Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 février 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/244
N° RG 23/00706
N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5V
SL – SC
Décision déférée du 10 Février 2023
TJ de CASTRES – 22/00200
D. LABORDE
INFIRMATION
AVANT-DIRE-DROIT
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Sandrine NEFF
Me Alexandra BOULOC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiées (Sas) Aristophil, fondée par M. [C] [B], spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à divers courtiers en assurance et conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser des produits d’investissement permettant l’acquisition en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil et préconstituées par cette dernière.
Les documents composant l’indivision étaient conservés matériellement par la société Aristophil.
La société Aristophil a confié la commercialisation de ses produits à la société Finestim, laquelle sous traitait cette commercialisation aux sociétés Art courtage et Script Invest, qui ont fusionné en 2013. Ces sociétés sous-traitaient également l’activité de courtage à des courtiers indépendants.
M. [D] [M] exerçait une activité de courtier indépendant en opération de banque et services de paiement, courtier en assurance, gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financiers, négociant en métaux précieux.
Il est également titulaire d’un contrat d’agent commercial confié par la société à responsabilité limitée (Sarl) Fanisam le 3 novembre 2010, d’une durée d’un an, tacitement renouvelable. Cette société lui a donné mandat de la représenter auprès de la clientèle qu’il visitait. Ce contrat ne mentionne pas les produits commercialisés et ne prévoit pas d’exclusivité, l’agent commercial pouvant effectuer des opérations en dehors de ce mandat.
M. [M] a commercialisé les produits d’investissement Aristophil.
Ainsi, la convention d’indivision « Le secret des grands manuscrits I » a été conclue par acte notarié le 27 juillet 2011 devant Me [O] [Y], notaire à [Localité 8]. Ce document organise l’indivision légale instaurée et précise que la gérante est Mme [H] [G] veuve [J]. Cette convention a une durée de 5 ans et est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années successives.
M. [T] [A] a, par contrat du 21 novembre 2011, dénommé 'contrat de vente de parts de l’indivision', souscrit avec la Sas Aristophil, acquis 47 parts en indivision dans la collection « Le secret des grands manuscrits I », d’une valeur nominale fixée à 1.500 euros la part, soit pour un prix total de 70.500 euros.
En sa qualité de co-indivisaire, M. [T] [A] a également signé, de manière concomitante, un contrat de dépôt, garde et conservation, aux termes duquel :
il confiait, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 5 années, à la Sas Aristophil la garde et la conservation par dépôt de la collection,
Il pouvait au terme de la convention conserver la collection ou la vendre.
Par courrier du 1er décembre 2011, sous les références 'convention Coraly’s n° 2353/SG, la société Aristophil a accusé réception de la participation de M. [A] à l’indivision Coraly’s signée le 21 novembre 2011, et de son règlement d’un montant de 70.500 euros. Elle lui a précisé qu’en tant qu’indivisaire, il était propriétaire de 47 parts de 1.500 euros chacun, dans l’indivision 'Le secret des grands manuscrits I'. Elle lui a transmis la facture justificative et le certificat d’indivision.
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a placé la Sas Aristophil en redressement judiciaire.
Le 27 février 2015, le mandataire judiciaire de la société Aristophil a invité M. [A] à déclarer sa créance à la procédure collective.
Le 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Aristophil, désignant en qualité de liquidateurs la Selafa MJA en la personne de Me [P] [F] et la Selarl EMJ en la personne de Me [S] [U].
Par ailleurs, à la suite d’une enquête des services de la DGCCRF menée contre la société Aristophil et M. [B] ayant donné lieu à un procès-verbal du 6 février 2014, une information judiciaire a été ouverte par un réquisitoire introductif du 5 mars 2015 notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée et de pratiques commerciales trompeuses, avec mise en examen, pour certains chefs, notamment de M. [C] [B], de l’expert-comptable, d’un libraire et de la responsable des achats, du directeur général de la société Art courtage, ainsi que de Me [Y], notaire, et de M. [V] [E]. M. [T] [A] s’est constitué partie civile le 7 mai 2015 dans le cadre de cette procédure pénale.
Le 24 décembre 2019, M. [T] [A] a adressé des courriers recommandés à M. [D] [M] pour solliciter une indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil sur les risques attachés au produit Aristophil. Il a adressé également copie de ces courriers à la société anonyme (Sa) CNA Insurance Company et ce, à titre de mise en demeure.
— :-:-:-:-
Par actes des 13 et 14 février 2020, M. [T] [A] a fait assigner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [D] [M], la Sarl Fanisam ainsi que la Cna Insurance Company (Europe) et la Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir :
la condamnation in solidum de M. [D] [M] et de la Sarl Fanisam à l’indemniser de ses préjudices résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux et de faire fructifier le capital investi outre la réparation de son préjudice moral,
la condamnation de la Sa Cna Insurance Company (Europe) et de la Sa Mma Iard à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] [M] et de la Sarl Fanisam.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
déclaré prescrite l’action de M. [T] [A],
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [A] aux entiers dépens, distraits notamment au profit de Maître Laurent Mascaras.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision du 14 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— déclaré l’action de M. [T] [A] non prescrite ;
— condamné M. [D] [M] et la Sa Cna Insurance Company (Europe) à verser chacun la somme de 1 000 euros à M. [T] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— déclaré irrecevable l’action de M. [T] [A] envers la Sarl Fanisam et la Mma Iard ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’évocation formée par M. [T] [A] ;
— condamné M. [D] [M] et la Sa Cna Insurance Company (Europe) aux dépens d’incident tant de première instance que d’appel, excepté les entiers dépens de la Sarl Fanisam et de Mma Iard lesquels seront à la charge de M. [T] [A] et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [A] Mascaras.
