Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/05930 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBOI
S.A.S. GLOTTE HOME
c/
[L] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02797) suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. GLOTTE HOME
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [R]
né le 25 Février 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- La SAS Glotte Home est une société qui propose des services de garde d’enfants à domicile notamment en langue anglaise.
2- Le 26 novembre 2020, M.[L] [R] a conclu avec la société Glotte Home un contrat pour une prestation de 14h30 hebdomadaires de garde active en anglais pendant 25 semaines de l’année scolaire 2020/2021 de ses deux enfants alors âgés de cinq et six ans. Le contrat devait prendre effet le 1er décembre 2020.
3- Le règlement a été réalisé en huit mensualités de 1 267 euros de décembre 2020 à juillet 2021, pour un montant total de 10 136 euros, chèques remis le 26 novembre 2020.
4- Le 30 novembre 2020, la responsable pédagogique de la société Glotte Home est venue présenter Mme [O] [E], l’intervenante, au domicile de M. [R] pour rencontrer ses enfants avant le début de la prestation prévu le 1er décembre 2020.
5- Par courriel du 4 décembre 2020, M. [R] a sollicité la rupture immédiate du contrat au motif que la société Glotte Home lui avait donné de fausses informations sur l’intervenante.
6- Après une tentative infructueuse de conciliation entre les parties, M. [R] a, par acte du 18 octobre 2021, fait assigner la société Glotte Home devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins principalement d’obtenir, au visa de l’article 1130 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 9 730 euros correspondant à la restitution des sommes contractuellement versées.
7- Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la résolution du contrat conclu entre la société Glotte Home et M. [R] le 26 novembre 2020.
En conséquence :
— condamné la société Glotte Home à restituer à M. [R] la somme de 9 730 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Glotte Home à payer à M. [R] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la société Glotte Home de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société Glotte Home à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Glotte Home aux dépens de l’instance.
8- La société Glotte Home a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2022.
9- Selon ordonnance du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n’a pas abouti.
10- Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, la société Glotte Home demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:
A titre principal :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 9 730 euros avec intérêts au taux légal de la date d’échéance de chaque facture ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— condamner M. [R] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte publique à l’image et la réputation de la société Glotte Home.
En tout état de cause :
— condamner M. [R] à verser à la société Glotte Home la somme de 4 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [R] à reverser à la société Glotte Home la somme de 1 500 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’issue de la première instance ;
— condamner M. [R] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance;
— enjoindre à M. [R] de cesser tout comportement calomnieux contre la société Glotte Home et la société Glotte Trotters et de retirer leurs avis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
11- Par dernières conclusions déposées le 02 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 novembre 2022 en ce qu’il a :
* ordonné la résolution du contrat conclu entre la société Glotte Home et M. [R] le 26 novembre 2020 ;
* condamné la société Glotte Home à restituer la somme de 9 730 euros à M. [R] avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
* condamné la société Glotte Home à payer à M. [R] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
* débouté la société Glotte Home de ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la société Glotte Home à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Glotte Home aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner la société Glotte Home à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner la société Glotte Home aux entiers dépens d’appel.
12- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
13- Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
14- Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, le tribunal, retenant que les mensonges dolosifs de la société Glotte Home avait vicié le consentement de M. [R], a ordonné la résolution du contrat conclu entre les parties le 26 novembre 2020 et condamné la société Glotte Home à restituer à M. [R] la somme de 9.730 euros.
15- La société Glotte Home, appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 9.730 euros au titre du contrat de prestation de services, se prévalant de la parfaite exécution de celui-ci ainsi que de la mauvaise foi de son cocontractant qui aurait seul empêché la réalisation de la prestation.
Elle conteste l’existence de toute manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de M. [R] au moment de la formation du contrat, faisant valoir :
— que l’attestation produite par la partie adverse, émanant de Mme [O] [E], est mensongère et doit être écartée des débats, le président de la société Glotte Home ayant d’ailleurs portée plainte contre elle pour faux témoignage,
— que Mme [O] [E] a bien suivi une formation petite enfance australienne appelée TAFE, une formation sécurité enfants et une formation COVID, de sorte qu’elle était parfaitement en mesure d’assurer des séances de garde active en anglais pour des enfants âgés de plus de trois ans pour lesquels il n’est nul besoin d’être titulaire d’un CAP petite enfance,
— que M. [R] ne peut valablement prétendre que son consentement aurait été vicié au moment de la formation du contrat puisque les supposées manoeuvres dolosives dont il se prévaut (mensonges lors de la présentation de l’intervenante le 30 novembre 2020 et dans le courriel reçu le 3 décembre 2020) sont postérieures à la conclusion du contrat daté du 26 novembre 2020,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la formation et l’expérience de l’intervenant n’étaient pas des critères déterminants de sélection pour M. [R] celui-ci n’ayant, avant la conclusion du contrat, jamais demandé de curriculum vitae de l’intervenante ni posé de questions sur sa formation ou son expérience, le seul élément rentré dans le champ contractuel, s’agissant des qualités requises de l’intervenant, étant d’être bilingue en anglais.
