Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 25 novembre 2024, N° 25/01038;24/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2024 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 24/01105
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Barbara PERON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2012, la société Cofidis a consenti à M. [G] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,86 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,240 % l’an et le TAEG de 9,64 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
A la demande de la société Cofidis, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 22 septembre 2015 par le président du tribunal d’instance de Saint-Denis condamnant M. [V] à payer à la société Cofidis une somme de 7 113,15 euros en principal après déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau de rétractation avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à M. [V] le 7 octobre 2015 par acte délivré à étude.
Une mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la société LCL, détenteur du compte bancaire de M. [V] suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2023.
M. [V] a formé opposition à l’ordonnance le 3 août 2023.
Suivant jugement contradictoire du 25 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a déclarée l’opposition irrecevable, a rejeté le surplus des demandes et a laissé la charge des dépens à ceux qui les ont avancés.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le délai d’opposition avait commencé à courir à la date du 30 juin 2023, date de la dénonciation de la saisie-attribution à la banque qui avait bloqué les fonds, de sorte que le délai expirait au 31 juillet 2023 et qu’une opposition formée par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023 était tardive.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable,
statuant de nouveau,
— de dire que l’opposition a été formée dans les délais et de déclarer l’opposition recevable,
— de dire que son action est recevable,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 8 430,06 euros,
— de dire que la société Cofidis s’est enrichie sans cause et de la condamner au paiement de la somme de 8 430,06 euros,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit du prêteur à percevoir ses intérêts,
— de fixer la créance à la somme de 7 113 euros et d’ordonner le remboursement de la somme de 1 316,91 euros,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que le premier acte rendant indisponibles les biens du débiteur est la saisie-attribution en date du 6 juillet 2023 et qu’il a formé opposition le 31 juillet 2023, donc dans un délai d’un mois suivant cet acte en conformité avec les règles de l’article 1416 du code de procédure civile. Il note que le prêteur ne produit pas de « dénonce » du procès-verbal de saisie -attribution, que cela n’a pas été fait et que l’acte est donc caduc et ne rendait donc pas indisponibles ses biens, seule la saisie-attribution intervenue ensuite faisant courir le délai d’opposition.
Il soutient également que la banque est forclose en son action au regard des règles posées à l’article R. 312-35 du code de la consommation. Il fixe le premier incident de paiement non régularisé au 5 octobre 2013 et estime que la banque était donc forclose au 7 octobre 2015.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts comme arbitrée par l’ordonnance portant injonction de payer et la condamnation au paiement des mêmes sommes en soutenant que l’offre est dépourvue de bordereau de rétractation.
Il demande le remboursement de la somme de 1 316,91 euros puisque la société Cofidis s’est vu attribuer via la saisie-attribution la somme de 8 430,06 euros (8 430,06-7 113,15 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [V] et de conférer toute force exécutoire à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 septembre 2015 par le Président du tribunal d’instance de Saint-Denis,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré,
— de débouter M. [V] de ses demandes,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
— en conséquence, de le condamner à lui payer la somme d’un montant de 7 113,15 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 7 octobre 2012, en deniers et quittances,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et fait état d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M. [V] établi le 30 mars 2023 en affirmant que cet acte correspond à une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens du débiteur. Elle estime que M. [V] disposait d’un délai d’un mois pour former opposition, à savoir jusqu’au 30 avril 2023 et que son opposition du 3 août 2023 est manifestement tardive.
En cas de réformation du jugement, elle conclut au débouté des demandes. Elle affirme que la mensualité d’octobre 2013 a bien été réglée ainsi que celle de novembre 2013 et que la première mensualité impayée est celle du 15 décembre 2013 puis qu’elle a fait procéder à la signification de l’ordonnance en injonction de payer le 7 octobre 2015 soit dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Elle conclut au débouté de la demande formulée au titre de la répétition de l’indu, demande la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement, en application des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil et la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 7 113,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 7 octobre 2015. Elle indique que la condamnation doit être prononcée en deniers et quittance, une saisie-attribution fructueuse ayant été pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Selon les dispositions de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 septembre 2015 n’a pas été signifiée à la personne de M. [V] mais à étude le 7 octobre 2015 et à étude pour ce qui est de l’ordonnance exécutoire du 16 novembre 2015 signifiée le 17 juin 2016 de sorte que l’opposition restait recevable dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La société Cofidis se prévaut d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M. [V] dénoncé à la Préfecture de la Seine-[Localité 6] le 30 mars 2023. Si cette mesure a pour effet de rendre indisponible le bien appartenant au débiteur puisqu’elle empêche la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation, encore faut-il qu’elle lui soit dénoncée dans les 8 jours comme le prévoit l’article R. 223-3 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une signification au débiteur de sorte que la banque ne peut se prévaloir de cette mesure comme point de départ du délai d’opposition à injonction de payer.
La société Cofidis justifie en outre qu’une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [V] suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2023.
Il est admis que lorsque la mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur est une saisie-attribution, le point de départ de l’ opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est reporté à la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur quel que soit ce mode de dénonciation.
La dénonciation à M. [V] de la saisie-attribution date du 6 juillet 2023 de sorte que l’intéressé disposait jusqu’au 7 août 2023 à minuit (le 6 août étant un dimanche) pour former opposition.
M. [V] a en réalité formé opposition par courrier recommandé adressé à la juridiction le 31 juillet 2023 ce dont il justifie avec un accusé de réception de son courrier signé du tribunal le 3 août 2023.
L’opposition était donc parfaitement recevable. Le jugement l’ayant déclarée irrecevable doit être infirmé et il convient donc de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
L’historique de compte communiqué en pièce 5 et non contesté par M. [V], atteste de ce que les fonds ont été débloqués le 16 octobre 2012, que la mensualité d’octobre 2013 a bien été réglée ainsi que celle de novembre 2013 et que la première mensualité impayée est celle du 15 décembre 2013 de sorte qu’en ayant procédé à la signification de l’ordonnance en injonction de payer le 7 octobre 2015, soit moins de deux années plus tard, la société Cofidis est recevable en son action.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche de dialogue signée, la fiche expression de besoins, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de M. [V], le résultat de consultation du FICP, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 novembre 2024 enjoignant à M. [V] de régler l’arriéré sous 8 jours à peine de poursuites.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
La banque réclame la somme de 7 113,15 euros après déchéance du droit aux intérêts comme cela a été arbitré dans l’ordonnance portant injonction de payer sans fournir aucun décompte de créance et M. [V] ne conteste pas devoir cette somme augmentée des intérêts au taux légal.
Il convient en conséquence de confirmer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner M. [V] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 7 octobre 2015.
Il n’appartient pas à la cour de faire les comptes entre les parties au regard des sommes effectivement perçues par le prêteur dans le cadre des mesures d’exécution forcées d’ores et déjà pratiquées notamment sur le compte bancaire de M. [V]. Il n’y a donc pas lieu à restitution comme le demande M. [V] qui ne produit à cet égard aucune pièce attestant du montant des sommes prélevées permettant de dire que la somme arbitrée aurait été intégralement réglée et qu’il en demeurerait même un solde.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis qui succombe doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’opposition recevable ;
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Denis ;
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Cofidis une somme de 7 113,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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