Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 16 novembre 2022, N° F21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N° 2024/267
N° RG 22/04193 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEC6
NB/CD
Décision déférée du 16 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00065)
Y.ICHE
Section Industrie
[O] [I] épouse [F]
C/
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE QUE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI
INTIM''E
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE venant aux droits de la SAS RENE FURTERER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [F] a été embauchée à compter du 1er novembre 2006 par la société Pierre Fabre Médicament en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. Elle a été promue assistante le 1er juin 2007, puis à compter du 1er septembre 2008, assistante de réseau au sein des laboratoires Galenic.
Mme [F] a ensuite été embauchée par la Sas René Furterer , société du groupe Pierre Fabre, à compter du 21 août 2017, en qualité d’assistante de réseau, groupe 5, niveau B.
Le 18 juillet 2019, un accord d’entreprise transition emploi retraite (TER)a été conclu entre les sociétés composant l’unité économique et sociale des laboratoires Pierre Fabre et les partenaires sociaux. Il prévoyait notamment une cessation anticipée d’activité sans rupture consistant en une suspension du contrat de travail jusqu’au départ en retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale du collaborateur. Pendant une durée déterminée allant jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite à taux plein, le collaborateur est dispensé de son activité professionnelle et perçoit en contrepartie une allocation sous forme de salaire jusqu’à liquidation de ses droits à retraite à taux plein.
A cette allocation, s’ajoute une indemnité de départ en retraite, dont les modalités sont précisées à l’article 3.5.5 de l’accord d’entreprise.
Le 20 juillet 2020, Mme [O] [F], née le 30 décembre 1961, a demandé à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité prévu par cet accord à compter du 31 décembre 2020.
La Sas René Furterer a accepté sa demande. Les parties ont régularisé un avenant en ce sens le 23 juillet 2020, en prévoyant le paiement de l’indemnité de départ en deux fois, 50% lors de l’entrée dans le dispositif, et 50% lors de sa sortie.
Mme [F] a perçu un acompte sur l’indemnité de départ en décembre 2020, soit la somme de 10 979,16 euros.
Par courrier du 12 mars 2021, Mme [F] a contesté ce montant et a sollicité des précisions quant aux modalités de calcul prévues par l’accord d’entreprise. La Sas René Furterer a répondu à Mme [F] par courrier du 10 mai 2021. Elle lui a indiqué que le montant de d’indemnité de départ s’élevait à la somme brute de 30 949 euros prenant en compte une ancienneté de 17 ans et 5 mois, et un salaire de référence égal à la moyenne des 12 derniers mois, soit une somme de 3 551, 75 euros prime d’ancienneté et variable compris.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 25 juin 2021 pour contester le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de départ en cessation d’activité, demander un rappel d’indemnité ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Castres, section industrie, a :
— constaté que les calculs effectués par Mme [F] sont incomplets et non confirmés par autorité compétente,
— jugé que les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite de Mme [F] ont été respectées par la Sas René Furterer,
— jugé que le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite de Mme [F] correspond bien à la somme de 3 551,75 euros,
— constaté le versement d’un acompte de 10979,16 euros, soit 50% qui étaient dus à Mme [F],
— constaté l’absence d’éléments irréfragables démontrant l’absence d’informations précontractuelles envers Mme [F] selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil,
— rejeté en l’absence d’éléments probants les demandes de Mme [F] vis-à-vis du calcul du salaire de référence à prendre en compte dans le calcul de son indemnité de départ à la retraite,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [F] sur un rappel d’indemnité de départ en retraite.
En conséquence,
— débouté Mme [F] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné suivant l’article 696 du code de procédure civile les parties à la moitié des dépens.
***
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [O] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de départ en cessation d’activité anticipée est de 6 013,88 euros bruts,
— condamner la Sas René Furterer à rectifier le bulletin de paie de décembre 2020, septembre 2021 et mars 2024 et ordonner de verser la différence sur la base d’une indemnité de départ brute de 52 367,44 euros, avec les intérêts de retard à compter du prononcé de la décision,
— juger que la Sas René Furterer s’acquittera du restant du solde de l’indemnité de départ,
— condamner la Sas René Furterer à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la Sas René Furterer demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger que les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite ont bien été respectées,
— juger que le salaire de référence de Mme [F] pris en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite correspond à la somme de 3 551,75 euros bruts,
— juger que Mme [F] a perçu l’intégralité de l’acompte de 50% qui lui était dû par la société au titre de son indemnité de départ en retraite,
— juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes de rappel d’indemnité de départ en retraite.