Par acte du 10 juin 2022, la Sa Cna a attrait la société Zurich Insurance Plc à la procédure en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [M], aux fins qu’elle soit condamnée à garantir M. [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les dossiers 22/200 et 22/698 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2022.
— :-:-:-:-
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres, a :
rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [T] [A],
rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs,
condamné M. [T] [A] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [M] ne contestait pas sérieusement être intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine pour le compte de la société Aristophil, et qu’il y avait lieu dès lors de rechercher si la responsabilité de ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant pouvait être recherchée.
Il a estimé que M. [M] avait bien communiqué la composition de la collection choisie, le nombre de parts acquises et le prix de chacune.
Il a jugé que s’agissant de la valorisation des oeuvres, M. [M] s’en était remis aux déclarations de la société Aristophil, mais qu’il détenait au moment de la souscription du placement litigieux quelques informations préoccupantes de nature à l’inciter à une certaine vigilance, et qu’il aurait dû approfondir ses connaissances sur le placement envisagé ; qu’à défaut, il lui appartenait à tout le moins d’attirer l’attention de l’épargnant sur le caractère hasardeux du placement.
Il a estimé que malgré la complexité de l’opération, M. [A] avait parfaitement compris l’économie générale de l’opération, à savoir d’une part que la faculté de rachat par la société Aristophil n’était pas automatiquement acquise et d’autre part que la plus-value annoncée de 8% par an du prix d’acquisition n’était acquise que si la société Aristophil faisait droit à la demande de rachat ; mais qu’en revanche, il n’était pas démontré que l’acheteur avait été avisé par M. [M] des conséquences du défaut de rachat des parts par la société Aristophil à l’issue du délai de 5 ans ; que M. [M] ne justifiait pas avoir fourni la moindre information à M. [A] sur sa situation patrimoniale en cas de non rachat des droits indivis.
Il a considéré qu’au regard de ces éléments, il apparaissait que M. [M] avait manqué à son devoir d’information, d’une part en s’abstenant d’approfondir ses connaissances sur le placement envisagé et à défaut de mettre en garde explicitement son client sur l’aléa de l’opération, et d’autre part en occultant les conséquences d’un non rachat des droits indivis par la société Aristophil.
Le premier juge n’a pas retenu le défaut de conseil, M. [A] ne démontrant pas en quoi ce placement ne s’est pas révélé adapté à ses attentes au moment où il a été souscrit. Il a rappelé que l’absence du résultat escompté était impropre à établir une quelconque faute du conseiller en gestion de patrimoine dans son obligation de conseil.
Le premier juge n’a pas retenu de manquement à l’obligation de loyauté, les conditions d’intervention de M. [M] étant dépourvues d’ambiguïté.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, le premier juge a retenu que tant que la vente des oeuvres comprises dans l’indivision n’avait pas été réalisée dans sa totalité, il n’était pas possible d’évaluer le montant de la perte ni même d’être certain de l’existence d’une perte. Il a ajouté que le préjudice allégué ne présentait pas un lien direct de cause à effet avec les manquements reprochés au conseiller en gestion de patrimoine, car le risque de perte de gain allégué était imputable à la déconfiture de la société Aristophil et aux pratiques trompeuses de ses dirigeants, et qu’il n’était pas démontré que mieux informé sur les caractéristiques du placement, M. [A] aurait renoncé à investir sur ce placement, alors même qu’il n’ignorait pas l’économie générale dudit placement.
— :-:-:-:-
Par acte du 27 février 2023, M. [T] [A] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 février 2023, en ce qu’il a :
rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [T] [A],
condamné M. [T] [A] aux dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [T] [A], appelant, demande à la cour, de :
infirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu que M. [D] [M] avait commis un manquement à ses obligations d’information et de conseil lorsqu’il a commercialisé le produit Aristophil à M. [T] [A],
Et, statuant à nouveau,
condamner M. [D] [M] à verser à M. [T] [A] :
à titre principal, la somme de 65 565 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice principal,
à titre subsidiaire, la somme de 62 040 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas soucrire un placement moins hasardeux,
condamner M. [D] [M] à verser à M. [T] [A] la somme de 13 750 euros au titre de l’immobilisation du capital investi,
condamner la société Cna Insurance Company Insurance (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré M. [D] [M], et au bénéfice de M. [T] [A], en application de la police d’assurance FN 1925 et/ou FN 1549,
condamner la société Zurich Insurance Plc à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré M. [D] [M], et au bénéfice de M. [T] [A], sous déduction de la franchise applicable de 2 500 euros,
condamner in solidum M. [D] [M] et les sociétés Cna Insurance Company Insurance (Europe) et Zurich Insurance Plc à verser à M. [T] [A] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
condamner in solidum M. [D] [M] et les sociétés Cna Insurance Company Insurance (Europe) et Zurich Insurance Plc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que M. [M] était le conseiller en gestion de patrimoine de M. [A], et également qu’il était mandataire de la société Aristophil et donc de ses sociétés distributrices Art courtage et Script’invest.
