Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 23 oct. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/753
N° RG 25/02471 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIE
Jugement (N° 25/00019) rendu le 29 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE
Société [6] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2025 parc,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2025,
***
Le 14 novembre 2025 la [5], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [D] [E], a déclaré sa demande recevable.
Par requête du 16 janvier 2025 reçue au tribunal judiciaire le 24 janvier 2025, la [4] a saisi le juge des contentieux de la protection en application de l’article L.761-2 du code de la consommation en vue de l’annulation des paiements postérieurs (6 chèques) à la date de recevabilité du dossier de Mme [D] [E] au profit de la société [7].
À l’audience du 24 février 2025, la débitrice à comparu en personne et a demandé l’annulation des paiements des chèques débités par le créancier postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
— annulé l’encaissement par la société [7] des chèques émis par la débitrice pour les montants suivants :
— chèque 3023662 d’un montant de 57,70 euros (encaissé le 5 décembre 2024)
— chèque 3023663 d’un montant de 304,49 euros (encaissé le 5 décembre 2024),
— condamné la société [7] à rembourser à la débitrice les sommes susvisées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté pour le surplus les demandes d’annulation des quatre autres chèques,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [D] [E] a relevé appel le 5 mai 2025 de ce jugement.
Par courrier reçu à la cour le 4 juillet 2025 Mme [D] [E] a indiqué se désister de son appel, ayant déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement.
A l’audience de la cour du 1er octobre 2025, la débitrice n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [D] [E] a régulièrement interjeté appel le 5 mai 2025 du jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [D] [E] a indiqué par courrier reçu le 4 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai se désister de son appel.
Le désistement d’appel est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [D] [E] de son désistement d’appel';
Constate l’extinction de l’instance RG n°25/02471 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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