Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2022, N° 20/04810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 118/25
N° RG 22/03651
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNC
CR – SC
Décision déférée du 21 Juillet 2022
TJ de TOULOUSE – 20/04810
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. PROCO dite ILOE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté du 8 janvier 2016, M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ont confié à la Sarl Proco, exerçant sous l’enseigne Iloe, pour un montant total de 36.905 euros toutes taxes comprises, la réfection totale de leur piscine, comprenant :
une modification de la terrasse existante,
un changement du Iiner de la piscine,
l’installation de points d’éclairage,
le changement complet du revêtement de la plage de la piscine.
En juillet 2016, M. et Mme [Z] ont signalé à la Sarl Proco que le revêtement de la plage de la piscine était affecté de défauts, laquelle est intervenue en reprise.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 20 février 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, demandant la désignation d’un expert judiciaire, en ce qu’ils déploraient la persistance de désordres.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés a désigné M. [J] [G] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de réfection du revêtement de la plage de piscine pour un montant de 16.923,64 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l’installation jusqu’à la fin des travaux de réfection.
— :-:-:-
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 15.923,63 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement,
débouté M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Proco aux dépens, en ceux compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ecartant l’application de l’article 1792 du code civil, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Proco pour manquement à l’obligation de conseil, faute d’avoir signalé la fragilité du revêtement et les restrictions et précautions d’usage préalablement à la formation du contrat et à la réalisation des travaux. Il a retenu la solution réparatoire de réfection complète chiffrée par l’expert judiciaire, déduction faite de la somme de 1.000 € restant due par les époux [Z], et estimé qu’aucun préjudice de jouissance n’était caractérisé.
— :-:-:-
Par deux déclarations des 17 et 19 octobre 2022, la Sarl Proco « Iloe » a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande formulée par M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] s’agissant de leur préjudice de jouissance.
Les deux instances d’appel ont fait l’objet d’une jonction dans le cadre de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la Sarl Proco dite Iloe, appelante, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
accueillir son appel,
débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident,
A titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. et Mme [Z] la somme de 15.923,63euros toutes taxes comprises outre la revalorisation au titre de l’indice BT01 depuis décembre 2019,
Statuant à nouveau,
allouer à M. et Mme [Z] une somme ne pouvant excéder 2.315 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de chance,
débouter M. et Mme [Z] de toute demande plus ample, et notamment au titre de l’article 700,
juger que les frais d’expertise resteront à la charge de M. et Mme [Z],
confirmer pour le surplus,
A titre subsidiaire
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. et Mme [Z] la somme de 15.923,63euros toutes taxes comprises outre la revalorisation au titre de l’indice BT01 depuis décembre 2019,
Statuant à nouveau,
allouer à M. et Mme [Z] une somme ne pouvant excéder 5.330€ toutes taxes comprises au titre de la perte de chance,
débouter M. et Mme [Z] de toute demande plus ample, et notamment au titre de l’article 700,
juger que les frais d’expertise resteront à la charge M. et Mme [Z],
confirmer pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1112-1 et suivants et des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Réformant la décision dont appel
« dire et juger » que les désordres invoqués par Mme et M. [Z] sont dus aux manquements de la Sarl Proco,
À titre principal,
« dire et juger » que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale,
À titre subsidiaire,
« dire et juger » que la Sarl Proco a manqué à son obligation contractuelle d’information engageant sa responsabilité contractuelle et professionnelle,
Dans tous les cas, En conséquence,
condamner la Sarl Proco à prendre en charge les frais de réfection complète du revêtement pour un montant de 16.600 € Ht avec indexation de l’indice Insee du coût de la construction entre le devis pris en compte par l’expert et le jour du règlement,
condamner la Sarl Proco à verser à Mme et M. [Z] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis la livraison et pendant la durée des travaux à venir pour résoudre les désordres,
condamner la Sarl Proco à payer à Mme et M. [Z] la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité de la Sarl Proco
Il est acquis qu’en l’espèce, après visite en salon, les époux [Z] se sont vus proposer par la Sarl Proco, concessionnaire Iloe, un devis de rénovation de leur piscine et de sa plage pour un total de 36.905 € Ht comprenant notamment, après remise à niveau de la dalle de plage en béton armé existante conservée, la fourniture et la pose d’un sol dit « sécurité revêtement poreux et souple caoutchouc coloré (jeu, confort du pied) avec résine dit Gomiloé » sur 65 m² pour un coût de 13.650 € Ht. A la fin du devis sont indiqués un certain nombre d’extraits de la « charte qualité » du groupement Iloe, portant sur les garanties, dont garanties construction « 10 ans pour construction et ouvrages soumis à garantie décennale, 2 ans sur esthétique, moteurs électriques ; 1 an sur matériel… », garantie revêtement « la patine est naturelle. Les carbonations et auréolages de revêtement en font partie. Voir description sur www.elastiloe.fr », garantie aspect « 2 ans sous réserve de bon usage. Au-delà coefficient de vétusté. Tolérance défaut d’aspect 0,8 % de la surface. Membrane Pvc : risques d’ondulation ou de plis en forme libre ».
