Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 3 avril 2023, N° F22/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 493/25
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4I2
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
03 Avril 2023
(RG F 22/00260 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003713 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.C.P. PLACEO-AVOCATS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [F] [K] & ASSOCIES en la personne de Me [T] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.P PLACEO-AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a exercé la profession d’avocate, inscrite au barreau de Lille, jusqu’en 2006, année à laquelle elle a démissionné.
Elle a fondé une société de consultant, en l’occurrence la société MCB [[S] [M]] Consultants qui fera l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de commerce de Béthune avec clôture pour insuffisance d’actifs, et s’est par ailleurs inscrite en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 1er novembre 2015, elle a été engagée en qualité de secrétaire-comptable pour un temps partiel de 28 heures par mois par la société Placeo-Avocats (la société).
La convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 étendue était applicable.
Cette société bénéficiait alors d’un plan de redressement arrêté par un jugement rendu le 25 mars 2015 par le tribunal de commerce de Béthune à la suite de son placement en redressement judiciaire selon jugement rendu le 28 août 2013 par le tribunal de commerce d’Arras.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er juillet 2016 stipulant qu’à compter de cette dernière date, Mme [M] était engagée 'en qualité de juriste à temps plein à durée indéterminée'.
Par lettre du 7 février 2019, elle a été licenciée au motif d’insuffisance professionnelle.
Un document intitulé 'contrat de travail’ a été établi le 2 janvier 2020 prévoyant que Mme [M] était engagée à durée indéterminée et à temps complet par la société en qualité d’opératrice de saisie, niveau 4, coefficient 207.
Elle a parallèlement été condamnée par le juge pénal pour diverses infractions financières, un suivi par le juge d’application des peines ayant été organisé.
Par lettre du 22 juin 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif essentiellement qu’elle relevait, en réalité, et de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 2016, du statut de juriste.
Elle a été placée en arrêt du travail du 24 juin au 4 août 2021.
Par lettre du 20 juillet 2021, elle a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 4 août 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de demandes en reclassification conventionnelle ainsi qu’au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béthune a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné en qualité de liquidateur M. [K], membre de la société de mandataires judiciaires [F], [K] et associés.
Par un jugement du 16 juin 2022, la juridiction prud’homale s’est déclarée territorialement incompétente et renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes d’Arras. Devant celui-ci, Mme [M] a réitéré ses prétentions, le liquidateur et l’AGS-CGEA d'[Localité 4] ayant été entre-temps appelés en la cause.
Par un jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a dit que les demandes de Mme [M] étaient prescrites s’agissant de son premier contrat, que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, qu’elle ne pouvait prétendre à un préavis alors qu’elle avait été dans l’impossibilité de l’exécuter et l’a condamnée, rejetant l’ensemble de ses réclamations, à payer la somme de 2 000 euros au liquidateur ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [M], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, elle demande l’infirmation du jugement et revendique, d’une part, la reconnaissance du statut de cadre juriste salarié, niveau II, coefficient 410 prévu à l’avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification conventionnelle, et cela depuis le 1er juillet 2016, moyennant une rémunération mensuelle en brut d’un montant de 3 131,37 euros, treizième mois compris et, d’autre part, que la prise d’acte soit jugée imputable à l’employeur, le tout fixé au passif de la liquidation judiciaire et garanti par l’AGS-CGEA d'[Localité 4].
Elle demande également que le liquidateur régularise sa situation auprès des différents organismes sociaux et de retraite.
Elle expose principalement avoir été contrainte d’avoir recours au statut d’auto-entrepreneur et de facturer ainsi ses prestations juridiques alors qu’elle était, dans les faits, placée depuis le 1er juillet 2016, et nonobstant la rupture du 7 février 2019 qui portait seulement sur le contrat de travail de secrétaire, dans un lien de subordination à l’égard de la société permettant à celle-ci d’éluder le paiement des charges sociales.
Dans des conclusions en réponse distinctes, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le liquidateur et l’AGS-CGEA d'[Localité 4] sollicitent la confirmation du jugement, le liquidateur réclamant en outre son infirmation sur le rejet de sa demande en paiement du préavis non exécuté, la rupture du contrat de travail étant, selon lui, imputable à l’appelante.
Ils dénient à Mme [M] la qualité de salariée au coefficient 410.
MOTIVATION :
Le conseil de prud’hommes a retenu que la relation contractuelle s’était achevée par le licenciement du 7 février 2019 de sorte que les demandes encouraient, selon lui, la prescription annale de l’article L.1471-1 du contrat de travail.
Cette solution est partiellement exacte mais elle est incomplète en ce que le jugement confond le contentieux de l’exécution avec celui de la rupture du contrat de travail et ne tient, par ailleurs, pas compte des délais de prescription applicables au regard de la nature des créances, objets des demandes.
