Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 sept. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 431/2025 – N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEB7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 19 Septembre 2025 à 10 heures 47 pour :
M. [O] [E], né le 28 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 à 12 heures 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 septembre 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [E], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de Monsieur [T] [K], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 24 aout 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter 23 août 2025
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 09h08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [E] a été sollicitée
Par ordonnance du 18 septembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 18 septembre 2025 à 24h00.
M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M. [O] [E] était assisté d’un interprète et d’un avocat lequel a développé les moyens soulevés aux termes de la déclaration d’appel.
M. [O] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Rennes a, par ordonnance en date du 24 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 18 septembre 2025.
Monsieur [O] [E], né le 28 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [E] ou [E] [O]. né le 28/01/1994 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), alias [S] [O], né le 28/01/199X, alias [V] [W], né le 2801 '2001 à [Localité 1] (LYBIE), alias [V] [O], né le 10 11 2001 à ALEP (LYBIE), alias -[V] [G] [W], né le 28 10 2001 à [Localité 1] (LYBIE), alias [F] [G] [B], né en 1996 à [Localité 1] (LYBIE), alias [G] [B] [P], né le 28 m 2001 à [Localité 1] (LYBIE), alias [A] [H], né le 08/02/1997 à [Localité 2] (FRANCE), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 19 août 2025 à sa levée d’écrou après avoir été condamné le 06 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale, conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive légale, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en état de récidive légale, refus par un conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique en état de récidive légale, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en état de récidive légale,
Il fait en outre l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 08/7/2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de Monsieur [O] [E] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale.
Aux termes de l’article 1.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §I de la Directive 2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour "qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers.
L’article 15 de cette même directive dispose que 'lorsqu’il apparaît qu’il n 'existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne est immédiatement remise en liberté'.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 S4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [O] [E] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 8/07/2024 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, les autorités algériennes, qui ont reconnu le 23/06/2020 1'intéressé comme étant ressortissant algérien ont été sollicitées dès le 19 août 2025 mais n’ont pas encore répondu, ni délivré le document de voyage.
Si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’appel de Rennes (RG 21/141 le 28 mars 2021 ) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle a contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Par ailleurs, la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un État de réadmettre ses nationaux relève en l’occurrence de l’évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes.
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l’Algérie et la France, rien ne permet d’affirmer que les démarches qui ont été faites par la préfecture d’Ille et Vilaine n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir et en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant par nature fluctuantes et évolutives.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux et qu’un éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinencc du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquence légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [O] [E] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [O] [E] au regard des précédentes condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Le rejet du moyen sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 septembre 2025 concernant M. [O] [E],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 19 Septembre 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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