Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 34/2025
N° RG 24/00167 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJPO
S.A.S. SEFITEC agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
C/
S.A.S. MAHURY DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « MAHURY DEVELOPPEMENT »
ORDONNANCE PRESIDENTE DE CHAMBRE DU 15 MAI 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 202301559
APPELANTE :
S.A.S. SEFITEC agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Maurice CHOW CHINE de la SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.S. MAHURY DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « MAHURY DEVELOPPEMENT »
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 30 Janvier 2025, prorogé au 15 mai 2025 les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et Albertine LOUDAC présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal mixte de Cayenne [dire de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT
Sur appel de la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT, la cour d’appel de Cayenne par arrêt du 25 janvier 2024 infirmait le jugement, et prononçait le redressement judiciaire de la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT.
Par requête 19 mai 2024, la SAS SEFITEC a demandé être désigné en qualité de contrôleur
Par ordonnance du 21 mars 2024 par le juge commissaire tribunal mixte de commerce rejetait la demande.
Par acte du 19 avril 2024, la SAS SEFITEC relevait appel de l’ordonnance
Selon avis du 24 avril 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 2 mai 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT et à la SCP BR ASSOCIES.
Le 20 mai 2024, la SAS SEFITEC déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 27 mai 2024 suivant aux termes desquelles elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande de désigner la société SEFITEC en qualité de contrôleur dans le cas de la procédure de redressement judiciaire de la société MAHURY DÉVELOPPEMENT et sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la SAS SEFITEC a déclaré sa créance pour un montant de 237'501,19 euros,
— que contrairement aux affirmations portées dans l’ordonnance, l’article L621-10 du Code de commerce ne prévoit pas l’accord de la société pour la désignation d’un contrôleur,
— que la déclaration de créance ne peut pas s’apparenter à une situation conflictuelle entre les parties,
— que la créance n’a jamais fait l’objet d’une contestation quelconque ni de la part du liquidateur ni de la part du mandataire judiciaire
Les intitmés ne se sont pas constitués.
Sur ce, la Cour
Aux termes de l’article L.621-10 du code de commerce :
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public."
Si l’ordonnance déférée fait mention de la position de la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT quant à la désignation d’un contrôleur en ces termes « la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT s’oppose à la nomination du contrôleur, conteste le montant de la créance due à la SAS SEFITEC et qu’il existe une situation conflictuelle qui permet de penser que la mission du contrôleur ne pourrait pas être exercée dans des conditions adéquates pour le bon déroulement de la procédure » , pour autant, aucune motivation de la part du juge-commissaire ne permet de connaître les raisons circonstanciées de son rejet.
La situation conflictuelle évoquée n’est pas décrite, pas plus qu’il n’est justifié de l’existence d’une contestation de créance en cours qui s’opposerait à ladite désignation, par suite faute d’élément, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance déférée, et désigner en qualité de contrôleur la SAS SEFITEC.
Il n’y a pas lieu de faire droit l’indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Désigne la SAS SEFITEC en qualité de contrôleur
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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