R], que le greffe de la chambre a rejeté la constitution d’intimée, effectuée par son avocat par RPVA, laquelle n’a pas été réitérée.
Questionnée par la cour, le liquidateur judiciaire a indiqué que ses conclusions d’appel incident n’avaient pas été signifiées à Mme [W].
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel principal des contrôleurs
M.[P] demande à la cour de déclarer irrecevables MM. [B] et [R] en leur appel pour défaut de qualité à agir.
Il rappelle que le créancier contrôleur à la liquidation judiciaire reste un organe subsidiaire de défense de l’intérêt collectif des créanciers et qu’en cette qualité, il ne peut agir que si le mandataire judiciaire reste inactif et qu’il existe une carence de sa part et que le créancier contrôleur n’est pas partie à la procédure au sens terminologique du terme, de sorte que l’appel lui est fermé.
Il fait valoir que la société [20] a formé appel incident aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [W] et la sienne à la somme de 130.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif et sollicité la condamnation solidaire des deux cogérants au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 573 702, 59 euros.
Il en déduit que leur appel devrait être déclaré irrecevable pour défaut de qualité.
MM.[Y] et [J] [B] et M.[R] soutiennent que leur appel est recevable, que conformément aux articles L622-20 et L651-3 du code de commerce, ils ont qualité à agir dès lors qu’ils ont mis en demeure la SELAFA [20] d’engager l’action en responsabilité contre les co-gérants, par lettre du 1er mars 2022 et que c’est suite à cela que le liquidateur a introduit l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Ils en déduisent qu’ayant eu l’initiative de l’action en première instance, rien ne s’oppose à ce qu’ils aient également l’initiative de l’appel interjeté dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’en tout état de cause, M.[P] ayant lui même interjeté appel, ils sont recevables en leur intervention volontaire devant la cour pour appuyer l’appel incident du liquidateur.
Sur ce la cour,
Selon l’article L622-20 du code de commerce le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L651-3 du code de commerce, dans les cas prévus à l’article L651-2 le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées en Conseil d’Etat .
Selon l’article R 651-4 du code de commerce pour l’application de l’article L651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en reponsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n’est recevable que si cette mise en demeure adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est restée infructueuse pendant 2 mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Il ressort de ces textes, le premier fixant la règle générale, les suivants s’appliquant au cas particulier de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action attitrée, qui, principalement, appartient au liquidateur judiciaire ou au ministère public, et que le pouvoir de saisine de la juridiction par les contrôleurs est subsidiaire par rapport à celui du liquidateur et ne peut s’exercer qu’en cas de carence du liquidateur judiciaire aux termes d’une procédure particulière.
Il est constant en l’espèce, que les contrôleurs ont adressé au liquidateur judiciaire une mise en demeure par LRAR à la suite de laquelle le liquidateur judiciaire a engagé l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des deux co-gérants.
Dès lors le tribunal de commerce a été saisi dans les conditions prévues par l’article L651-3 alinéa 1er par le liquidateur judiciaire. Il s’en déduit que seul le liquidateur judiciaire, demandeur à l’instance, avait qualité pour interjeter appel et non pas les contrôleurs qui sont irrecevables à agir, en l’absence de carence manifestée par le liquidateur judiciaire, et , qui étant intervenus à titre accessoire en première instance, ne peuvent se prévaloir d’aucun droit propre.
Ainsi l’appel principal de MM.[B] et de M.[R] sera déclaré irrecevable.
La cour n’est donc saisie que de l’appel principal de M.[P] et de l’appel incident formé à son encontre par le liquidateur judiciaire. L’appel incident contre Mme [W] ne peut prospérer, indépendamment de l’examen ci-après de la prescription de l’action, puisque les conclusions du liquidateur formant appel incident ne lui ont pas été signifiées.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [P] soutient que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prescrite, faute d’avoir été introduite dans le délai de 3 ans de l’article L 651-2 du code de commerce. Il fait valoir que, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, que l’article 642 du code de procédure civile prévoit que la prorogation des délais de procédure expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ne s’applique pas au délai de prescription de l’article L651-2 du code de commerce, et qu’ainsi seule une assignation régulièrement signifiée peut interrompre la prescription.