En conséquence,
— débouter Mme [F] de sa demande de rappel d’indemnité de départ en retraite,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le montant du salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite :
L’accord d’entreprise TER du 18 juillet 2019 prévoit que 'le salaire retenu comme base de calcul de l’indemnité de départ en retraite sera la rémunération effective totale mensuelle brute perçue par le collaborateur pendant le mois précédent l’entrée en vigueur dans le dispositif CAA ou si plus favorable, la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des 12 mois précédents l’entrée en vigueur dans le dispositif.'
Mme [F] soutient que le salaire devant être pris en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est celui du mois de novembre 2020 qui précède l’entrée dans le dispositif, soit la somme brute de 6 013,88 euros bruts. Elle indique que ce montant lui est plus favorable que la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers mois.
La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique fait valoir en réponse que le montant du salaire perçu par Mme [F] en novembre 2020 intègre le versement de la prime de treizième mois, qui ne doit être incluse dans le salaire de référence qu’au prorata de la portion de prime afférente à cette période ; que le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, d’un montant de 3 551,75 euros bruts, est le plus favorable pour la salariée.
L’article D. 1237-2 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
En l’espèce, Mme [F] a perçu, en novembre 2020, soit le mois précédent son entrée dans le dispositif CAA, une allocation annuelle correspondant à une prime de treizième mois d’un montant de 2 754,84 euros. Cette somme doit être incluse dans la détermination du salaire mensuel de référence à hauteur d’un douzième.
C’est donc par une juste appréciation des termes de l’accord TER du 18 juillet 2019 et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes de Castres a jugé que le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite de Mme [O] [F] correspond bien à la somme de 3 551,75 euros.
— Sur l’information précontractuelle donnée à Mme [F] :
Mme [O] [F] fait valoir, en cause d’appel, que la société employeur a failli à son obligation d’information pré-contractuelle telle que prévue par l’article L. 1112-1 du code civil ; qu’elle a interrogé à plusieurs reprises sa hiérarchie pour connaître le montant du salaire mensuel qu’elle percevrait au cours des trois prochaines années, ainsi que le montant net de la prime de retraite, sans obtenir d’autre réponse que l’estimation du cabinet conseil en gestion Mercer ; que les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite n’ont été portées à sa connaissance que postérieurement à son entrée dans le dispositif, de sorte que son consentement a été vicié.
La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique soutient en réponse que le mode de calcul du salaire de référence a été diffusé à l’ensemble des collaborateurs, dont Mme [F], en juillet 2019, et que les mesures de Transition Emploi Retraite ont été présentées à la salariée parle cabinet Mercer dans le cadre d’une réunion d’information collective du 17 septembre 2019 ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, elle a bien répondu aux interrogations de Mme [F] par courriels des 5 et 6 mai 2020 ; que le bilan transmis par le cabinet Mercer donnait comme montant estimatif de l’indemnité de départ en retraite la somme de 29 866 euros, soit une somme moindre que celle qu’elle a effectivement perçue.
Selon l’article L. 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [O] [F] a assisté, le 17 septembre 2019, à une réunion d’information collective sur le dispositif Transition Emploi Retraite (pièce n°20 de l’intimée).
Par mail du 13 avril 2020, la salariée a demandé à la société employeur de lui confirmer le montant de son salaire net mensuel perçu durant les années 2021-2022-2023, ainsi que le montant net de sa prime de retraite, en indiquant qu’elle n’était en possession que de l’estimation du cabinet Mercer, laquelle estimait le montant de cette indemnité à la somme brute de 29 886 euros, soit environ 23 048 nets au moment de son départ le 1er janvier 2024 (pièce n° 10).
Par mail du 5 mai 2020, le responsable des ressources humaines a précisé à Mme [F] que le calcul définitif de l’indemnité retraite ne pouvait être effectué que le mois précédant le démarrage du CAA (pièce n° 22).
Mme [F] a néanmoins formalisé son intention d’entrer dans le dispositif le 20 juillet 2020 (pièce n° 3 de l’appelante).
Le montant total de l’indemnité de départ en retraite de Mme [F] a finalement été chiffré à la somme brute de 30 949 euros (pièce n° 8 de l’intimée), soit une somme supérieure à l’estimation du cabinet Mercer.
Il s’évince de l’ensemble des observations qui précèdent que Mme [F] était parfaitement informée de l’impossibilité pour la société Pierre Fabre Dermo- Cosmétique de lui donner une évaluation précise du montant de son indemnité de départ en retraite lors de la signature de l’avenant du 23 juillet 2020.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes :
Mme [O] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres de 16 novembre 2022.
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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