Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1508
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Décembre à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 17h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [F] [V]
né le 28 Février 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 décembre 2025 à 17h18
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 11h20 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03/12/2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[G] [F] [V], comparant
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [I], interprète en langue arabe, qui prête serment
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [P] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 24 juin 2025 prononçant une interdiction définitive du territoire français Monsieur [G] [F] [V], né le 28 février 2007 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur [G] [F] [V] né le 28 février 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 novembre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] notifiée le 28 novembre 2025 à 08 heures 58 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 novembre 2025 à 15 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre 2025 reçue et enregistrée le 1er décembre 2025 à 11 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2025 à 17h07 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers, rejetant la demande d’assignation en résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 3 décembre 2025 à 11h20,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’absence d’interprète au moment des observations préalables de l’étranger avant prise de l’arrêté de placement en rétention le 24 novembre 2025 et au fond l’absence de perspectives raisonnablement d’éloignement, eu égard à la nationalité algérienne de l’intéressé.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en retour.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur l’exception de procédure :
La motivation du premier juge suivante :
Concernant l’absence d’assistance d’un interprète lors de ses observations en date du 24/11/2025, il convient de relever que ce dernier indique à cette occasion :
' Sur le plan psychologique, je ne présente aucune pathologie. Toutefois ,j’ai un handicap au niveau du bras gauche. En effet, je ne peux pas pivoter l’avant-bras. C’est la raison pour laquelle je consommais des psychotropes. Cela atténue ma douleur.'
De plus, le document présente une signature sous l’encart 'signature de l’interprète, le cas échéant,' en plus de celle de l’intéressé. Il est également précisé que la procédure contient une réquisition du 20/11/25 pour l’assistance de M. [U], interprète en langue arabe.
Aucun grief substantiel n’est donc démontré.
exempte de toute contradiction ou insuffisance sera adoptée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est célibataire sans enfant, sans ressource, sans domicile fixe, condamné pénalement, sortant de prison.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Rien ne dit que l’éloignement de l’étranger dans les délais maximum prévus par la loi ne sera pas possible, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant par nature évolutives alors qu’une demande de laisser passer consulaire a été opérée par l’administration.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [G] [F] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. MICK.
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