Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07110 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5T
Nom du ressortissant :
[B] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2024 ,le Préfet de Paris a pris un arrêté portant obligation pour M.[B] [O] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux années.
Il a bénéficié de mesures d’assignation à résidence qu’il n’a respectées puisque des procès-verbaux de carence ont été établis les 21 mars 2024 , 29 mai, 19 juin 2024, et 11 décembre 2024.
M.[B] [O] a été condamné le 10 février 2025, selon la procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon à 9 mois d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et une interdiction du territoire pendant trois ans pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le 29 août 2025, il s’est vu notifier la décision de Mme la Préfète du Rhône qui a fixé comme pays de renvoi celui dans lequel il serait légalement admissible.
Le 29 août 2025, à l’issue de sa levée d’écrou, Mme la Préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 août 2025, reçue le 31 août 2025 à 14 heures 02,l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 26 jours au motif que le comportement de M. [B] [O], qui a été condamné le 8 juillet 2024 et 10 février 2025 constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas respecté 4 assignations à résidence en 2024,qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et de ressources effectives. Elle précise avoir adressé sa photographie et ses empreintes aux autorités consulaires dans le même temps que la demande de laisser- passer le 28 août 2025.
Dans son ordonnance rendue le 1 septembre 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Par requête reçue le 2 septembre 2025 à 10 heures 43,M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ dans les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 2 septembre 2025 à11 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 3 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues le 2 septembre 2025 à 19 heures 03 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observation du conseil de M.[B] [O].
MOTIVATION
L’appel de M. [B] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l’autorité administrative avait sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez -passer le 28 août 2025 et M.[B] [O] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
La réalité des diligences n’est pas contestée puisque l’autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 28 août 2025.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M.[B] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la prolongation de sa rétention.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par M.[B] [O].
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[B] [O]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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