Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 24/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 21/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 23 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01997 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN5D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01600, en date du 31 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame, [Y], [D]
née le 19 Décembre 1979 à, [Localité 1] (54)
domiciliée, [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame, [E], [S], exerçant sous l’enseigne 'Le haras de Kaps'
domiciliée, [Adresse 2]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Marianne WAECKERLE, avocats au barreau de NANCY
Madame, [W], [R], exerçant sous l’enseigne 'Le haras de la Wouivre'
domiciliée, [Adresse 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Marianne WAECKERLE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Fin 2020, Madame, [Y], [D] a contacté Madame, [W], [R], professionnelle exerçant sous l’enseigne 'le haras de la Wouivre', en vue d’acquérir un poney destiné à la pratique du saut d’obstacles par sa fille âgée de 14 ans, ainsi qu’à une monte de loisirs pour son fils âgé de 10 ans.
Madame, [R] a présenté à Madame, [D] un poney Français de Selle, nommé Diarado de Kaps, âgé de 7 ans, au prix de 8000 euros, l’équidé appartenant à Madame, [E], [S], exerçant sous l’enseigne 'le haras de Kaps', et étant placé en dépôt-vente dans le haras de Madame, [R].
Madame, [D] et Madame, [S] ont régularisé un contrat de vente le 3 décembre 2020, au prix de 8000 euros TTC.
Faisant état d’un comportement rétif du poney, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mars 2021, Madame, [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame, [S] et Madame, [R] de reprendre le poney et de lui restituer la somme payée.
Par courriers officiels du 7 avril 2021, le conseil de Madame, [S] et de Madame, [R] a opposé un refus à cette demande, faisant état de l’absence de problème de comportement du poney avant la vente.
Par deux actes des 20 et 26 mai 2021, Madame, [D] a fait assigner Madame, [S] et Madame, [R] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire, l’annulation de la vente pour dol, aux fins de voir condamner Madame, [S] au remboursement du prix de vente et de voir condamner solidairement Madame, [S] et Madame, [R] au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leurs devoirs d’information et de conseil respectifs.
Par conclusions d’incident des 6 décembre 2021 et 10 mai 2022, Madame, [S] et Madame, [R] ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy de :
— déclarer la demande de Madame, [D] irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre Madame, [R],
— déclarer la demande reconventionnelle de Madame, [R] recevable et bien fondée,
— condamner Madame, [D] à payer à Madame, [R] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame, [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [S] et Madame, [R],
— débouté Madame, [R] de sa demande reconventionnelle en réparation,
— débouté Madame, [S] et Madame, [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 pour conclusions au fond.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame, [D] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue avec Madame, [S],
— débouté Madame, [D] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer l’annulation de la vente conclue avec Madame, [S],
— débouté Madame, [D] de ses demandes d’indemnisation,
— débouté Madame, [R] de sa demande reconventionnelle en réparation,
— débouté Madame, [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame, [D] à payer à Madame, [S] et Madame, [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame, [D] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré :
* Concernant la demande principale de résolution de la vente formée sur la garantie légale de conformité, Madame, [D], en qualité de consommateur, avait acquis un poney auprès de Madame, [S], professionnelle exerçant en tant que vendeuse d’équidés, et Madame, [R], exerçant en tant qu’intermédiaire, était intervenue à l’occasion de la vente en sa qualité de professionnelle (dépositaire-vendeuse) ce qui rend applicable les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
En effet, si la vente en l’espèce ne portait pas sur un objet inanimé mais sur un équidé, antérieurement à l’ordonnance du 29 septembre 2021 excluant les ventes d’animaux domestiques du champ de la garantie légale de conformité (applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022), la jurisprudence avait reconnu que cette garantie s’appliquait aux ventes d’équidés entre un vendeur professionnel et un acheteur non professionnel ou consommateur, notamment en cas de trouble du comportement du cheval. Dans ce cadre, des troubles du comportement pouvaient être considérés comme un défaut de conformité s’ils rendaient l’animal impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ou à l’usage spécifique convenu, un défaut caché et antérieur à la vente devant être établi par l’acquéreur.
Il résulte des échanges de sms que, Madame, [D] cherchant à faire l’acquisition d’un poney destiné au saut d’obstacles et à la monte de loisirs, Madame, [R], après inventaire de ses poneys, avait proposé un poney adapté à la situation et aux qualités recherchées mais non retenu par Madame, [D] en raison de son prix trop élevé ; qu’elle avait alors proposé un autre poney au prix de 8000 euros, nommé Diarado de Kaps, ce qui avait conduit à la vente par contrat du 3 décembre 2020 et à la livraison le 12 décembre 2020, après un essai concluant de la fille de Madame, [D] le 29 novembre 2020.