Il soutient que M. [M] a commis des fautes en manquant à ses obligations professionnelles en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, impliquant la délivrance d’informations tant sur le produit que sur les risques qui lui sont rattachés, en manquant à ses obligations de mandataire du vendeur tenu de renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques des biens vendus en application de l’article L 111-1 du code de la consommation, et en manquant à ses obligations d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il estime que M. [M] a manqué à son obligation d’information en ne fournissant pas d’éléments tangibles quant à la composition et à la valorisation précise des collections, et à la valeur réelle unitaire des composantes, en ne s’enquérissant pas des avis de valeurs qui devaient avoir été établis par experts ni des attestations d’assurance permettant de connaître l’étendue précise des garanties.
Il ajoute que M. [M] ne l’a pas informé des risques concernant le produit Aristophil, notamment le risque d’absence de rachat des parts par la société Aristophil au bout de 5 ans.
Il conteste avoir parfaitement compris l’économie générale de l’opération.
Il estime que M. [M] ne démontre pas avoir effectué une étude patrimoniale ni analysé le profil de risque de l’investisseur afin de lui présenter plusieurs produits d’investissement susceptibles de correspondre à son profil et à ses attentes.
Il fait valoir que le risque relatif à l’opération impliquait un devoir spécifique de conseil à l’égard du consommateur profane en matière d’investissement sur biens atypiques, alors que M. [M] ne l’a pas informé des alertes émises par les professionnels du secteur au sujet du produit Aristophil, et n’a pas vérifié la fiabilité du placement proposé.
Il soutient qu’il subit des préjudices en lien direct avec les fautes de M. [M]. Il estime que sans l’intervention de M. [M], il ne se serait pas engagé dans l’investissement Aristophil. Il soutient que ses pertes financières sont actuelles et certaines. A titre subsidiaire, il invoque une perte de chance de ne pas contracter. Il ajoute qu’en tout état de cause, les sommes investies dans le produit Aristophil et immobilisées depuis 2011 n’ont produit aucun intérêt, ce qui justifie également le versement de dommages et intérêts accessoires à ce titre.
Il demande la garantie des assureurs responsabilité civile professionnelle de M. [M].
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [D] [M] et la société Zurich Insurance Europe AG, intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 10 février 2023 en ce qu’il a :
rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] [A],
condamné M. [T] [A] aux dépens de l’instance,
En toute hypothèse,
débouter M. [T] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [D] [M] et Zurich Insurance Plc, dans la mesure où :
aucune faute n’est établie,
le préjudice invoqué n’est pas justifié,
il n’y a aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,
juger que Zurich Insurance Plc est bien fondée à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie y compris dans les limites de sa part contributive et de sa franchise contractuelle,
En tout état de cause,
condamner M. [T] [A], ou tout succombant, à verser à M. [D] [M] et Zurich Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [A], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils contestent que M. [M] ait été lié par un contrat à M. [A].
Ils soutiennent que M. [M] n’a commis aucune faute s’agissant de :
— l’information relative à l’investissement (nombre de parts acquises et leur prix, composition de la collection) ;
— l’économie générale de l’opération, et notamment l’information relative à l’absence d’obligation de rachat des parts indivises par la société Aristophil ;
— le conseil délivré à M. [A] lors de la proposition de l’investissement, le produit étant conforme au profil et aux attentes de M. [A] ;
— l’obligation de loyauté, la rémunération perçue par M. [M] n’étant pas de nature à remettre en cause son indépendance et sa transparence à l’égard de l’investisseur ;
— la valorisation des oeuvres acquises : que rien ne permet d’établir que les oeuvres acquises aient été surévaluées au jour de leur acquisition ; que M. [M] n’était pas tenu de remettre en cause les évaluations établies par des experts indépendants inscrits auprès de la cour d’appel de Paris ; qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour exiger la communication d’informations relevant du secret des affaires ; que les expertises réalisées permettaient de garantir l’authenticité des oeuvres, laquelle n’est pas remise en cause ;
— les conséquence de l’absence de rachat des oeuvres par Aristophil : ils estiment que la convention d’indivision précise les modalités de cession de ses parts à des tiers ; qu’en cas d’adjudication à une personne étrangère à l’indivision, il lui appartient de se rapprocher du notaire rédacteur de la convention d’indivision, qui aura la charge d’informer les co-indivisaires de leur faculté d’user de leur droit de substitution ; qu’il était parfaitement informé des conséquences de l’absence d’exercice par Aristophil de son option d’achat.
Ils contestent le préjudice, faisant valoir que M. [A], qui indique que les ventes aux enchères sont terminées, ne communique pas des justificatifs objectifs du règlement des sommes reçues. Ils ajoutent que M. [A] est partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants, et qu’il devrait pouvoir recouvrer l’intégralité des sommes investies dans le cadre de la procédure pénale ; qu’il y a donc un risque d’enrichissement sans cause. S’agissant de l’immobilisation du capital investi, ils estiment que l’indemnisation de la perte des gains escomptés ne saurait faire l’objet d’une indemnisation.
Ils contestent le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, au motif que ce dernier résulte uniquement de la déconfiture de la société Aristophil et des procédures pénales en cours ; que s’agissant de la perte de chance de souscrire un investissement différent, elle est inexistante ; qu’en toute hypothèse, M. [A] n’a jamais manifesté sa volonté de n’encourir aucun risque de perte en capital lors de la souscription de l’opération. A titre subsidiaire, ils font valoir que le taux de perte de chance ne peut pas être de 90%, mais doit être réduit.