1°/ Sur la demande au titre de la reconnaissance de la qualité de salariée entre la société et Mme [M] :
A – Sur la prescription :
L’appelante ne réclame ni la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, auquel cas serait applicable la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, ni une simple reclassification conventionnelle sur la base d’un rappel de salaire soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Elle revendique fondamentalement la qualité de salariée depuis sa première embauche le 1er novembre 2015 (sa pièce n° 1) admise d’ailleurs par le liquidateur dans ses conclusions d’appel, mais sans interruption depuis cette date jusqu’à la prise d’acte le 22 juin 2021 (sa pièce n° 6), son statut ayant, selon elle, évolué pour relever, depuis le 1er juillet 2016, et nonobstant la facturation de ses services par le biais de son entreprise MCB consultants en qualité d’auto-entrepreneur, du coefficient 410 attaché aux fonctions de juriste consultant.
Dans la mesure où, au-delà de la contestation de ce coefficient, le liquidateur et l’AGS-CGEA d'[Localité 4] prétendent que Mme [M] avait perdu la qualité de salariée, en supposant qu’elle l’ait acquise auparavant, à la suite du premier licenciement le 7 février 2019 (sa pièce n° 18) et qu’elle ne l’avait pas retrouvée, les intimés déniant en effet toute portée au document intitulé 'contrat de travail’ établi le 2 janvier 2020 entre l’intéressée et la société, il s’en déduit qu’il existe une contestation sur l’existence même d’un contrat de travail au moins au-delà du 7 février 2019.
C’est donc à bon droit que l’appelante souligne que, compte tenu de sa nature, cette contestation est soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci a commencé à courir au terme de la relation litigieuse qui est celle dont il est argué qu’elle a présenté un caractère salarié, comme la Cour de cassation apparaît d’ailleurs l’avoir déjà jugé dans une hypothèse comparable (Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421 ; n° 20-18.084).
Il est indifférent, au regard du délai de prescription applicable, que la contestation de Mme [M] se scinde en une demande portant, d’abord, sur le principe de la relation salariée soumise au délai de cinq ans, et, ensuite, sur le coefficient afférent à cette relation qui relève, en principe, du délai triennal de l’article L.3245-1 du code du travail.
En effet, le délai de trois ans ne peut courir qu’à compter du moment où l’existence de la relation salariée apparaît en sa totalité définitivement jugée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ayant ainsi saisi le 4 août 2021 la juridiction prud’homale pour voir reconnaître, d’abord, sa qualité de salarié et, ensuite, un coefficient supérieur, Mme [M], qui a pris acte le 22 juin 2021 de la rupture du contrat de travail allégué, a donc agi dans le délai de 5 ans.
Sa demande est recevable et le jugement sera infirmé.
B – Sur le bien-fondé :
L’avenant du 1er juillet 2016 conclu entre la société et Mme [M] (sa pièce n° 2) ainsi que les bulletins de paie afférents (ses pièces n° 1 et 3) créent une double présomption, d’une part, de salariat et, d’autre part, au coefficient 410 en sa définition telle qu’elle résulte des dispositions conventionnelles précitées, et plus particulièrement de l’article 2 du niveau 2 de l’avenant 50 du 14 février 1997 à la convention collective.
La qualité de 'juriste’ (en réalité de juriste consultant), en laquelle elle a été engagée, ouvre en effet droit, en elle-même, aux coefficients 385 à 480, le coefficient 410 correspondant aux conditions d’expérience et de formation que remplissait, en tant qu’ancienne avocate, l’intéressée née en 1964.
Cette double présomption n’est pas combattue par l’exercice par Mme [M] de ses fonctions en qualité d’auto-entrepreneur au sein de la société.
En effet, la présomption légale d’exercice libéral de l’auto-entrepreneur sous la forme d’une structure déclarée cède logiquement lorsqu’est produit un contrat de travail.
Néanmoins, le contrat de travail a été rompu le 7 février 2019, et cela sans distinguer entre les fonctions de secrétaire comptable et de juriste (sa pièce n° 18), de sorte qu’il incombe à Mme [M] de démontrer qu’au-delà de la facturation de ses prestations juridiques après cette date, elle est restée salariée.
Or, les documents qu’elle produit à ce titre n’emportent pas la conviction.
Mme [M] restait nécessairement présente au sein de la société du fait des services juridiques qu’elle monnayait et a, par la suite, été engagée à nouveau le 2 janvier 2020 mais en qualité d’opératrice de saisie pour un salaire de 1 539,42 euros en brut (sa pièce n° 5).