Ensuite, il a constaté que bien que Madame, [D] avait fait part à Madame, [R] de sa satisfaction le 16 décembre 2020, à partir du 6 janvier 2021, elle s’était plainte du comportement compliqué du poney en manège, et ce même en présence de l’entraîneur Monsieur, [Q], [X], et évoquait l’inquiétude de sa fille ; que par deux attestations, des 6 avril 2021 et 11 février 2022, l’entraîneur évoquait des difficultés comportementales dès son arrivée, même si le travail avait permis une amélioration, un caractère très dominant nécessitant un travail quotidien de professionnels et ne permettant pas à la fille de Madame, [D] de s’en occuper de manière autonome, ce qui avait d’ailleurs conduit au retour du poney dans son haras du 2 mars 2021 au 19 septembre 2021.
En outre, le juge a relevé que ces difficultés étaient confortées par le procès-verbal de constat d’huissier de Maître, [V], du 23 mars 2022, établi sur la base de vidéos filmées les 18 et 25 avril 2021, et par plusieurs attestations faisant également état de problèmes de comportement (refus de la longe, départ au galop, coups avec le postérieur, arrêts et reculs dangereux, rétif au travail même avec les cavaliers professionnels, dangereux, agressif et incontrôlable).
Dès lors, ces éléments démontraient que, postérieurement à la vente, le poney avait présenté des troubles de comportement.
En premier lieu, il résulte des échanges entre Madame, [D] et Madame, [R] que l’acheteuse savait parfaitement, avant l’acquisition, que l’éducation du poney n’était pas terminée et nécessitait un entraînement. Aussi ne pouvait-elle légitimement s’attendre à ce qu’il fasse preuve d’une docilité parfaite et s’adapte immédiatement, mais qu’il lui appartenait d’adopter sa monte à l’animal et de le mettre en confiance avec son entraîneur.
En second lieu, examinant les attestations produites par Madame, [S] et Madame, [R], il a été noté que plusieurs cavaliers, ayant monté le poney avant la vente, le décrivaient sans rétivité, agréable, attachant, appliqué, n’inspirant aucun sentiment d’insécurité à ses cavaliers, y compris des adolescents, et ne posant aucun problème pour les soins réguliers.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que le changement d’environnement après la vente du poney, doté d’une particulière sensibilité, était susceptible d’être à l’origine du changement de comportement.
Dès lors, la présomption d’antériorité du vice, prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation avait été renversée par la preuve contraire rapportée par le vendeur, et en conséquence, le tribunal a débouté Madame, [D] de sa demande principale en résolution de la vente.
* Concernant la demande subsidiaire d’annulation de la vente pour réticence dolosive, le contrat de vente stipulait un placement en dépôt-vente, s’analysant en un contrat de dépôt du bien dans le haras du dépositaire et en un contrat de mandat de vendre ledit bien. Dès lors, ce mandat conférait à Madame, [R] la qualité d’intermédiaire à la vente et il lui appartenait, et non à Madame, [S], de donner toutes les informations nécessaires à Madame, [D].
S’agissant de l’information délivrée par Madame, [R], qui aurait induit Madame, [D] en erreur sans autre précision de sa part, Madame, [R] ne pouvait avoir omis de faire état de troubles comportementaux dès lors que leur existence avant la vente, n’était pas rapportée. De plus, les échanges de sms démontraient que Madame, [R] n’avait aucunement incité Madame, [D] à faire l’acquisition de ce poney et lui avait proposé un autre poney plus adapté à la situation et aux qualités recherchées, en donnant des indications pour effectuer des sauts.
Dès lors, retenant que Madame, [D] échouait à démontrer que Madame, [S], par l’intermédiaire de Madame, [R], aurait manqué à son obligation d’information et fait preuve de réticence dolosive, cela justifie le débouté de la demande subsidiaire d’annulation de la vente.
* Sur la demande en réparation de Madame, [D], en l’absence de faute établie à l’encontre de Madame, [S] ou de Madame, [R] dans la réalisation de la vente, elle a été rejetée, étant fondée sur la perte de chance d’avoir pu refuser d’acquérir le poney, ainsi que celles portant sur l’indemnisation des frais d’entretien du poney et sur un préjudice de jouissance.
* Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Madame, [R], Madame, [D] était parfaitement recevable à former ses demandes d’indemnisation contre Madame, [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Dès lors, ne retenant aucun caractère abusif de la procédure intentée, elle sera déboutée Madame, [R] de sa demande en réparation.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 octobre 2024, Madame, [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame, [D] recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer purement et simplement ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame, [R] de sa demande reconventionnelle en réparation,
— rejeter l’appel incident formé par Madame, [R],
— débouter purement et simplement Madame, [R] et Madame, [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Madame, [S] a manqué à son devoir de délivrance conforme du poney,
— prononcer la résolution de la vente portant sur le poney,
A titre subsidiaire,
Vu le devoir d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel,
— dire et juger que Madame, [S] et Madame, [R] ont manqué à leur devoir d’information et de conseil envers Madame, [D],
— prononcer la nullité de la vente portant sur le poney pour dol,
En tout état de cause,
— condamner Madame, [S] à restituer à Madame, [D] la somme de 8000 euros versée en paiement du prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner solidairement Madame, [S] et Madame, [R] à payer à Madame, [D] une somme de 8354,35 euros au titre des frais d’entretien du poney,
— condamner solidairement Madame, [S] et Madame, [R] à payer à Madame, [D] une somme de 55000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à hauteur de 1000 euros par mois jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Madame, [S] et Madame, [R] à payer à Madame, [D] la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame, [S] et Madame, [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [S] et Madame, [R] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de Madame, [D],
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame, [D] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Madame, [R],
— condamner Madame, [D] à payer à Madame, [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner Madame, [D] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 8000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 janvier 2026 et le délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame, [D] le 5 août 2025 et par Madame, [S] et Madame, [R] le 21 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur la demande de résolution de la vente
Madame, [D] forme cette demande sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
Elle considère que le poney Diarado de Kaps à l’acquisition duquel Madame, [R] a concouru en qualité d’intermédiaire, ne possède pas les qualités décrites et recherchées ; par conséquent, il n’y a pas eu de délivrance conforme, ce qui justifie la résolution du contrat de vente ;
Madame, [R] s’oppose à cette demande en ce qu’elle est dirigée contre elle, en rappelant que le contrat de vente a été signé le 3 décembre 2020 avec Madame, [S], seule propriétaire ; Elle en veut pour preuve que l’appelante n’a adressé de mise en demeure de résilier la vente, qu’à Madame, [S] ; elle conclut à sa mise hors de cause, aucun lien contractuel ne la liant à Madame, [D] ;
Enfin elle précise qu’elle détenait le poney en raison d’un contrat de dépôt-vente passé avec Madame, [S], ce qui ne mettait pas à sa charge une obligation d’information et de conseil envers l’acquéreur ;
L’article 216-2 du code de la consommation prévoit que 'En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat’ (ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2016 et sont d’ordre public) ;
Aux termes des articles 217-4 et L 217-5 du même code, applicable au présent cas d’espèce 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (…)' ;
'Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté’ ;
En outre l’article L217-7 dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur» ajoute l’article L217-9 du même code ;
Il est constant que ces dispositions applicables à des biens, sont également prescrites s’agissant de la vente d’animaux ;
En conséquence et tel que relevé à juste titre par le jugement déféré, cela suppose que la preuve de quatre éléments soit rapportée par celui qui se prévaut de ces dispositions :
— le défaut de comportement du cheval,
— le caractère caché de ce défaut au moment de la vente,
— une gravité suffisante de ce défaut pour rendre le cheval impropre à l’usage attendu,
— l’antériorité du défaut à la vente ;
Sur le premier point, les multiples attestations produites (notamment pièces 49 et 33) ainsi que le constat établi le 23 mars 2022 par Maître, [Z], [V], commissaire de justice à, [Localité 1] (pièce n°29), démontrent la rétivité du cheval, son manque de respect de l’humain ainsi que sa difficulté à être monté notamment en manège ;