Les travaux ayant été réalisés de février à mai 2016 et réglés dans leur quasi-intégralité, dès le 26 juillet 2016, M.[Z] s’est plaint que l’utilisation de fauteuils type « bains de soleil » avait entraîné une rupture du revêtement, que la fragilité du revêtement n’avait pas été signalée avant la vente mais uniquement une fois les travaux terminés, les précautions se limitant « aux talons hauts » et aux pieds de mobilier très étroits, que depuis, l’utilisation des mêmes bains de soleil modifiés selon les préconisations de « Iloé » avait néanmoins fait apparaître d’autres fissures et qu’une pousse de bambou était même apparue au milieu du revêtement.
M. et Mme [Z] recherchent au principal la garantie de la Sarl Proco sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement contractuel tel que retenu par le premier juge.
a) Sur la garantie décennale
Devant l’expert judiciaire la Sarl Proco a expliqué que le revêtement réalisé, procédé original dont la mise en 'uvre est entièrement effectuée sur le lieu des travaux, était constitué de deux couches de granulés de caoutchouc sur lesquelles étaient appliquées trois couches de résine polyuréthane, toutes recouvertes de sable, cette gomme présentant une souplesse importante se traduisant, sous charge, par des déformations (enfoncements).
L’expert judiciaire lors de sa visite du 21 juin 2018 a relevé que le revêtement de la plage de piscine présentait plus d’une trentaine de fissures et microfissures, d’une longueur de quelques millimètres à près de 30 cm de longueur, plus nombreuses dans les zones les plus larges de la plage, certaines d’entre elles ayant des bords légèrement désaffleurants, la résine présentant le long de certaines fissures un aspect gris sombre.
Il a indiqué que les fissures présentant des formes variées, cette situation laissait à penser qu’elles avaient des origines différentes mais a relevé que les fissures s’étaient formées dans la zone la plus fréquentée de la plage, où il est naturel de disposer le mobilier (transats ou autres bains de soleil), et entre la piscine et l’escalier de la terrasse donnant accès à la plage, retenant qu’elles étaient consécutives à des agressions mécaniques (passages, appuis) dues à l’utilisation de la piscine et de ses abords. Il a relevé que le revêtement se déformait sous la pression de la roue du « bain de soleil » ou sous la pression d’un talon de chaussure plate, et qu’il n’était pas partout en appui sur la dalle support, un vide entre les deux semblant exister par endroits. Il a précisé que la souplesse du revêtement, présentée comme facteur de confort par la Sarl Proco pour permettre aux utilisateurs de circuler pieds nus sur la plage, permettait aussi au revêtement d’absorber les fissures du support, en l’espèce la dalle béton préexistante, même en cas de léger désaffleurement, mais que la couche supérieure constituée de la résine se fissurait dès que la déformation subie générait un dépassement de sa limite élastique lors de son allongement sous l’effet de la déformation imprimée par une charge localisée et que le poinçonnement (trou) était le stade suivant lorsque la charge appliquée est suffisamment élevée pour que l’objet la transmettant pénètre directement dans la couche de caoutchouc ; qu’enfin le poinçonnement génèrait un risque d’introduction de la végétation, n’ayant pas lui-même constaté de pousse végétale traversant le revêtement.
Il a précisé qu’en l’absence de cahier des charges techniques et de données relatives aux propriétés physiques du revêtement « Gumiloe » il était impossible de déterminer si la formation des fissures, après que les époux [Z] aient constaté sa vulnérabilité au poinçonnement dès l’été 2016, était imputable à des facteurs autres que des surcharges mécaniques (tels des défauts d’application ou une fragilisation provoquée par un vieillissement prématuré par exemple).