Elle prétend qu’il s’agissait d’un contrat de travail de pure circonstance destinée à éluder le paiement des charges sociales et à permettre à la société de la conserver à son service à moindre coût.
Il y a lieu de relever que la situation économique de la société, placée en redressement judiciaire, pouvait, d’un point de vue économique, expliquer le souci de recourir à l’auto-entreprenariat, moins coûteux que le statut de salarié.
Les attestations que Mme [M] verse aux débats et émanant de clients (pièces 21 et 23) ne sont pas incompatibles avec cette double qualité, d’une part, d’opératrice de saisie pour lui permettre de disposer d’un revenu fixe et de travailler au sein du cabinet aux horaires fixés par lui et, d’autre part, d’auto-entrepreneur pour lui donner la possibilité de facturer ses services à la somme approximative de 2 100 euros, montant évalué par elle dans sa saisine du conseil de prud’hommes le 4 août 2021.
Certes, un tel cumul interpelle mais n’établit pas, en lui-même, l’existence d’une relation salariée en tant que juriste.
Quant à l’attestation (pièce n° 4) qu’a rédigée le 21 janvier 2021 l’employeur à l’adresse du juge d’application des peines chargé du suivi judiciaire de Mme [M], si elle fait bien état d’un travail 'au sein de la société en qualité de juriste depuis le 1er juillet 2016 à temps complet', elle ne constitue certainement pas, et contrairement à ce que prétend l’appelante, un aveu judiciaire ou extra-judiciaire.
Ce témoignage n’était en effet pas destiné à produire des effets contre la société dans une procédure pénale qui ne la concernait pas et qui était relative à Mme [M].
Par ailleurs, l’attestation ne s’engage pas vraiment sur la qualité en laquelle celle-ci travaillait au sein de la société.
Le liquidateur justifie en outre (ses pièces n° 5 et 6) que Mme [M] avait déjà proposé à un autre avocat du barreau de Lille un contrat de prestation de services, ce qui a suscité une plainte de ce dernier auprès du parquet et de l’ordre des avocats compte tenu de la possible interdiction d’exercer frappant l’entreprise MCB consultants.
Cette circonstance renforce l’idée que Mme [M] pouvait être amenée à ne pas rechercher, bien au contraire, une situation de salariat.
La lettre de licenciement pour faute lourde du 20 juillet 2021 énonce que Mme [M] était 'chargé de faire des recherches juridiques, de préparer des projets d’écriture, d’établir des facturations, gérer les encaissements, établir une comptabilité sous la surveillance d’un expert-comptable'.
C’est ce dont se prévaut l’intéressée qui argue d’une forme d’aveu, dans cette lettre, de sa qualité de juriste salariée.
Mais cette lettre de licenciement doit être remise dans son contexte au-delà des termes qu’elle utilise : les faits reprochés procèdent d’un détournement de clientèle et d’une utilisation à des fins privés des moyens mis à disposition par la société.
Indépendamment du point de savoir si ces faits sont avérés, ils s’inscrivent avec cohérence dans la rupture du contrat d’opératrice de saisie dont bénéficiait Mme [M] laquelle ne pouvait, dès lors qu’elle assurait par ailleurs des prestations juridiques qu’elle facturait, capter à titre personnel la clientèle du cabinet.
Il s’ensuit que Mme [M] a partiellement droit à un rappel de classification conventionnelle.
Il lui sera reconnu la qualité de cadre juriste salarié, niveau II, coefficient 410, l’exercice de fonctions d’un niveau supérieure n’étant pas établie, prévu à l’avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification conventionnelle mais seulement du 1er juillet 2016 au 7 février 2019 sur la base des minima et d’un temps complet.
Il y a donc lieu de faire un compte entre les parties lesquelles ne fournissent guère de précisions.
Mais ce compte doit être fait pour clore le litige et fixer la créance définitive.
Les minima résultent des avenants n° 116 du 15 janvier 2016, n° 119 du 8 juin 2018 et 124 du 15 février 2019 applicables respectivement du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, du 1er juillet au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 7 février 2019.
Un treizième mois est également dû conformément à l’article 12 de la convention collective.
Soit le calcul suivant :
6 mois du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 à 2 742,9 euros par mois, outre un treizième mois au prorata (50 %) en 2016 = 17 828,85 euros,
12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2017 à 2 742,9 euros par mois, outre un treizième mois = 35 657,70 euros,
6 mois du 1er janvier au 30 juin 2018 à 2 742,9 euros par mois, outre un treizième mois au prorata (50 %) = 17 828,85 euros,
6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 à 2 784 euros par mois, outre un treizième mois au prorata (50 %) pour l’année 2018 = 18 096 euros,
1 mois et une semaine du 1er janvier au 7 février 2019 à 2 841,30 euros par mois, outre le préavis conventionnel de deux mois et un treizième mois au prorata = 10 062,60 euros.