16- M. [R], intimé, sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris, maintenant que préalablement à la formation du contrat, la société Glotte Home avait trompé son consentement en lui mentant sur le fait que Mme [E] travaillait pour son compte depuis deux ans, qu’elle était titulaire d’une formation petite enfance et qu’elle avait déjà exercé en qualité de fille au pair, alors que ces qualités constituaient des critères déterminants de son consentement, la garde de ses enfants âgés de 5 et 6 ans nécessitant d’accorder une confiance aigüe à l’intervenant à qui ces derniers sont confiés.
Sur ce,
17- En application de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1130 du code civil dispose :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Selon l’article 1137 du même code :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
18- En l’espèce, le contrat conclu le 26 novembre 2020 entre les parties prévoyait une prestation de 14h30 hebdomadaires de garde active en anglais, pendant 25 semaines de l’année scolaire 2020/2021, des deux enfants de M. [R] alors âgés de cinq et six ans, le contrat prenant effet le 1er décembre 2020.
19- Les conditions générales dudit contrat, intitulées 'prestations de garde d’enfants’ prévoyaient les dispositions suivantes :
'SERVICES Les prestations de garde sont réalisées au domicile du client (parents ou tuteur légal de l’enfant) suivant un nombre d’heures définies avec le client et rédigées sur un contrat que le client s’engage à respecter pendant toute la durée d’engagement. Les prestations avec l’enfant sont réalisées sous la forme de séances de garde en langue anglaise ou espagnole avec une intervenante bilingue. La garde de l’enfant peut également être réalisée en langue française.
(…)
INTERVENTION DE L’INTERVENANT(E) : La prestation de l’intervenant(e) Glotte Home consiste exclusivement à s’occuper d’enfants. En aucun cas, il ne pourra lui être demandé de réaliser d’autres tâches (tâches ménagères diverses, s’occuper d’animaux, faire les courses…). Il peut cependant lui être demandé de préparer et de servir un repas à l’enfant. L’intervenant(e) pourra également donner le bain à l’enfant (…)'
20- Les échanges de courriels versés aux débats font apparaître que le 14 novembre 2020, soit préalablement à la signature du contrat, M. [R], à qui il était adressé les documents contractuels à compléter, s’étonnait de devoir signer un contrat sans avoir rencontré d’intervenant, ce à quoi la société Glotte Home répondait le 16 novembre 2020 qu’étant en 'mode prestataire', l’intervenant(e) qui était l’un(e) de ses salariés, n’était présenté(e) aux familles qu’une fois le contrat signé tout en précisant : 'L’intervenante qui est disponible est australienne. Elle a 29 ans. Elle a une formation petite enfance. Vous connaissez donc maintenant son profil.'
21- Ces échanges montrent que, contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, M. [R] s’intéressait bien au profil de la personne qui allait être amenée à garder ses enfants de cinq et six ans puisqu’il s’inquiétait de ne l’avoir pas rencontrée avant la signature du contrat, la société Glotte Home le rassurant à cet effet en lui précisant que celle-ci avait suivi une formation petite enfance.
22- Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la volonté de M. [R] d’avoir une intervenante qualifiée ou du moins expérimentée dans le domaine de la garde d’enfants était connue de la société Glotte Home au moment de la formation du contrat et était rentrée dans le champ contractuel, étant ajouté que ce critère de formation et/ou d’expérience revêtait un caractère déterminant de son consentement de confier ses très jeunes enfants à une intervenante dont la mission contractuelle n’était pas simplement de leur parler dans une langue étrangère, mais aussi de les garder et d’en prendre soin.
23- Or, il s’avère que Mme [E] n’était pas titulaire d’une formation petite enfance, n’ayant suivi que la moitié de la formation australienne TAFE dont elle n’a pas eu le diplôme, et qu’elle n’avait jamais eu d’expérience rémunérée de garde d’enfants, ce que ne pouvait ignorer la société Glotte Home puisqu’aucune formation liée à l’enfance ou expérience de garde d’enfants ne figure sur le curriculum vitae de Mme [E] produit par l’appelante elle-même.
