Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1142
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFN7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 septembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 18H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [U]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 septembre 2025 à 17 h 15 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 septembre 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [U]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 septembre 2025 à 18h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2025 à 17h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— irrégularité de la procédure':
* notification de l’avis en rétention au parquet,
*absence de mention sur l’identité de la personne qui a consulté le FPR,
— défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé.
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’avis parquet
Le conseil de l’intéressé soutient que l’avis parquet est irrégulier car daté du 24 septembre 2025.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention suite à sa levée d’écrou le 5 septembre 2025 à 10h00.
Il figure au dossier un mail en date du 5 septembre 2025 à 10h09 à l’adresse structurelle du parquet de Toulouse informant celui-ci du placement en garde à vue de l’intéressé.
Le parquet a donc bien été avisé dès le placement de l’intéressé en rétention.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la consultation du FPR
Le conseil de l’intéressé soutient qu’aucun PV ne fait apparaître les données du requérant qui a consulté le FPR.
Toutefois comme l’a relevé le premier juge aucune consultation du FPR ne figure au dossier. Seule une consultation ANEF/AEF Administration numérique pour les étrangers en France figure au dossier.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas pris en, compte la situation personnelle de l’intéressé en particulier le fait qu’il vit en France depuis 2016, est parent d’une enfant française de 5 ans avec laquelle il entretien des relations , réalise des missions d’intérim et a des attaches sérieuses en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 30 septembre 2019 et régulièrement notifié,
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 30 septembre 2019 et régulièrement notifié
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a sollicité l’asile le 20 juillet 2019, l’OFPRA a rejeté sa demande par décision notifiée le 3 avril 2018'; la cour nationale du droit d’asile a statué par ordonnance notifiée le 14 mars 2019,
— a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’enfant français, a sollicité le 16 juin 2023 un renouvellement de son droit au séjour'; la commission de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 17 octobre 2024 au regard de la menace à l’ordre public,
— a été condamné et incarcéré le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 8 mois pour des faits de vol par effraction confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 23 juillet 2025,
— a été condamné et incarcéré le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans (révoqué à hauteur de 4 mois par jugement du 19 mars 2025 pour des faits de dégradation détérioration et violence sur conjoint sans incapacité en présence d’un mineur,
— son comportement constitue une menace à l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— n’apporte pas la preuve de sa participation à l’éducation de son enfant mineur
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9 septembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Y] [U],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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