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, non utilement démenti sur ce point, les fissures constatées ne génèrent pas de risques de chute ni de risques pour les utilisateurs de la piscine, le poinçonnement en lui-même n’étant pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, seuls des désaffleurements de fragments du revêtement à cause de déchirures causées par les poinçonnements, déchirures non constatées en l’espèce par l’expert, étant de nature à générer des risques de blessures (page 19 du rapport d’expertise). Ces fissures affectent, pour l’essentiel, seulement les couches de résine sans affecter le corps du revêtement, les infiltrations se produisant par les fissures les plus larges étant sans conséquence sur le corps du revêtement, lequel au demeurant, selon l’expert judiciaire non démenti sur ce point, n’a pas vocation à assurer une étanchéité. De fait, les fissurations constatées affectent uniquement l’aspect esthétique du revêtement, revêtement collé, non structurellement intégré à la dalle support, de sorte que, ainsi que retenu par le premier juge, il ne peut être considéré que ces dommages affectent la solidité de l’ouvrage ou rendent le revêtement, en tant que revêtement de sol souple sans fonction d’étanchéité, impropre à sa destination.
La responsabilité de la Sarl Proco ne peut en conséquence être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
b) Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le vendeur professionnel et installateur est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation, au regard notamment des contraintes techniques du produit, entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu. Il doit informer le client sur les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre afin de permettre à l’utilisateur d’en faire un usage correct. Il doit dissuader l’acheteur de se procurer un bien qui ne serait pas adapté à ses besoins. La preuve de l’exécution de cette obligation de conseil et de renseignement incombe au professionnel.
En l’espèce, la Sarl Proco n’a pas été en mesure de justifier qu’elle avait remis aux époux [Z] avant ou au moment de la signature du devis une quelconque notice d’information sur le produit « Gomiloe » et les consignes de précautions ou d’entretien, les premières recommandations justifiées pour éviter le poinçonnement du revêtement par les pieds des transats étant postérieures à la pose du revêtement, après la marque de deux poinçonnements dits « accidentels » par la Sarl Proco. Le devis accepté ne comporte aucune information sur les risques de poinçonnement du revêtement, renvoyant uniquement à la consultation d’un site internet « elastiloe.fr » dont le contenu à la date du contrat n’est pas établi. La consultation par l’expert du site « Gomiloe » n’a pas permis d’identifier les préconisations à l’époque du contrat, les informations ayant été mises à jour en 2019.
La Sarl Proco a uniquement fourni à l’expert la notice « Précautions-entretien » « Gomiloé » de septembre 2016, éditée postérieurement au marché objet du litige et à l’achèvement des travaux, donnant des informations sur le risque de poinçonnement du revêtement souple par des objets divers. Cette notice débute ainsi «Vous venez d’acquérir une piscine Gumiloe by iloé. Nous espérons que vous appréciez son confort, son originalité et son esthétique. Vous apprécierez encore plus sa température plus chaude, son économie d’utilisation, son côté ludique et convivial. Ces quelques informations vous permettront de mieux entretenir votre piscine Gumiloé. ».
Ainsi que le relève justement l’expert, la formulation de cette entrée en matière laisse entendre que la notice est remise au client lors de la livraison du produit fini.
Au demeurant, cette notice contient une information relative au risque de poinçonnement ainsi libellée « Le revêtement Gumiloe offre de nombreux avantages dont sa souplesse. Si la mollesse est confortable, il faut néanmoins être prudent quant à son utilisation pour ne pas l’endommager par des poinçonnements. Les pieds de chaise ou transat doivent avoir une portée à plat d’au moins 5x5 cm sans angle saillant. Il est de même pour les chaussures à talon. Il ne faut pas laisser traîner des jouets qui pourraient blesser la surface à l’occasion d’un écrasement au pied (soldat, lego, voiture miniature ou autre). Les conséquences ne seraient qu’esthétique (fissuration) car l’étanchéité reste justement protégée » ainsi que sur le risque de migration de rhizomes ou herbes « Certaines plantes peuvent ramper sur le sol et se faufiler pour passer sous la gomme. Elles pourraient alors la traverser. Il faut donc surveiller et empêcher leur prolifération. » .
Certes, ainsi que retenu ci-dessus, les fissures constatées ne génèrent pas de risques de chute, ni de risques physiques pour les utilisateurs de la piscine, affectant uniquement l’aspect esthétique de la couche de résine sans affecter le corps du revêtement. Néanmoins l’expert retient que ces dommages au revêtement résultent de la simple fréquentation de la plage de piscine ou des opérations d’entretien. En réponse au dire de Me [E] du 2 mai 2019, il précise qu’il n’y a pas que des impacts doubles, que la répartition des fissures examinées ne correspond pas exclusivement aux pieds des bains-de-soleil ou à leurs roues, dont la surface de contact est inférieure à 25 cm², que la présence de bains de soleil ou de sièges sur une plage de piscine ne constitue pas une utilisation anormale.