A titre subsidiaire, s’agissant de la garantie de la société Zurich insurance PLC, ils demandent l’application des règles relatives au cumul de garantie entre CNA et Zurich, estimant que la garantie de CNA est également due, ainsi que des limites contractuelles de la garantie de Zurich.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, la société Cna Insurance Company (Europe), intimée, demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [T] [A],
Et de,
À titre principal,
juger que la qualité d’assuré des polices n° FN 1549, n° FN 1925 et n° FN 5989, alternativement et péremptoirement prêtée à M. [M], n’est pas établie,
juger qu’aucune garantie n’est due par la société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité qu’aurait engagée M. [M], la première réclamation formulée par M. [A] étant intervenue après que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 ont cessé leurs effets, et alors que la responsabilité de M. [M] était assurée auprès de la société Zurich Insurance Plc,
juger qu’aucune garantie n’est due par la Société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la police n° FN 4325 à raison des demandes formulées à l’encontre de M. [M], la première réclamation formulée par M. [A] étant intervenue après que la police n° FN 4325 a cessé ses effets, et alors que la responsabilité de M. [M] était assurée auprès de la société Zurich Insurance Plc,
débouter M. [A] de ses demandes à l’encontre de la société Cna Insurance Company (Europe),
À titre subsidiaire,
juger que M. [A] échoue à démontrer que M. [M] aurait manqué à son devoir d’information et de conseil,
débouter M. [A] de toute ses prétentions,
À titre très subsidiaire,
juger que M. [A] échoue à démontrer subir un préjudice réparable,
débouter M. [A] de toutes ses prétentions,
À titre plus infiniment subsidiaire encore,
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 1925 prêtée à M. [M] venait à être établie :
juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [M] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3.000 euros,
juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance,
juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement à compter du 29 janvier 2015 (date de liquidation de la société Art Courtage) ou encore à compter du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de M. [A] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans (à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que cette garantie subséquente ait pris effet alors que la responsabilité de M. [M] était assurée auprès de la société Zurich Insurance Plc),
constater que la société Cna Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente,
débouter, en conséquence, M. [A] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Cna Insurance Company (Europe),
juger en revanche que M. [A] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société Cna Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de M. [A] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019,
constater que la société Cna Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance,
débouter, en conséquence, M. [A] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Cna Insurance Company (Europe),
juger en revanche que M. [A] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société Cna Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 1549 prêtée à M. [M] venait à être établie et qu’il venait à être jugé que la police n° FN 1549 n’a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013 :
juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [M] au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d’elle,
juger que la condamnation à garantir M. [M] qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société Cna Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN 1549,
juger que la première réclamation de M. [A] est en date du 24 décembre 2019,
en conséquence, condamner Cna Insurance Company (Europe) à garantir M. [M] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros après déduction des condamnations que la société Cna Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d’assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros,
Ou,
désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 5989 prêtée à M. [M] venait à être établie,
juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir Monsieur [M] qu’après déduction d’une franchise de 2.000 euros telle que prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989,
S’il venait à être jugé que la société Cna Insurance Company (Europe) doit garantir, au titre de la police n° FN 4325, la responsabilité que M. [M] aurait engagée,
juger que la Société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [M] au-delà des termes de la police n° FN 4325 souscrite auprès d’elle,
En conséquence,
juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne pourra être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de M. [A] qu’après déduction d’une franchise de 3.000 euros,
Au surplus,
juger, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir que la société Cna Insurance Company (Europe) doit garantir la responsabilité de M. [M] aux côtés de la Société Zurich Insurance Plc, qui ne conteste pas garantir la responsabilité de M. [M], que la contribution des sociétés Cna Insurance Company (Europe) et Zurich Insurance Plc dans la prise en charge de ces condamnations sera fixée en appliquant à leur montant le rapport existant entre l’indemnité que les sociétés Cna Insurance Company (Europe) et Zurich Insurance Plc auraient versée si chacune d’elles avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul, conformément à l’article L.124-1 du code des assurances,
En tout état de cause,
condamner M. [A] à payer à la société Cna Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient à titre principal qu’elle ne doit pas sa garantie en vertu des polices invoquées.
A titre subsidiaire, elle conteste qu’une faute soit imputable à M. [M] quant à l’information et au conseil prodigué. Elle souligne que M. [M] est intervenu auprès de M. [A] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et nullement de conseiller en investissements financiers ; qu’il n’était donc tenu que d’un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Elle souligne qu’il n’avait qu’une obligation de moyens, et non de résultat quant aux objectifs escomptés.
Elle fait valoir que l’obligation d’information et de conseil pesant sur un conseiller en gestion de patrimoine ne peut s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances de ce dernier au jour où il intervient. Elle estime que les documents remis étaient clairs et ne faisaient aucunement état d’un rachat automatique de la collection, ni d’un quelconque taux de rendement.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime qu’il n’y a pas de préjudice réparable.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève les limites des garanties.
En tout état de cause, elle invoque les règles applicables au cumul d’assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de M. [M] :
M. [A] soutient que c’est M. [M] qui lui a présenté le produit Aristophil.
M. [M] exerce la profession de conseiller en gestion de patrimoine. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2022 statuant sur la prescription de l’action de M. [A] (pièce 0-3 [A]), il est mentionné en page 10 que 'M. [A] verse au débat un document remis par M. [M] (fait non contesté) vantant l’ensemble des garanties Aristophil’ et en page 12 que 'M. [M] reconnaît avoir été le courtier ayant proposé le produit Aristophil à M. [A], il déclare que le produit était distribué par la société Art courtage France laquelle animait un réseau de sous agents et de conseillers en gestion et placement.' Dès lors, l’intervention de M. [M] en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour présenter le produit Aristophil à M. [A] n’a pas été contestée dans le cadre de la procédure.
