Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 janvier 2026, n° 24/01977
TGI Toulouse 27 mars 2024
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CA Toulouse
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la pathologie avec le tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau 57A, et que la CPAM a correctement démontré que les conditions de prise en charge étaient remplies.

  • Rejeté
    Doutes sur le caractère de la pathologie

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, car les éléments médicaux fournis étaient suffisants pour confirmer la prise en charge.

  • Rejeté
    Inadéquation des demandes de la CPAM

    La cour a confirmé la décision de la CPAM, considérant que les demandes étaient justifiées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 15 janvier 2026, la société [4] conteste la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône d'une maladie professionnelle déclarée par M. [I], arguant que la pathologie ne correspond pas aux critères du tableau n°57A. Le tribunal de première instance a jugé que la prise en charge était opposable à la société. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que la pathologie de M. [I] était bien désignée par le tableau et que les conditions de prise en charge étaient remplies. La cour a rejeté la demande d'expertise de la société, estimant que les éléments médicaux fournis étaient suffisants pour établir la conformité de la maladie avec le tableau. La décision de première instance a donc été confirmée, et la société [4] a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01977
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01977
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2024, N° 22/01042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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