Ainsi, le dommage subi résulte de la multiplication en deux ans depuis la pose du revêtement de fissurations du seul fait de l’utilisation de la plage de la piscine et de ses accès, utilisation qui ne peut être qualifiée d’anormale tant par les passages d’adultes ou d’enfants pour utiliser la piscine ou procéder à son entretien, que par les équipements de détente que toute plage de piscine est censée accueillir, tels des bains de soleil ou autres sièges.
Il en résulte qu’en l’absence d’information sur la nature spécifique du produit et ses restrictions d’usage au regard de sa fragilité aux contraintes mécaniques, les époux [Z] se sont engagés dans l’achat et l’installation d’un revêtement qui n’était pas adapté à l’usage habituellement attendu d’une plage de piscine privée, impliquant par sa nature d’espace de détente et ludique passages d’adultes et d’enfants, jeux, installation et déplacement de mobilier d’agrément (sièges, transats, parasols, tables), consécutivement inadapté à leurs besoins, qu’ils n’auraient manifestement pas acquis pour un coût conséquent de 13.650 € Ht, soit 16.380 € Ttc Tva à 20 % en l’espèce, s’ils avaient été pleinement informés et conseillés. Ce coût est en effet quasiment équivalent au coût de la réfection complète de la plage de piscine, démolition de la dalle support, réalisation d’une nouvelle dalle et pose de dallage et de margelle compris, chiffré par l’expert judiciaire à 14.103,03 € Ht, soit 16.923,63 € Ttc au vu des devis de la Sarl Doumeng et de l’Eurl Sodipa. de mai et juin 2019.
La réparation ponctuelle par simple réparation des fissures n’est pas envisageable puisque les reprises seront nécessairement visibles après travaux selon l’expert. La proposition de la Sarl Proco de l’application d’une couche de réfection en trois passes sur la totalité du revêtement, avec ou sans renforcement, ne règle pas la difficulté de l’inadéquation du revêtement à l’usage auquel il est destiné.
Dans leurs dernières écritures les époux [Z] au vu d’un devis du 22/04/2024 d’une autre entreprise demandent tout à la fois une somme équivalente au montant Ht de ce devis et l’indexation de l’indice Insee du coût de la construction entre le devis pris en compte par l’expert, soit ceux de mai et juin 2019, et le jour du règlement, ce qui est totalement incompatible.
Le dommage subi par les époux [Z] étant d’avoir acquis pour 16.380 € Ttc un revêtement totalement inadapté à leurs besoins faute par la Sarl Proco d’avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information, revêtement dont l’enlèvement et la réfection complète s’impose, il sera retenu à titre de dommages et intérêts s’agissant d’un préjudice consommé la somme chiffrée par l’expert à hauteur de 16.923,63 € Ttc. De cette somme doit néanmoins être déduite celle de 1.000 € Ttc, telle que retenue par le premier juge, dont les époux [Z] restaient redevables envers la Sarl Proco sur le devis global accepté de 36.905 € Ht , ce dont les parties se sont accordées devant l’expert, cette somme ayant été retenue par les époux [Z] lors du dernier règlement des travaux (page 8 du rapport) et dont les époux [Z] ne justifient pas du règlement. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la Sarl Proco doit être condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 15.923,63 € Ttc à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise nécessaires à l’enlèvement et au remplacement du revêtement défectueux et inadapté, sauf à dire, infirmant partiellement le jugement sur ce point, que l’actualisation à la date du jugement de première instance s’effectuera en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence devant être celui du mois de juin 2019, date de l’élaboration du devis pris en compte par l’expert, et non celui décembre 2019 correspondant uniquement à la date du dépôt du rapport d’expertise, et ce, y ajoutant, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les époux [Z] ayant manifestement joui de leur piscine malgré les fissurations affectant le revêtement litigieux, et les travaux de réfection pouvant s’effectuer au cours d’une période d’hivernage de la piscine, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge les a déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
2°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la Sarl Proco supportera les dépens de première instance, en ceux compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la date de référence de l’indice d’actualisation de la somme allouée au titre des travaux de reprise
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la Sarl Proco est engagée à l’égard de M. [R] [Z] et de Mme [P] [B] épouse [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Dit que la somme de 15.923,63 € Ttc allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise sera actualisée à la date du jugement de première instance en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de juin 2019, et que cette somme ainsi actualisée produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
Condamne la Sarl Proco aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] pris ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sarl Proco de sa demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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