Il y a lieu de considérer que M. [M] est donc bien intervenu comme conseiller en gestion de patrimoine de M. [A] et lui a présenté le produit Aristophil.
En outre, M. [M] a signé le contrat de vente de parts de l’indivision établi entre la société Aristophil et M. [A]. Au-dessus de sa signature figure la mention 'le vendeur ou son mandataire autorisé'. C’est bien la même signature que celle de l’agent commercial [D] [M], figurant au contrat d’agent commercial passé entre la Sarl Fanisam et M. [M].
Dès lors, en signant le contrat de vente de parts de l’indivision en tant que mandataire du vendeur, M. [M] s’est également présenté comme le mandataire de la société Aristophil.
Ainsi, il apparaît que M. [M] est intervenu en la double qualité de mandataire de M. [A], étant son conseiller en gestion de patrimoine, et de mandataire de la société Aristophil.
Le mandataire devait clairement informer son mandant de sa double qualité de mandataire, dès lors que celle-ci le conduisait à représenter deux personnes aux intérêts opposés, générant ainsi un risque de conflit d’intérêt auquel chaque mandant doit se savoir exposé avant de conclure le contrat de mandat.
M. [A] avait d’ailleurs soulevé le défaut de loyauté devant le premier juge, estimant que M. [M] avait été déloyal en lui proposant le produit en tant que conseiller en gestion de patrimoine, alors qu’il percevait une commission de la société Aristophil pour placer les produits de cette société. Le premier juge n’a cependant pas retenu de manquement à l’obligation de loyauté, estimant que les conditions d’intervention de M. [M] étaient dépourvues d’ambiguïté, de sorte que M. [A] ne pouvait reprocher à ce dernier une déloyauté ou un conflit d’intérêt.
En appel, M. [A] n’invoque plus le manquement de M. [M] à l’obligation de loyauté.
Sur les fautes reprochées à M. [M] :
Le conseiller en gestion de patrimoine doit recommander un investissement adapté aux besoins de son client, et l’informer de façon d’autant plus claire et didactique que le placement est complexe, sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’il lui propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés. Il doit recueillir auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation (Civ 3ème 8 juin 2023, n°22-12.302).
Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Il a une obligation de moyens et n’est pas garant du résultat de l’opération projetée.
Par ailleurs, en tant que mandataire du vendeur en application de l’article 1984 du code civil, M. [M] était tenu d’informer l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles du produit, en application de L 111-1 du code de la consommation.
Sur le manquement au devoir d’information :
Sur l’information sur les caractéristiques essentielles du produit souscrit :
Le contrat de vente de parts de l’indivision précise à l’article 2 'désignation’ que M. [A] acquiert une quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres, dont le détail est annexé. Ce contrat vise la convention d’indivision.
La convention d’indivision mentionne que la liste des documents composant l’indivision 'Le secret des grands manuscrits I’ est annexée à cette convention.
M. [A] soutient que l’annexe ne lui a pas été remise. Néanmoins, dans le contrat de vente, il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales attachées à la convention d’indivision réglementant les rapports internes entre les indivisaires.
En conséquence, M. [A] ne peut reprocher à M. [M] de n’avoir pas communiqué la composition de la collection choisie.
Sur l’information sur la valorisation du produit :
Le contrat de vente de parts de l’indivision indique la valeur du bien indivis, le nombre de parts, le prix de chaque part.
Le procès-verbal de la DGCCRF du 6 février 2014 fustige des pratiques commerciales trompeuses de la part de la société Aristophil en omettant d’informer l’investisseur qu’elle a donné aux biens qui composent l’indivision une valeur totalement déconnectée du marché, puisque cette valeur augmente en moyenne de 147% entre leur achat et leur revente sous forme de parts d’indivision par la société Aristophil. Selon ce procès-verbal, 'la société Aristophil se donne les moyens, par le biais de la promesse de vente consentie à son profit par l’investisseur, d’éviter que ces biens soient par la suite confrontés à la réalité du marché. Cette pratique explique l’absence actuelle de plaignants, mais ne peut perdurer qu’autant que la société Aristophil sera en mesure de convaincre d’autres acheteurs, par la délivrance d’une information ambiguë, du bon rendement de ces placements.'
Il n’a pas été contesté que M. [M] avait remis à M. [A] un document intitulé 'les garanties Aristophil’ (pièce 1-10 [A]) mentionnant une garantie d’expertise et d’authentification de l’ensemble des valeurs en convention, réalisée par des experts indépendants agréés 'par la cour d’appel des TGI’ (sic)'.
Les avis d’experts mandatés par la société Aristophil existaient bien, et M. [M] n’aurait pu utilement apprécier la pertinence des expertises.
En conséquence, M. [M] n’a pas manqué à son obligation d’information sur la valorisation du produit.
Sur l’information sur le fait que le rachat était une simple faculté pour la société Aristophil :
Il est stipulé, dans le contrat de garde, à l’article 7, une promesse de vente, selon laquelle :
'Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation.
Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 6 mois, la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de 8% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières.'
Le contrat de garde et de conservation prévoit à l’article 8 que le propriétaire de la collection peut chaque année ou au terme de la conservation par la société mettre fin au contrat. Il prévoit qu’au terme de la convention, le propriétaire de la collection le propriétaire reprend la possession de sa collection.