S’agissant du caractère caché de ces difficultés lors de la vente, il échet de se référer aux premiers échanges de messages entre Madame, [D] et Madame, [R], pour constater que l’acquéreur, n’avait aucune conscience des difficultés de comportement du cheval (pièce 1-18 et suivants) ;
En effet sa fille, [U] qui devait en être la cavalière principale 'l’adore’ ainsi que Madame, [D] ; celle-ci précisait le 16 décembre 2020 'écoute cela s’est bien passé. Il n’a rien regardé dans le manège., [Q] (l’entraîneur) était content, cela signifie qu’il apprend vite. Il a bien sauté. Il le trouve juste un peu laxe à main gauche, donc faut travailler ça’ ;
Sur le troisième point, il résulte de ces mêmes échanges de messages que le poney a présenté des difficultés dès le 6 janvier 2021 (pages 26 et suivants) ; le 27 février 2021, Madame, [D] indique à Madame, [R] que l’entraîneur avait dit qu’il devait être entraîné par un 'pro’ ;
Monsieur, [Q], [X] ajoute dans son attestation, avoir rencontré 'des difficultés comportementales dès l’arrivée du poney: refus de faire le tour du manège, 'colle à la jambe du cavalier', se mettait debout et rétivait tout en précisant qu’avec le travail les choses se sont améliorées’ (pièce 9 intimée) ;
Ce même constat a été effectué en septembre 2024 par Monsieur, [B], [H], directeur de centre équestre (saut de moutons, incompréhension des codes d’équitation), ce qui l’a conduit à reprendre progressivement les bases de travail avec cet équidé de 11 ans ; ce travail durant trois mois a porté ses fruits, le poney ayant progressé ; il conclut cependant en considérant que 'Diarado ne présente pas encore les qualités et aptitudes sur lesquelles dont doit pouvoir compter une jeune fille de 14 ans qui souhaite pratiquer en compétition CSO’ (pièce n°49 appelante) ;
Enfin reste la question de l’antériorité du défaut, à la vente, point éminemment controversé dans les écritures des parties ;
Le jugement déféré a retenu que la présomption légale d’antériorité, était en l’espèce écartée au vu des éléments probants établissant le contraire ;
A l’appui de sa thèse Madame, [R], indique qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente ; dès lors, elle ne peut aucunement être tenue envers Madame, [D], sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, n’ayant pas concouru à la vente ;
seule Madame, [S] peut être recherchée dans ce cadre ; certes la responsabilité délictuelle de Madame, [R] peut être recherchée, ce qui ne résulte pas en l’espèce, des écritures de l’appelante ; sa mise hors de cause sera, par conséquent, consacrée ;
Enfin s’il est argué par l’appelant de l’existence d’un contrat de mandat entre Madame, [R] et la propriétaire du poney Madame, [S], celui-ci ne peut être invoqué au profit de l’appelante mais uniquement, le cas échéant, dans les relations au contrat de mandat ;
S’agissant des informations qui ont été communiquées à Madame, [D], dans le cadre des échanges intervenus avec Madame, [R], détentrice du poney, il y a lieu de relever avec le premier juge que, Madame, [D] avait été informée que le poney en litige, n’était pas entraîné et qu’il nécessitait un travail pour permettre à sa fille de le présenter aux concours CSO ;
certes il est justifié qu’il avait été en concours le 24 octobre 2020, monté par Madame, [R], mais sur des hauteurs d’obstacles limités à 75 et 85 cm (pièce 5 intimée) ;
Or les échanges entre les parties et les messages jusqu’à la vente, établissent que l’objectif de l’acquéreur était de permettre à sa fille de sauter des barres à 1 mètre et 1.20 mètres ; elle souhaitait acquérir un poney D ;
Ainsi Madame, [R] a proposé à Madame, [D], le cheval de 7 ans Diarado de Kaps, en indiquant qu’il était 'débourré depuis l’été', qu’il avait peu de métier et qu’il a qualifiée de 'vrai gentille’ qui 'sort en balade seule ou accompagnée’ ; elle ajoutait ensuite que le poney 'manque de sang pour les enfants’ ;
Madame, [D] s’est alors intéressé à un poney plus jeune (3 ans) et un autre dénommé 'uzi’ hors taille avec ' ce qu’il faut de sang pour être facile’ à un prix de 11000 euros ;
Madame, [D] a indiqué dans son message du 29 octobre 2020 que ,'[U] a quand même 14 ans, dont même s’il a un peu de force il faut aussi qu’elle apprenne à résister’ (page 11) ;
Elle a mentionné également qu’elle trouvait le cheval de 3 ans à 11000 euros trop cher ;
C’est ensuite qu’elle s’est à nouveau intéressé à Diarado de Kaps, 7 ans révolus, vendu à 8000 euros (le 11 novembre 2020) ;
Madame, [R] l’a décrit comme 'plutôt mou à la base c’est pour ça que je t’avais dit qu’il ne conviendrait pas’ (supra) ajoutant 'mais il a l’air d’en prendre avec le travail'; 'difficile de dire car il n’a rien foutu jusque là’ et ajoutant 'il répond présent sur ce que je lui demande .110 minimum';
