Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 août 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/979
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REKM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 et par ordonnance modificative n° 188/2025 du 23 juillet 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 19H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [M] [V]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07/08/2025 à 14 h 05 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 8 août 2025 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier placé lors de la mise à disposition, avons entendu:
[M] [V] [W], assisté de Maître Tabatha MERLATEAU avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui n’a pas fait parvenir d’ observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Albi en date du 13 juillet 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français de cinq années à l’encontre de M. [W] [M] né le 18 juillet 1996 à Oran (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 2 août 2025 adoptée par le préfet du Tarn notifiée le même jour à 9h10, à la suite de sa levée d’écrou après l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement pour pénétration sur le territoire français après ITF,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 août 2025 à 11h01 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 5 août 2025 à 13h10,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 à 19h06 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant irrégulier la décision de placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de la préfecture en date du 7 août 2025 à 14h05,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a maintenu son moyen soulevé en première instance et insisté sur les garanties de représentation de M. [M] [V], présent, ainsi que sur sa situation familiale stable.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu mais a communiqué un mémoire en date du 7 août 2025 exposant notamment que :
1) la décision de placement en rétention était régulière, contrairement à ce que retenu par le premier juge, au motif que :
— le juge judiciaire n’est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, comme l’absence des auditions prises à l’occasion de deux garde-à-vue en 2023 et 2025 invoquées ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention ;
— par décision en date du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a validé l’arrêté pris par la préfecture de la Lozère fixant le pays de renvoi pris à l’encontre de l’étranger .
— dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d’exercer son plein pouvoir avaient bien accompagné la requête présentée par le préfet.
2) la compétence du signataire de la requête et de l’acte était acquise au motif que:
— Mme [T] [I], directrice de cabinet de la Préfecture du Tarn, disposait bien des attributions de l’État dans le département pour signer l’arrêté, comme l’atteste la délégation de signature du 21 octobre 2024, publié le 21 octobre 2024 au recueil des actes administratif de la préfecture du Tarn.
— S’agissant de la demande de prolongation en rétention monsieur [O] [C], secrétaire général de la Préfecture du Tarn, disposait bien des attributions de l’État dans le département pour signer l’arrêté, comme l’atteste la délégation de signature du 21 octobre 2024, publié le 21 octobre 2024 au recueil des actes administratif de la préfecture du Tarn.
3) l’avis de placement en rétention était effectif
— l’étranger s’est vu notifié à sa levée d’écrou l’arrêté de placement en rétention le 02 août 2025 à 09h10. Le procureur de la République a été informé du placement en rétention de l’intéressé le 02 août 2025 à 09h17.
4) l’arrêté de placement en rétention était régulier et motivé
— L’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en droit et fait. En droit, la décision vise les articles du CESEDA suivants : L. 612-2 , L. 612-3, L. 731-1, L. 740-1 et L.740-2, L. 741-1, L. 741-4 et 741-6 à L. 741-9 et L.824-1, L.824-4, L 824-9.
En fait, la situation administrative de l’intéressé a été analysée précisément :
' le fait qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seizeheures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pasde garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécutionde la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
* aux termes de l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1 U.
* le fait que les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public ;
* le fait que monsieur [W] [M] [V] ne justifie d’aucune garantie de représentation en ce qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
* le fait qu’il n’existe pas de moyen de transport immédiat pour mettre en oeuvre l’éloignement de l’intéressé, et qu’il y a donc lieu de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’à son départ effectif vers le pays dont il possède la nationalité.
* l’autorité administrative est en situation de compétence liée pour mettre à exécution une mesure judiciaire d’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse et que, dès lors, l’intéressé ne saurait invoquer à bon droit l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
* le fait que l’autorité consulaire algérienne a été saisie le 05 août 2025 pour une demande de renouvellement de son laissez-passer consulaire.
L’étranger, régulièrement convoqué par voie administrative et touché à personne, a déclaré ne pas avoir d’observations.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger, par exemple la décision fixant le pays de renvoi de l’étranger et ce même si l’illégalité de la décision vient à être invoquée à l’occasion d’une contestation devant le juge judiciaire portant sur une décision de placement en rétention, ce qui, au demeurant n’est pas le cas.
Dans ces conditions, l’absence de 'la procédure contradictoire établie le 30 octobre 2023 portant sur l’arrêté fixant le pays de renvoi de l’intéressé ou de ses observations', retenue au moins partiellement par le premier juge pour accueillir favorablement la fin de non-recevoir, ne constitue au contraire pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de plus fort alors que l’arrêté de renvoi a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes en date du 16 janvier 2024.
Pour le reste, s’il exact qu’aucune audition préalable de M. [M] à la décision de placement en rétention n’a été manifestement produit aux débats de première instance alors qu’elle semble bien avoir eu lieu, l’autorité administrative faisant référence notamment à une audition de l’étranger en date du 11 avril 2025 qu’elle produit d’ailleurs en cause d’appel en annexe de son mémoire et qui est en réalité une audition de M.[M] durant sa garde à vue sur sa situation personnelle, contrairement à ce que retenu par le premier juge, la situation familiale de l’intéressé a bien été mentionnée dans la décision de placement en rétention et est surtout conforme in fine à ses déclarations désormais produites.
La fin de non-recevoir sera rejetée, la décision querellée infirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’arrêté de placement en rétention en date du 2 août 2025 fait état concernant M. [M] de :
— sa condamnation judiciaire en date du 13 juillet 2023 pour notamment trafic de stupéfiants ;
— son interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq années et son retour sur le territoire français après son éloignement lui valant nouvelle condamnation;
— son absence de document d’identité ou de voyage ;
— son absence de domicile fixe ainsi que sa situation matrimoniale (se disant marié, sans emploi, sans enfant),
— une absence de situation de vulnérabilité,
— l’absence de ressources propres,
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est sans ressource, sans domicile fixe personnel, l’hébergement avancé chez sa compagne n’est pas une résidence stable et permanente telle qu’exigée par l’administration alors que le mariage religieux invoqué n’a pas de valeur légale sur le territoire français et est au demeurant récent conclu postérieurement à l’interdiction judiciaire du territoire français.
Il n’existe donc pas de garanties de représentation suffisantes, l’étranger souhaitant rester sur le territoire français et y étant d’ailleurs revenu malgré éloignement après interdiction judiciaire.
La saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée le 5 août 2025 aux fins de renouvellement du laissez-passer établi le 7 février 2024 avec accusé de réception du même jour avec communication des pièces utiles notamment l’audition administrative de l’intéressé du 11 avril 2025, ses empreintes ainsi que sa fiche pénale.
Les diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée, aucune assignation en résidence conforme aux exigences de l’article L.743-13 n’étant envisageable faute de justificatif d’identité en original.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 août 2025 ;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [W] [M] né le 18 juillet 1996 à Oran(Algérie) pour une durée de 26 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [M] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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