Il peut :
— conserver la collection ;
— vendre la collection sur le marché national ou international des oeuvres d’art, de gré à gré, en vente publique, en vente sur offre, ou à un musée ;
— appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées à l’article 6 (sic, en fait c’est l’article 7).
Ainsi, l’article 7 prévoit une promesse unilatérale de vente consentie par l’investisseur à la société Aristophil, qui est libre ou non de lever l’option. Cet article est ambigu car il est rédigé de telle façon qu’il semble que la société Aristophil ne dispose pas d’une option pour acheter ou ne pas acheter les parts, mais qu’elle dispose d’une option relative à la seule modalité du prix, à savoir au prix convenu ou à un prix d’expertise. L’article 8 prévoit qu’au terme de la convention, le propriétaire peut appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées. Cette formulation est ambiguë, car elle laisse entendre que le propriétaire a le choix, en faisant application de la promesse de vente, de revendre la collection à la société aux conditions stipulées.
Néanmoins, M. [A] a reconnu qu’il était informé de ce qu’il ne s’agissait que d’une faculté de rachat par la société Aristophil. En effet, dans le courrier du 24 décembre 2019 (pièce 3-7 [A]), son conseil écrit à M. [M] : 'Selon vous, cet investissement consistait à acquérir des manuscrits et lettres autographes dont la société Aristophil assurait la promotion pendant une durée de 5 ans, générant à ce titre une possible progression de valeur de l’ordre de 8% par an et, à terme, une faculté de rachat par la société Aristophil qui réglait alors à l’investisseur le capital et une plus-value de l’ordre de 40%. Vous souteniez que la société Aristophil n’était pas tenue de racheter les oeuvres à terme mais que, dans la pratique et jusqu’ici, elle l’avait toujours fait.'
En conséquence, il ne peut être reproché à M. [M] de n’avoir pas informé M. [A] que le rachat n’était qu’une faculté pour la société Aristophil.
Sur l’information sur la fiabilité du placement et le risque de perte en capital :
M. [M] avait remis à M. [A] un document intitulé 'les garanties Aristophil’ (pièce 1-10 [A]) mentionnant notamment une 'garantie de la valeur du prix d’acquisition des lettres et manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd’s'.
S’agissant de la garantie de la valeur du prix d’acquisition des lettres et manuscrits par le Lloyd’s, il a en fait été souscrit auprès des Lloyd’s de Londres une assurance contre les risques de conservation (détérioration, destruction, vol…). Ainsi, l’article 1 de la convention de garde et de conservation stipulait : 'La collection sera déposée dans des coffres sécurisés et sera assurée contre tous les risques auprès des Lloyd’s de Londres.'
La garantie évoquée par le document intitulé 'les garanties Aristophil’ remis ne couvre cependant pas l’hypothèse où la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat consentie, et où l’investisseur envisagerait de les vendre de gré à gré ou aux enchères à un prix non fixé à l’avance, et donc possiblement inférieur au prix d’acquisition. Une telle garantie ayant pour objet de garantir les investisseurs contre le risque de revente de la collection à perte n’a pas été souscrite. Il y avait donc un risque de perte en capital au terme de la convention, en fonction de l’évolution du marché des lettres et manuscrits, en l’absence de rachat par la société Aristophil.
En ne renseignant pas précisément M. [A] sur la portée de la garantie concernant la valeur en prix d’acquisition des collections, M. [M] a manqué à son obligation d’information sur la fiabilité du placement et le risque de perte en capital.
Sur les conséquence d’un non rachat des droits indivis par la société Aristophil :
En cas de revente à la société Aristophil, la plus-value était présentée comme garantie (8% par an du prix d’acquisition) dans la mesure où le contrat de garde et de conservation était maintenu par l’acheteur pendant 5 ans.
En cas de non rachat des droits indivis par la société Aristophil, l’article 8 du contrat de garde et de conservation prévoyait qu’au terme de la convention de garde et de conservation, le propriétaire pouvait conserver la collection, ou vendre la collection sur le marché national ou international des oeuvres d’art.
Il n’est pas démontré qu’une information a été donnée par M. [M] sur les conséquences d’un non rachat des droits indivis par la société Aristophil. Or, si les perspectives de rendement se révèlent particulièrement attractives à l’issue du délai de 5 ans dès lors que la société Aristophil lève l’option d’achat, le sort des investisseurs demeure beaucoup plus incertain si la société Aristophil ne lève pas l’option. Ils demeurent propriétaires de parts indivises d’une collection de lettres et manuscrits, pour laquelle il n’est prévu aucune garantie de valeur, dans un marché de niche. M. [A] aurait dû bénéficier d’une information complémentaire sur la situation de son placement et ses perspectives d’avenir dans l’hypothèse où la société Aristophil n’opterait pas pour le rachat de ses parts indivises.
En conséquence, M. [M] a manqué à son obligation d’information sur les conséquences d’un non rachat des droits indivis par la société Aristophil, et notamment sur le risque de perte en capital.
Sur l’information sur le risque lié au caractère hasardeux de l’investissement au vu d’informations préoccupantes quant à la société Aristophil :
Un communiqué de presse du 24 décembre 2003 rédigé par l’Amf (pièce 1-11 c [A]) attirait l’attention du public sur l’offre de parts de collections d’oeuvres d’art au sein d’indivisions permettant de percevoir des revenus en contrepartie de la cession de droits d’exploitation (convention COFEXA ou PRISMARY’S). L’Amf signalait que ces propositions d’investissement par appel public à l’épargne n’avaient pas été soumises à son autorisation contrairement à ce que le code monétaire et financier exigeait, et recommandait la plus grande prudence aux investisseurs sollicités.
