Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2024, N° 22/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/11
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3M
VF/EB
Décision déférée du 27 Mars 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01042)
C.LERMIGNY
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a été engagé le 16 février 2015 par la société [4] en qualité de chef d’équipe tuyauteur soudeur.
Il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhone une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 août 2021, mentionnant une 'tendinite à l’épaule droite', en joignant un certificat médical du 13 août 2021.
Par notification du 10 janvier 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a informé l’employeur, la société [4], de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, inscrite au tableau n°57, déclarée par M. [I].
Par requête du 9 novembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par décision du 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône a rejeté explicitement la demande formulée par la société [4] et l’a informée de la transmission de recours pour avis à la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré la décision du 10 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] [I] opposable à la société [4] ;
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de la société [4].
La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie en l’espèce ;
— Juger que la prise en charge de la maladie professionnelle était donc irrégulière ;
En conséquence,
— déclarer inopposables à la société [4] la décision du 10 janvier 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 6 janvier 2020 déclarée par M. [I], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [I] […]
— Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse ;
— Enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à M. l’expert et au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise […]
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
La société [4] fait valoir à titre principal que la pathologie dont se prévaut l’assuré ne correspond pas strictement à celle visée par le tableau. Elle estime que la caisse n’a pas caractérisé de manière certaine l’absence de rupture et l’absence de calcification. Elle ajoute que l’IRM du 7 janvier 2021 laisserait suggérer l’existence d’une calcification de sorte que les conditions du tableau n°57 ne seraient pas remplies. A titre subsidiaire, elle considère qu’il existe des doutes sérieux quant au caractère chronique, non rompu et non calcifiant de la pathologie de l’assuré, et demande ainsi la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
La CPAM des Bouches du Rhône conclut quant à elle à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter la société [4] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie du 6 janvier 2020 : « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », reconnue comme ayant atteint M. [I] [O], respecte la désignation de la maladie professionnelle prévue au tableau ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse estime que l’affection constatée concorde avec la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57. Elle indique que la constatation médicale du 6 janvier 2020 retrace l’absence de signe de rupture de la coiffe, et considère que l’existence d’une calcification n’est que suggérée donc hypothétique, et non affirmée, dans le cadre de l’IRM du 7 janvier 2021, en raison d’un faible signal. S’agissant de la demande d’expertise, la caisse objecte que la société n’apporte pas de commencement de preuve quant à l’existence d’une erreur d’appréciation du médecin conseil.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes :
— l’affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles
— le salarié doit avoir été selon le cas,
— soit exposé à l’action d’un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents,
— soit occupé à des travaux limitativement énumérés ;
— le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d’exposition au risque, lorsqu’elle est prévue, doit être respectée.
A l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [I] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A, à savoir, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Le tableau n°57A impose la réalisation d’une IRM pour objectiver la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, et prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. Les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [4] ne conteste ni l’exposition au risque par M. [I], ni le respect du délai de prise en charge prévu au tableau 57A. Elle soutient en revanche qu’il n’est pas démontré de manière certaine l’absence de calcification et de rupture de la coiffe des rotateurs.
La déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [I] désigne la pathologie concernée comme étant une 'tendinite à l’épaule droite’ et le certificat médical initial établi le 13 août 2021 par le docteur [P] [U] [X] mentionne une 'tendinopathie chronique épaule droite en lien avec son travail’ résultant du tableau n°57.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l’instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative de maladie professionnelle du 24 décembre 2021, que la maladie était une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ objectivée par une IRM de l’épaule droite du 7 janvier 2021, et a conclu que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
Par ailleurs, il a visé le code syndrome 057AAM96C, qui correspond, selon la circulaire n° 21/2011 du 4 novembre 2011 de la caisse nationale d’assurance maladie, à la 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite '. Ce libellé, auquel il est renvoyé par le médecin conseil par le biais de la codification du syndrome, correspond exactement à celui qui figure au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il a ainsi nécessairement constaté l’existence d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
La société [4] ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’appréciation du médecin-conseil de la caisse, du seul compte-rendu de l’IRM du 7 janvier 2021 qui laisserait suggérer la présence d’une calcification.
S’il est vrai que le compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite du 07 janvier 2021 mentionne notamment : 'L’insertion du tendon sus épineux semble légèrement épaissie avec hypo signal pouvant suggérer la présence d’une petite calcification', il reste que le médecin-conseil en a eu connaissance et a tout de même rendu un avis favorable à la prise en charge, considérant donc que la calcification n’était pas caractérisée.
Au surplus, l’absence de rupture est largement démontrée par les conclusions des deux examens auxquels M. [I] s’est soumis. En effet, le compte-rendu de la radiographie et de l’échographie de l’épaule droite du 6 janvier 2020 retrace une « tendinopathie dégénérative du sus épineux avec tendon globalement hypo écho hyperhémique réduit de hauteur au niveau de sa convexité et pas de signe de rupture de coiffe » et le 7 janvier 2021, le compte-rendu de l’IRM confirme que « la coiffe présente une épaisseur correcte paraissant recouvrante sans zone de rupture ou fissure notable ».
Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau 57A, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit utile ou pertinent d’ordonner une mesure d’expertise.
La société [4], qui succombe, sera condamnée également aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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