Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1138
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 septembre à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 17H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [K]
alias [R] [W]
alias [X] [H]
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 septembre 2025 à 11 h 40 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [K], alias [R] [W],alias [X] [H]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [N], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 9 septembre à 17h16, notifiée à l’intéressé à 17h25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [W] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par de Monsieur X se disant [W] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2025 à 22h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective d’éloignement à bref délai,
Absence de menace à l’ordre public caractérisée.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
Il convient de préciser au préalable qu’à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [W] [K] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le consulat d’Algérie a été saisi le 20 février 2025,
Il a été présenté en audition consulaire le 26 février 2025, a refusé de parler et son dossier a été transmis à Alger le 1er mars 2025,
Par note verbale en date du 29 juillet 2025, les autorités centrales marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant,
Le 16 juillet 2025, l’intéressé a refusé de se soumettre à la borne Eurodac,
Des relances ont été effectuées les 12 juillet, 8 août 4 septembre 2025, auprès du consulat d’Algérie.
Bien que l’intéressé fasse obstruction à son identification en refusant de s’exprimer lors de son audition par les autorités algériennes et en refusant le passage à la borne Eurodac, la préfecture a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires.
Toutefois en l’absence de réponse des autorités algériennes elle ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies.
Sur la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire pendant 3 ans, pour des vols en réunion avec dégradations, des tentatives de vols en réunions avec dégradation et fourniture d’identité imaginaire, faits commis en octobre 2024.
Le jugement figure au dossier
Même s’il ne figure au dossier qu’une seule condamnation, la nature des faits reprochés (multiples vols aggravés par deux circonstances, fourniture d’identité imaginaire), le quantum de la peine et la nature de celle-ci (10 mois avec maintien en détention et interdiction du territoire de trois ans) démontrent le caractère de menace à l’ordre public
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 9 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [K], alias [R] [W], alias [X] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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