Un communiqué de presse du 29 octobre 2007 rédigé par l’Amf (pièce 1-11 b [A]) attirait l’attention du public sur l’offre de parts de collections d’oeuvres d’art, notamment de manuscrits de personnages célèbres, au sein d’une indivision qui permettrait de percevoir des revenus en contrepartie de la cession de droits d’exploitation.
L’Amf indiquait que ce placement était proposé par la société Aristophil, la société Cipo Palmeris et la société Fin’invest ainsi que par le biais de conseillers en gestion de patrimoine, sous l’appellation de convention COFEXA, CODEXA, PRISMAY’S ou CORALY’S, mais que ces sociétés n’étaient pas autorisées à fournir des conseils en investissement ou faire du démarchage en France. Elle rappelait en outre que toute proposition d’investissement par appel public à l’épargne était subordonnée à la publication d’un document d’information qui devait être soumis au visa préalable de l’Amf, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle recommandait en conséquence la plus grande prudence aux investisseurs sollicités. Elle disait avoir transmis les nouveaux éléments qu’elle détenait sur cette sollicitation irrégulière au parquet de Paris.
La société Aristophil et le contrat Coraly’s sont expressément visés par ce communiqué de presse du 29 octobre 2007.
Une mise en garde a également été publiée par l’association UFC Que choisir sur son site internet le 31 mars 2011, quelques mois avant la souscription par M. [A] de l’investissement litigieux, avec comme titre 'Etranges investissements', et comme premier paragraphe : 'La société Aristophil propose d’investir dans les lettres et manuscrits d’écrivains ou de personnalités. Aux yeux du profane, le produit est original et semble avoir le vente en poupe. Les spécialistes, quant à eux, s’alarment et dénoncent un produit à risque.' Il y est notamment mentionné : 'Première curiosité, le marché semble animé par un seul homme, [C] [B].' ' Dans le petit milieu des libraires et experts spécialisés, [C] [B] inquiète beaucoup. Selon [D] [I], qui a longtemps été président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne (Slam), 'ces papiers ne sont pas des véhicules d’investissement. La demande existe, mais elle émane d’un cercle de collectionneurs et de bibliothèques publiques assez restreint. Laisser entendre qu’une lettre de Victor Hugo ou de Mallarmé va prendre automatiquement de la valeur chaque année n’est pas honnête.' 'Aristophil n’inquiète pas seulement les libraires. Pour [K] [Z], président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), '[C] [B] fait le marché tout seul. Les retours sur investissement que fait miroiter Aristophil sont irréalistes. Du 8% annuel sans risque, soit près de 50% sur 5 ans, ça n’existe pas. Nous déconseillons formellement à nos adhérents de travailler avec cette société.' L’article se conclut par : 'Pour le moment, tout va bien. La hausse nourrit la hausse. Mais les derniers investisseurs entrés dans la danse risquent fort d’être perdants. Si ce n’est pas une bulle spéculative, ça y ressemble furieusement.'
Certes, il n’est pas établi que M. [M] ait été membre de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants présidée par M. [Z].
Certes, de nombreux journaux, à l’époque de la conclusion du contrat en novembre 2011, étaient élogieux sur la société Aristophil et sur M. [B] (pièces 3-2 à 3-6 et 3-23 à 3-31 CNA), qui jouissaient d’une bonne réputation.
Cependant, l’article de l’UFC Que choisir du 31 mars 2011, accessible au public, contenait une mise en garde contre la société Aristophil. Le communiqué de l’Amf du 29 octobre 2007, bien qu’il apparaisse qu’il ait été retiré par l’Amf, car la société Aristophil a contesté faire appel public à l’épargne, (pièce 1-14), incitait également à la prudence face à cette société.
Si l’ampleur des risques n’a été révélée que dans le cadre de l’enquête réalisée par la DGCCRF à la suite d’un signalement de l’Amf (procès-verbal du 6 février2014) et l’enquête pénale ayant donné lieu à une ouverture d’information en mars 2015, M. [M], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, indépendant et soucieux de l’intérêt de son client personne physique, aurait pu prendre conscience de la typologie très particulière de l’investissement, à savoir l’offre de parts de collections au sein d’indivisions, s’inquiéter du retour sur investissement escompté très élevé, s’interroger sur le mécanisme mis en place par le vendeur au vu d’informations préoccupantes quant à la société Aristophil.
En conséquence, il peut être reproché à M. [M] de ne pas avoir informé M. [A] du caractère hasardeux du placement au vu d’informations préoccupantes quant à la société Aristophil.
Sur le manquement au devoir de conseil :
Il n’est pas démontré que M. [M] a cherché à s’informer sur la situation patrimoniale de son client, ses compétences et ses besoins. Aucune fiche d’information n’a été versée aux débats.
Dès lors, il n’est pas démontré que le conseiller en gestion de patrimoine a guidé son client dans les choix d’investissement qui s’offraient à lui et lui a fourni un conseil adapté en fonction de ses besoins, ses objectifs et sa situation financière, en lui proposant un produit adapté à son profil et à ses attentes.
Le manquement au devoir de conseil sera donc retenu.
