Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 20/11824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05309 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/11824
APPELANT
Monsieur [T] [L] né le 29 octobre 1976 à [Localité 9], [Localité 6] (Mauritanie)
chez Monsieur [U] [H] sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/003453 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à voir prononcer l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, jugé irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [T] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu des dispositions de l’article 21-13 du code civil, l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française et a jugé que M. [T] [L], né le 29 octobre 1976 à [Localité 9], [Localité 6] (Mauritanie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [T] [L] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, de M. [T] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 par M. [T] [L], qui demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement, en date du 16 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, jugé irrecevable sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil, jugé que M. [T] [L], né le 29 octobre 1976 à [Localité 9] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens ;
— constater l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du Code de Procédure Civile ; reconnaître, constater et déclarer la nationalité française de M. [T] [L] ; ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil des personnes nées à l’étranger ; prononcer l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [L] en vertu de l’article 21-13 du code civil ; ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française ; prononcer l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; confirmer le jugement, rendu le 16 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, jugé irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, débouté l’intéressé de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil, et de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française, jugé que M. [T] [L], né le 29 octobre 1976 à [Localité 9], [Localité 6] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M. [T] [L], aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 21-13 du code civil, M. [T] [L], se disant né le 29 octobre 1976 à [Localité 9] (Mauritanie), revendique la nationalité française pour avoir souscrit une déclaration en date du 17 juillet 2018, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 12 décembre 2018 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt.
Invoquant par ailleurs l’article 17 du code civil, il soutient également être français par filiation paternelle comme étant l’enfant de M. [A], [P] [L], né en 1936 à [Localité 9] (Afrique-Occidentale française), ressortissant français ayant conservé la nationalité française lors de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance, le 28 novembre 1960 pour avoir fixé son domicile sur le territoire français à [Localité 7], travaillant en France depuis 1959.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision notifiée le 12 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt au motif que la possession d’état de Français était insuffisamment caractérisée et que, par ailleurs, il avait été informé dès le 17 octobre 2016 de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de la confirmation du refus par courrier du 8 février 1017 du bureau de la nationalité, de sorte qu’il convenait de s’interroger quant au délai raisonnable dans lequel la souscription avait été sollicitée depuis cette dernière date.
Sur la recevabilité
Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris par de justes motifs que la cour adopte, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal judiciaire de prononcer l’annulation d’une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française mais uniquement lorsque les conditions en sont remplies, d’en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formée par M. [T] [L]. Le tribunal n’a pas davantage le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date 16 novembre 2023 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé irrecevable d’une part la demande de M. [T] [L] tendant à voir prononcé l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 prise par le directeur des services de greffe judicaires du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, d’autre part sa demande tendant à voir ordonner qu’un certificat de nationalité française lui soit délivré.
Sur la nationalité française par possession d’état et par déclaration souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui de façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration [']. »
Pour justifier d’une possession d’état de Français constante pendant les dix années précédant sa déclaration effectuée le 17 juillet 2018, M. [T] [L] se prévaut de la délivrance d’un précédent certificat de nationalité française le 26 janvier 1988 par le tribunal d’instance des Andelys (pièce n°3 de l’appelant), de la délivrance d’un passeport français le 5 mars 2012 pour une durée de 10 ans (pièce n°13) et de la transcription le 12 juillet 2010 de son acte de naissance sur les registres de l’état civil des français nés à l’étranger (pièce n°7).
Il explique qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 juin 2018 dont l’enregistrement a été refusé par une décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2018. Il soutient que si le procès-verbal de notification, en date du 12 décembre 2018, mentionne une précédente décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 26 décembre 2012 dont il aurait été informé dès le 17 octobre 2016, et la confirmation du refus par courrier du bureau de la nationalité le 8 février 2017, ce refus de délivrance le 17 octobre 2016 d’un certificat de nationalité française dont il a fait l’objet, à l’initiative d’une demande du préfet des Hauts-de-Seine à la suite d’une demande de carte d’identité, ne peut lui être opposé, faute d’en avoir reçu la notification, conformément aux dispositions de l’article 221-8 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose qu’ « une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
C’est toutefois par des motifs exact et pertinents que le tribunal a retenu que M. [T] [L] ne peut se prévaloir, pour justifier d’une possession d’état de Français, du certificat de nationalité française produit, en date du 26 janvier 1988 (pièce n°3), qui a été délivré à « [T], [P] [L] », alors que selon son acte de naissance, l’intéressé se prénomme simplement « [T] [L] » et qu’au surplus le certificat revendiqué désigne une personne de sexe féminin, née le 22 novembre 1976, alors que le demandeur se dit né le 29 octobre 1976. Aucun élément de possession d’état n’est ainsi produit pour la période du 17 juillet 2008 au 12 juillet 2010, date de la transcription de son acte de naissance sur le registre nantais, de sorte que l’appelant ne justifie pas d’une possession d’état de Français constante pendant les dix années précédant sa déclaration effectuée le 17 juillet 2018.
C’est en conséquence à raison que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [L] le 17 juillet 2018 a été refusée, peu important l’existence et les conditions de notification d’un autre refus de délivrance de certificat de nationalité française intervenu précédemment le 17 octobre 2016 et confirmé le 8 février 2017.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 juillet 2018 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Sur la nationalité française par filiation
Revendiquant la nationalité française par filiation paternelle, il appartient à M. [T] [L] d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour justifier de son état civil, l’appelant produit la copie délivrée le 19 janvier 2012 de la transcription par l’ambassade de France à [Localité 8] le 12 juillet 2010 de son acte de naissance enregistré le 27 décembre 2007 à [Localité 9] [Localité 5] (Mauritanie) selon lequel il est né le 29 octobre 1976 à [Localité 9], [Localité 6] (Mauritanie) de [A] [P] [L] né en 1936 à [Localité 9] (Mauritanie) et de [C] [B], née le 31 décembre 1946 à [Localité 9] (Mauritanie). Au titre des autres mentions intéressant l’état civil, il est précisé que dans l’acte de naissance étranger le père est né le 31 décembre 1936 et la mère le 31 décembre 1951.
Comme le relève à juste titre le ministère public, d’une part, la déclaration de naissance enregistrée le 27 décembre 2007, trop tardivement pour une naissance le 29 novembre 1976, méconnait les exigences de l’article 35 de la loi n°74.176 du 29 juillet 1974 relative à l’état civil en Mauritanie (pièce 4 du ministère public) qui prévoit un délai de quinze jours pour déclarer les naissances ou un mois si la naissance a eu lieu en dehors du chef-lieu d’état civil, étant ajouté que l’établissement d’un acte de naissance hors délai ne peut résulter selon l’article 83 de la même loi que d’un jugement supplétif de naissance dont il n’est pas justifié en l’espèce.
D’autre part, aucune indication ne permet de connaître l’identité du déclarant, de façon à pouvoir vérifier que la personne à l’origine de cette déclaration était habilitée par la loi mauritanienne à y procéder, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi précitée.
Il s’en suit que l’état civil de M. [T] [L] ne peut être considéré comme fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par le ministère public relatifs à l’absence de preuve d’un lien de filiation légalement établi de l’appelant avec M. [A] [L] et de justification de la nationalité française de ce dernier, le jugement du 16 novembre 2023 est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Sur les mesures accessoires
M. [T] [L] qui succombe est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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