A ce stade, un rendez-vous a été programmé pour l’essayer le 29 novembre 2020 en fin d’après-midi ;, [U] et sa mère l’ont monté et ensuite décidé de l’acquérir après 'avoir montré la vidéo à, [Q]' (page 18) ; l’appelant savait dès cette date, que la propriétaire n’était pas Madame, [R], qui l’en avait informée ;
Enfin il résulte des nombreux témoignages produits par Madame, [R] que le poney qu’elle avait dans son écurie depuis septembre 2020, ne présentait aucune agressivité, ayant été monté par plusieurs adolescents sans difficulté (Madame, [P] p. 35, Monsieur, [J] p. 34, Madame, [O] p. 36) ; Madame, [N], [F] a également constaté l’absence de difficulté avec le poney lorsque, [U] le montait (le 5 mai 2021 p.37 et, [Y], [G] p.38), ou lors de cours alors que le poney était monté par des ados ,([C], [M] pour sa fille de 16 ans p.40); le maréchal-ferrand atteste aussi, de l’absence d’agressivité ou de rétivité du poney lorsqu’il s’en occupait ,([T], [K] p. 41) ;
Cette impression est en outre, celle de Madame, [D] le 15 décembre 2020 quand elle informe Madame, [R] que 'tout s’est bien passé, il n’a rien regardé dans le manège (…) Il a très bien sauté’ (pièce 1 intimée page 24 ) ;
En effet ce n’est que le 6 janvier 2021 qu’elle dénonce à Madame, [R] des comportements d’opposition et de rétivité du poney (pièce 3, page 26) ;
Dès lors et au vu des éléments sus énoncés, tel que retenu à juste titre par le premier juge, la présomption d’antériorité du vice telle qu’évoquée préalablement succombe ;
S’il est patent que le comportement du poney a été désigné comme problématique voire dangereux postérieurement à la vente, le jugement déféré a également relevé qu’il avait subi des changements d’environnement multiples, qui selon Monsieur, [L], cavalier rendent 'tout à fait possible qu’un poney subisse une détérioration mentale ou psychique significative en quelques mois, plus rarement en quelques séances’ (pièce 42 intimée) ;
Par conséquent et sans occulter les difficultés comportementales que les témoignages de Madame, [D] établissent sans conteste, à défaut de preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente du 3 décembre 2020, la demande de résiliation du contrat de vente ne saurait prospérer ;
Le jugement déféré sera par conséquent, confirmé à cet égard ;
Sur la demande de nullité de la vente
La demande d’annulation de la vente est subsidiairement, fondée sur un défaut de respect du devoir d’information et de conseil du vendeur, constitutif de dol ayant vicié le consentement de l’acheteur de la part de la propriétaire du poney Madame, [S] qu’elle n’a connu l’identité qu’au jour de la vente ; elle considère que Madame, [R] lui a fourni des informations inexactes ;
Il y a lieu de reprendre les motifs du jugement déféré en ce qu’il a considéré que titulaire d’un mandat de vente du poney qu’elle avait en dépôt, de la part de sa propriétaire, Madame, [R] devait coordonner le séjour et les modalités de départ du poney de chez elle ;
Dès lors du fait du contrat de mandat liant Madame, [S] à Madame, [R] la première ne peut valablement être recherchée du fait de l’absence de délivrance d’information ;
Madame, [R] a quant à elle, a fourni les informations dont elle disposait pour le poney qu’elle a détenu quelques mois avant sa vente ; elle a accompagné Madame, [D] dans sa démanche d’acquisition d’un poney pour sa fille, en lui en présentant plusieurs, présentant les caractéristiques mises en avant par l’appelant’ : suffisamment de sang, taille +, âge et également le prix ;
Il résulte des échanges de messages entre les deux protagonistes que la volonté d’acquérir un poney rapidement venait de Madame, [D], Madame, [R] n’ayant aucunement 'poussé à la vente’ ;
Il résulte en outre des développements précédents, que l’existence de troubles de comportement du poney avant la vente n’est pas établie ;
En conséquence, Madame, [D] ne justifie pas de la communication de renseignement erronés ou d’informations tues par Madame, [R], mandataire de Madame, [S], de nature à tromper le consentement de l’appelante quant à l’acquisition du poney en litige ; de plus l’acquisition a été faite après essai réel du poney ;
L’allégation de conditions 'non honnêtes’ de cet essai, par la fourniture de drogues, ne repose sur aucun élément factuel réel et précis ;
Dès lors Madame, [D] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat ;
Les demandes indemnitaires et en restitution de sommes en résultant seront, dès lors rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame, [Y], [D] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [Y], [D], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame, [R] et Madame, [S] ensemble la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame, [Y], [D] à payer à Madame, [R] et Madame, [S] ensemble, la somme de 2200 euros (deux mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [Y], [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [Y], [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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