Il affirme qu’aucune signification régulière de l’assignation n’a été faite avant le 2 mai 2021. Il explique que par courrier du 21 avril 2021, réceptionné le 5 mai 2021, il a été informé par huissier, d’une assignation en cours de transmission à l’autorité requise aux fins de signification, que le 9 septembre 2021, une sommation de communiquer a été délivrée à Me [T], conseil de la société [20] portant sur la communication de 'l’acte de signification délivrée par M. [P] pour l’audience du 4 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Bobigny', que celle-ci est restée vaine.
Il ajoute que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif mise en 'uvre dans le délai légal contre un dirigeant n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait.
Il se fonde par ailleurs sur les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile pour dire que faute pour la société [20] de justifier « des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis » et du fait de l’impossibilité d’obtenir un justificatif de remise de l’acte, il ne peut qu’être constaté l’échec de la signification antérieurement au 2 mai 2021.Il argue à cet égard que quand bien même le demandeur à l’instance produirait un acte régulier de signification, celle-ci serait intervenue après le 3 mai 2021, soit trois ans après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire.
Il rappelle que le tribunal de Marrakech a reçu le même courrier le 3 mai 2021 et le temps que les diligences soient mises en place, toute signification à M. [P] aurait eu lieu bien après le 2 mai 2021, dernier jour du terme pour ne pas être prescrit.
Il ajoute que les deux courriers adressés d’une part à l’huissier de justice et d’autre part à lui même ont été remis à la poste par l’expéditeur le 21 avril 2021, qu’ils ont quitté la France le 26 avril 2021 pour arriver dans le pays de destination (Maroc) le 30 avril 2021, que les deux courriers sont arrivés au bureau de distribution du pays de destination le lundi 3 mai 2021, et qu’ainsi, il était matériellement impossible qu’une signification régulière de l’assignation ait eu lieu avant le 2 mai 2021.
Il dit avoir reçu le courrier susmentionné le 5 mai 2021, contenant la copie de l’assignation, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Le tribunal de première instance (Maroc) a réceptionné le courrier le 3 mai 2021.
Il en conclut que les deux dates sont postérieures au 2 mai 2021, date d’expiration du délai de prescription.
Il soutient que le mandataire judiciaire ne pouvait ignorer cette situation et tente de s’affranchir de la prescription de l’action, inéluctable à son sens compte tenu de la date d’envoi et des délais postaux et de distribution.
Il ajoute enfin que le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile n’a pas été respecté par la société [20], en ce qu’elle a procédé à un envoi des courriers aux fins de signification le 21 avril 2021 pour une audience du 4 octobre 2021.
La SELAFA [20] considère avoir agi dans le délai de prescription de 3 ans. Elle expose que ce n’est pas la remise de l’acte au destinataire par l’autorité locale, qui interrompt le délai de prescription de l’action, mais la remise de l’acte par le commissaire de justice français à l’autorité locale compétente.
Elle se fonde pour cela:
— en premier lieu sur les termes de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que sur la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exéquatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 pour dire que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger doit être remis à l’autorité locale compétente qui, elle, le remet au destinataire de l’acte,
qu’en l’espèce l’acte a été remis par la SCP [15], commissaire de justice français, à l’autorité locale compétente, soit le tribunal de première instance de Marrakech, le 21 avril 2021, avant l’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
— sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 688 du code de procédure civile et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 énonçant que « l’assignation destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte ». Elle en déduit que la Cour de cassation ne précise nullement que c’est la date de remise effective de l’acte au destinataire par l’autorité locale compétente qui vaut signification et interrompt le délai de prescription de l’action, contrairement à ce qu’affirme M. [P].