Sur le préjudice en lien de causalité :
M. [A] soutient que sans les fautes de M. [M], il ne se serait pas engagé dans l’investissement Aristophil. Il fait valoir que ses pertes financières sont actuelles et certaines.
A titre subsidiaire, il invoque une perte de chance de ne pas contracter, qu’il chiffre à 95% des pertes subies, qu’il estime à 65.565 euros.
Il ajoute qu’en tout état de cause, les sommes investies dans le produit Aristophil et immobilisées depuis 2011 n’ont produit aucun intérêt, ce qui justifie également le versement de dommages et intérêts accessoires à ce titre. Il réclame une somme de 13.750 euros correspondant aux intérêts qu’aurait rapporté la somme de 70.500 euros si elle avait été investie sur des produits classiques, type livret A ou assurance vie.
La réparation du préjudice occasionné par la faute contractuelle d’un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Seule ouvre droit à réparation la perte certaine, réelle et sérieuse d’une chance.
Il doit être retenu que M. [A] a perdu une chance de ne pas souscrire au produit litigieux, en n’ayant pas été correctement informé des risques, et notamment du risque lié au non rachat des parts au terme de la convention de garde et de conservation, des doutes sur la fiabilité du produit et du caractère hasardeux du placement au vu des informations préoccupantes quant à la société Aristophil.
Le fait que le préjudice puisse résulter de manoeuvres frauduleuses de la société Aristophil ou de ses dirigeants ne supprime pas le lien de causalité entre les fautes commises par le conseiller en gestion de patrimoine et les préjudices allégués.
Néanmoins, pour déterminer si M. [A] a effectivement subi un préjudice financier, il convient de déterminer les pertes et gains manqués qui ont résulté de son investissement.
M. [A] a pu récupérer des sommes dans le cadre des ventes aux enchères de la collection dans laquelle il avait des parts indivises.
Ainsi, M. [R] [X], administrateur judiciaire, a envoyé des courriers à l’indivision « Le secret des grands manuscrits I » le 30 juillet 2019 et le 13 mai 2024 pour avertir les membres que suite aux ventes aux enchères, il allait distribuer des sommes en fonction du nombre de parts des indivisaires. Dans le courrier du 13 mai 2024, il indique que concernant l’indivision « Le secret des grands manuscrits I », les ventes ont produit un montant à distribuer de 973.995,67 euros pour 9.000 parts pour la période de 2017 à 2022.
M. [A] avait donc perçu au 13 mai 2024, au titre des 47 parts qu’il détient dans l’indivision : 973.995,67/9.000 X 47 = 5.086,42 euros suite aux ventes de 2017 à 2022.
Par courriel du 24 mai 2024, M. [R] [X] indique que toutes les oeuvres, propriétés des indivisions, ont été vendues. La dernière vente a eu lieu en octobre 2023 et l’ultime distribution s’effectuera dès que Me [X] sera en possession des fonds et des décomptes. Cette vente concerne 16 indivisions, dans lesquelles ne figure pas l’indivision « Le secret des grands manuscrits I ».
Ces éléments ne suffisent pas à établir la perte en capital subie par M. [A], car la totalité des sommes perçues par M. [A] au titre des ventes jusqu’en 2024 n’est pas connue.
En revanche, plusieurs pièces produites aux débats démontrent l’existence d’un risque important de perte de valeur des oeuvres, notamment le procès-verbal du 6 février 2014 de la DGCCRF et les pièces pénales produites par M. [A], faisant référence à une pyramide de Ponzi.
Si en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge ayant retenu le principe de la faute imputable à une partie peut d’office ordonner la production de pièces permettant d’établir avec certitude les préjudices subis dont l’existence est vraisemblable.
Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
Avant-dire-droit au fond sur l’ensemble des demandes d’indemnisation et la garantie des assureurs, il convient en conséquence d’ordonner à M. [A] de :
— justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Aristophil, et produire des documents officiels émanant des organes de la procédure collective afin de déterminer où en est cette procédure et s’il a perçu des sommes dans ce cadre ;
— produire des documents officiels émanant des organes chargés des ventes aux enchères pour déterminer si toutes les collections formant l’indivision « Le secret des grands manuscrits I » ont été vendues et le montant des sommes qui lui ont été distribuées ou restent à distribuer en fonction du nombre de ses parts ;
— produire des documents officiels émanant des organes de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. [C] [B], M. [V] [E], M. [Y], notaire, et indiquant si des dommages et intérêts ont été perçus par M. [A] dans ce cadre.
L’ensemble des demandes présentées au fond, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Avant-dire-droit au fond sur l’ensemble des demandes d’indemnisation et la garantie des assureurs, ordonne à M. [T] [A] de :
— justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Aristophil, et produire des documents officiels émanant des organes de la procédure collective afin de déterminer où en est cette procédure et s’il a perçu des sommes dans ce cadre ;
— produire des documents officiels émanant des organes chargés des ventes aux enchères pour déterminer si toutes les collections formant l’indivision « Le secret des grands manuscrits I » ont été vendues et le montant des sommes qui lui ont été distribuées en fonction du nombre de ses parts ;
— produire des documents officiels émanant des organes de la procédure pénale ouverte notamment à l’encontre de M. [C] [B], M. [V] [E], M. [Y], notaire, et indiquant si des dommages et intérêts ont été perçus par M. [A] dans ce cadre ;
Réserve l’ensemble des demandes présentées au fond, les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 octobre 2025 à
9 heures.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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