24- Il est également rapporté la preuve que la société Glotte Home a demandé à Mme [E] de mentir à M. [R] tant sur son expérience en matière de garde d’enfants que sur son ancienneté dans l’entreprise.
Il ressort en effet de l’attestation précise et circonstanciée de Mme [E] que suite à un message publiée par elle sur Facebook dans le groupe [Localité 3] Expats, la société Glotte Home l’a contactée le 13 novembre 2020 en lui proposant un emploi à temps plein pour donner des cours d’anglais à des enfants et des adultes; qu’elle a envoyé son CV tout en précisant qu’elle n’avait pas d’expérience dans l’enseignement; que le 16 novembre 2020, la responsable de la société Glotte Home lui a indiqué qu’elle avait un emploi disponible pour une famille cherchant 15 heures par semaine; que jusque là, il lui avait été simplement dit que le travail consistait à enseigner l’anglais, sans mentionner la garde des enfants; que le 25 novembre 2020, la société Glotte Home lui a donné rendez-vous le 30 novembre 2020 pour signer le contrat et rencontrer la famille, tout en lui demandant d’apporter une preuve de son travail au pair antérieur, ce à quoi elle a répondu qu’elle n’avait jamais exercé comme fille au pair ni eu d’expérience rémunérée avec des enfants; que le 30 novembre 2020, au moment de la signature de son contrat, la responsable de la société Glotte Home lui a expliqué que sa mission consisterait à aller chercher les enfants à l’école puis à s’occuper d’eux à leur domicile ; qu’alors qu’elles se rendaient ensuite toutes deux au domicile de la famille pour la rencontrer, la responsable de la société Glotte Home lui a expliqué qu’elle avait déjà dit aux parents qu’elle travaillait pour l’entreprise depuis deux ans alors que c’était faux; qu’elle a alors indiqué qu’elle se sentait mal à l’aise de mentir à ce sujet, ce à quoi la responsable lui a rétorqué que si elle disait qu’elle était nouvelle dans l’entreprise, la famille demanderait quelqu’un ayant plus d’expérience ; que lors de la première rencontre avec la famille, celle-ci a posé des questions sur son expérience antérieure ; que la responsable de la société Glotte Home a répondu pour elle en disant qu’elle avait travaillé pour Globe Trotters en Australie en s’occupant d’enfants et qu’elle bénéficiait d’une formation ce qui étaient des mensonges; que se sentant terriblement mal à l’aise, elle a dit toute la vérité à la famille le lendemain, avant son premier jour de travail avec eux; qu’à partir de là, la famille a confronté la société Glotte Home et demandé d’annuler le contrat ; qu’elle a décidé de démissionner de son emploi au bout de cinq jours compte tenu de tous les mensonges proférés par la société Glotte Home.
25- En présentant de manière trompeuse et mensongère l’expérience et la formation de l’intervenante dans la garde d’enfants, la société Glotte Home a commis un dol ayant vicié le consentement de M. [R].
26- C’est en conséquence à raison que le premier juge a retenu l’existence d’un dol et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de M. [R]
27- C’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de M. [R] d’indemniser son préjudice moral à hauteur de un euro, compte tenu du temps passé à organiser la garde de ses enfants et de la difficulté à mettre fin au contrat le liant à la société Glotte Home alors que compte tenu des manoeuvres frauduleuses de celle-ci, il avait légitimement perdu toute confiance dans les prestations proposées par elle.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Glotte Home
28- La société Glotte Home sollicite une indemnité de 10.000 euros pour atteinte à son image et sa réputation, reprochant à M. [R] de publier des avis très négatifs sur la fiche Google My Business de la société Glotte Home.
29- Cependant, au vu des éléments qui précèdent, il ne peut être fait grief à M. [R] d’avoir posté un avis relatant l’expérience contractuelle très négative qu’il a eue avec la société Glotte Home, étant observé qu’il n’a au demeurant publié qu’un seul avis, en 2021, et qu’il n’est pas l’auteur de deux autres avis invoqués par l’appelante.
30- La demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
31- Si l’appelante sollicite également qu’il soit enjoint à M. [R] de cesser tout comportement calomnieux et de retirer son avis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
32- Enfin, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée compte tenu de l’issue du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33- La société Glotte Home, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Glotte Home à payer à M. [L] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la société Glotte Home aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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