Soit un total du montant de 99 474 euros dont à déduire les versements opérés au profit de Mme [M], sur la période litigieuse, par la société au titre des factures d’auto-entrepreneur.
Mme [M] ne verse aucun justificatif des factures mais en précise les montants dans ses conclusions et qui ne sont pas contestés :
— 25 000 euros hors taxes en 2016 et 2017 (à chaque fois),
— 40 000 euros hors taxes en 2018.
Seules les sommes hors taxes, et non toutes taxes comprises, doivent être déduites, Mme [M] ayant vocation à reverser le montant des taxes à l’Etat.
Soit le calcul suivant :
6 mois du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 = 12 500 euros (la moitié de 25 000),
12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2017 = 25 000 euros,
12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018 = 40 000 euros,
1 mois et une semaine du 1er janvier au 7 février 2019 sur la même base = 4 160 euros.
Soit une facturation totale d’un montant de 81 660 euros.
Le solde final s’élève, en conséquence, à la somme de 17 814 euros (99 474 – 81 660).
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur la demande au titre de la rupture de la relation entre la société et Mme [M] :
A – Sur la prescription :
Il résulte des développements précédents que se sont succédé deux contrats de travail, le premier du 1er novembre 2015 au 7 février 2019 et le second du 2 janvier 2020 au 22 juin 2021.
La prescription annale s’applique pour le premier contrat de sorte que le jugement sera confirmé.
Cette prescription a également vocation à régir la contestation de la prise d’acte de sorte la demande n’est pas prescrite.
Il sera ajouté au jugement.
B – Sur le bien-fondé :
La prise d’acte est fondée sur la méconnaissance par l’employeur du statut de cadre juriste salarié, niveau II, coefficient 410 susvisé.
Or, il résulte des développements précédents que ce statut a pris fin lors du licenciement du 7 février 2019.
En conséquence, la prise d’acte, qui prend appui sur des manquements commis dans une relation de travail distincte, n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis :
La réalité de l’arrêt de travail n’étant pas discutée, il s’ensuit que, nonobstant l’imputabilité de la rupture à celle-ci, Mme [M] ne peut être condamnée à supporter un préavis puisqu’elle n’était pas en mesure de l’exécuter, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 15 janvier 2014, n° 11-21.907).
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
4°/ Sur la délivrance et la rectification des documents afférents à la rupture du contrat :
Il sera fait droit à cette demande à concurrence des documents réclamés par Mme [M] (certificat de travail, bulletin de paie et attestation France travail) et dans les conditions du dispositif.
5°/ Sur la condamnation du liquidateur à déclarer le statut de Mme [M] à l’URSSAF, à la caisse des cadres et à l’organisme de retraite Kerialis :
Il résulte du paragraphe 4°/ que cette condamnation est sans objet, Mme [M] disposant de tous les documents nécessaires délivrés et rectifiés par le liquidateur afin de faire valoir ses droits auprès des organismes intéressés.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Le liquidateur sera logiquement débouté de cette demande puisqu’il a succombé en cause d’appel.
Le jugement qui condamne Mme [M] sera donc infirmé.
En revanche, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aucune raison ne justifie de lui accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit que la contestation du licenciement du 7 février 2019 est prescrite, que la prise d’acte produit les effets d’une démission et que 'Mme [M] ne peut se prévaloir d’une indemnité compensatrice de préavis alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de l’exécuter eu égard à son arrêt de travail’ ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que les demandes de Mme [M] en reconnaissance de la qualité de salariée ainsi qu’en contestation de la prise d’acte ne sont pas prescrites ;
* lui reconnaît la qualité de cadre juriste salarié, niveau II, coefficient 410 prévu à l’avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification conventionnelle mais seulement du 1er juillet 2016 au 7 février 2019 sur la base des minima ;
* fixe, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société Placeo-Avocats le rappel de salaire dû à ce titre à Mme [M] à la somme de 17 814 euros euros, déduction faite des paiements effectués au profit de Mme [M], sur la période litigieuse, par la société au titre des factures d’auto-entrepreneur ;
* dit que le paiement du solde final sera assuré entre les mains de M. [K] en sa qualité de liquidateur par l’AGS-CGEA d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie légale et des plafonds réglementaires ;
* ordonne au liquidateur de délivrer à Mme [M] un certificat de travail, un bulletin de paie et l’attestation destinée à France travail et établis conformément au présent arrêt ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* met les dépens de première instance et d’appel à la charge du liquidateur ès qualités.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
- Avenant n° 116 du 15 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
- Avenant n° 119 du 8 juin 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018
- Avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
- Avenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Code de procédure civile
- Code du travail
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