Elle ajoute que le commissaire de justice français atteste ne pas avoir reçu le retour de l’entité requise de la signification transmise le 21 avril 2021 au tribunal de première instance de Marrakech à destination de M.[P] et que dans cette hypothèse, l’article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé à l’autorité étrangère compétente, en l’espèce le 21 avril 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action.
Elle précise que M. [P] se méprend sur l’hypothèse visée par l’article 688 du code de procédure civile qui ne vise que le cas où « il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile ». Selon elle, M. [P] a eu connaissance de l’acte en temps utile puisqu’il a conclu pour l’audience du 4 octobre 2021. Elle en déduit que le délai de six mois prescrit par l’article 688 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’espèce.
Elle souligne qu’en toute hypothèse ce texte ne prévoit un délai de six mois qu’entre la date de la connaissance de l’acte par son destinataire et le moment où le juge statue au fond. Cependant, l’audience du 4 octobre 2021 n’était pas une audience de plaidoirie.
Elle en conclut qu’un délai supérieur au délai de six mois prescrit par l’article 688 du code de procédure civile se sera écoulé entre l’envoi de courriers aux fins de signification le 21 avril 2021 et la date des plaidoiries.
Les contrôleurs soutiennent qu’il y a lieu à application de l’alinéa 3 de l’article 687-2 du code de procédure civile, et qu’il faut donc retenir la date du 21 avril 2021, dès lors qu’il ressort tant des actes d’huissier que des déclarations de M.[P] que les autorités marocaines n’ont jamais engagé les démarches en vue de signifier l’assignation et qu’aucune attestation décrivant l’exécution de la signification par l’autorité étrangère n’a pu être obtenue malgré la démarche effectuée par leur avocat. Ils ajoutent que les dispositions de l’article 688 sont inapplicables en l’espèce et qu’en tout état de cause au visa de l’article 2245 du code civil, l’assignation délivrée contre l’un des co-gérants interrompt la prescription à l’égard des autres.
Le ministère public est d’avis que le moyen tiré de la fin de non-recevoir d’une prescription de l’action est inopérant.Il déduit de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1997, que ce n’est pas la remise de l’acte au destinataire par l’autorité locale, qui interrompt le délai de prescription de l’action, mais la remise de l’acte par l’huissier français à l’autorité locale compétente.
Il écarte par ailleurs l’application de l’article 688 du code de procédure civile qui ne vise que le cas où « il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile ». En effet, le délai de six mois prévu par ce texte ne court qu’entre la date de la connaissance de l’acte par son destinataire et le moment où le juge statue au fond. Néanmoins, l’audience du 4 octobre 2021 n’était pas une audience de plaidoirie. Il en déduit donc qu’un délai supérieur au délai de six mois prescrit par l’article 688 du code de procédure civile se sera écoulé entre l’envoi des courriers aux fins de signification le 21 avril 2021 et la date des plaidoiries.
Il rappelle que l’envoi des courriers aux fins de signification date du 21 avril 2021 et l’acte a été remis par la SCP [15], huissiers de justice associés à Paris, à l’autorité locale compétente, soit le tribunal de première instance de Marrakech, entrainant l’interruption de la prescription et intervenant en tout état de cause avant l’expiration du délai de prescription de l’action qui expirait le 2 mai 2021.
Sur ce la cour,
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
M.[P] et Mme [W] n’étant pas contractuellement des débiteurs solidaires, l’article 2245 du code civil est inapplicable en l’espèce, de sorte que pour examiner si la prescription est ou non acquise à l’égard de M.[P], il convient de s’attacher uniquement aux actes délivrés à ce dernier.
Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a été rendu le 2 mai 2018. Il résulte des articles 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire n’est pas inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date, soit le 3 mai 2021 à 24H ( Cour de cassation 21-22090)
M.[P] est domicilié au Maroc, [Adresse 22] [Localité 19].
Aux termes de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile :
' L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.'
En l’espèce, la Convention d’Aide Mutuelle Judiciaire, d’Exéquatur des Jugements et d’Extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957 prévoit:
'Section I: Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires.
Article Premier: Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinée à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays, seront transmis directement par l’autorité compétente, au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.[….]
Article 4 :L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refusede recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui- ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu'.
Selon l’article 687-2 du code de procédure civile, 'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite est:
— la date à laquelle l’acte lui a été remis ou valablement notifié.
— si l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l’acte ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’autorité étrangère a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte,
— lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue auprès des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celle-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Il résulte des pièces versées aux débats que:
— la SCP [15], huissier de justice français, a envoyé deux courriers le 21 avril 2021, l’un, non pas au parquet de Marrakech mais au tribunal de première instance de cette ville, contenant l’assignation en justice qui devait être remise, comme valant signification, par l’autorité locale à M. [P], l’autre à M.[P] lui même, contenant une copie de l’assignation,
— le courrier recommandé adressé directement à M.[P] a été pris en charge par la poste française le 21 avril 2021, est arrivé au bureau de distribution du Maroc le 3 mai suivant. Une tentative de distribution de ce courrier adressé directement par l’huissier à M.[P] est intervenue le même jour, le pli recommandé comportant le cachet du facteur distributeur qui mentionne ' Absent avisé le 3 mai 2021". Le courrier a été remis le 5 mai 2021 à M.[P], c’est à dire après l’expiration du délai de prescription de l’action.
— l’acte transmis par l’huissier à l’autorité étrangère, a quant à lui été réceptionné par le tribunal de première instance de Marrakech le 3 mai 2021 ainsi qu’en atteste le cachet apposé sur le récépissé.
— La SCP Guerin-Bourgeac a attesté le 18 mai 2022 ne pas avoir reçu à ce jour le retour de l’entité requise de la signification transmise le 21 avril 2021 au tribunal de première instance de Marrakech à destination de M.[P].
L’autorité marocaine requise n’ayant délivré aucune attestation décrivant l’exécution de sa mission à réception de l’acte émanant de l’autorité requérante, les pièces au débat ne permettent pas de savoir si elle a notifié ou même tenté de notifier à M.[P] l’assignation et à quelle date. Il ne peut à cet égard être tiré aucun argument du fait que M.[P] était représenté à l’audience, puisqu’il avait reçu le courrier recommandé que lui avait adressé directement l’huissier, mais après l’expiration du délai de prescription. L’autorité marocaine n’a pas davantage informé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. La date de réception du courrier par le tribunal de Marrakech, le jour même de l’expiration du délai de prescription rend en tout état de cause extrêment improbable une remise de l’acte à M.[P] le jour même.
Pour que la date d’envoi du courrier à l’autorité étrangère (le 21 avril 2021) puisse, comme le prévoit le 3ème alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile, valoir notification régulière, il ne suffit pas de justifier de l’expédition de l’acte à l’étranger, il faut aussi justifier de démarches auprès de l’autorité requise, en vue d’obtenir la délivrance de l’attestation faisant défaut.
L’attestation de la SCP Guerin-Bourgeacle indiquant ne pas avoir reçu au 18 mai 2022 de retour de l’entité requise ne suffit pas à établir que des démarches ont été effectuées auprès de l’autorité marocaine pour tenter d’obtenir l’attestation faisant défaut. La date d’envoi du 21 avril 2021 ne vaut donc pas notification régulière.
Il s’ensuit, qu’aucune notification n’est intervenue avant l’acquisition de la prescription le 3 mai 2021 et que l’action en responsabilité pour insuffisance à l’encontre de M.[P] est irrecevable, le juge étant infirmé en ce sens.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort réservé à l’appel, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire .
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M.[Y] [B], M. [J] [B] et M.[I] [R],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M.[P],
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SELAFA [20], en la personne de Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [18], à l’encontre de M.[D] [P],
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SELAFA [20], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [18], à l’encontre de Mme [V] [M] épouse [S],
Déclare M.[Y] [B], M. [J] [B] et M.[I] [R] irrecevables en leur intervention volontaire à titre accessoire pour appuyer l’appel incident formé par le liquidateur judiciaire à l’encontre de Mme [W] épouse [S],
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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