Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/09/2025
ARRÊT N° 25/ 326
N° RG 24/00379
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7RR
SL – SC
Décision déférée du 22 Décembre 2023
TP de [Localité 6] – 1123000009
F. CROUZATIER-DURAND
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/09/2025
à
Me Sophie AZAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [S] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 14 mars 2022, et facture n°1995128 du 25 mars 2022, M. [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne F.P. Clim, a installé chez M. [B] [K] et Mme [S] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2], une installation de climatisation réversible de marque Daikin, pour le prix de 6.562,40 euros TTC.
Un acompte de 1.968,72 euros a été payé par chèque du 15 mars 2022.
L’installation a eu lieu le 25 mars 2022. Le solde du prix, soit 4.593,68 euros, a été payé par chèque du 25 mars 2022. M. [Y] indique que la mise en service a eu lieu sur une prise murale existante.
M. [Y] a dit qu’il prendrait en charge le coût du raccordement de l’unité extérieure au tableau électrique via une ligne électrique dédiée, mais a demandé à M. et Mme [K] de faire préalablement appel à un électricien pour remédier à des non conformités électriques.
M. et Mme [K] ont alors fait appel à la société Modern’irrigation qui a mis en place un interrupteur différentiel, un disjoncteur 20A, et un câble 3G entre le groupe extérieur et le tableau électrique, avec raccordement, pour un prix de 410,40 euros TTC, suivant facture acquittée du 31 mars 2022.
M. et Mme [K] ont demandé à M. [D] [Y] de prendre à sa charge le coût de cette facture. M. [D] [Y] a refusé.
M. et Mme [K] ont fait réaliser une expertise amiable, sous l’égide de leur assureur protection juridique. Elle s’est déroulée le 23 juin 2022 en présence de M. [D] [Y]. Le rapport a été établi le 27 juin 2022 par M. [E] [W].
Par acte du 20 décembre 2022, M. [B] [K] et Mme [S] [K] ont fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Muret, aux fins de condamnation au paiement des sommes de 1.130,90 euros au titre des travaux de reprise et de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
— condamné M. [D] [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [S] [K] la somme de 115,50 euros au titre des frais d’installation électrique,
— débouté M. [B] [K] et Mme [S] [K] de leurs demandes,
— condamné M. [B] [K] et Mme [S] [K] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné M. [B] [K] et Mme [S] [K] aux dépens de l’instance.
Le premier juge n’a pas retenu de défaut de conformité ni l’existence de vices cachés concernant l’installation de climatisation.
Il a retenu que l’installation de climatisation avait seulement besoin d’être branchée via une ligne dédiée entre le groupe extérieur et le tableau électrique, pour un coût de 115,50 euros. Il a estimé que M. [Y] avait été privé de la possibilité d’achever son chantier et donc de mettre en place une alimentation électrique ; que néanmoins, M. [Y] avait accepté de prendre à sa charge la somme de 115,50 euros ; qu’il devait donc être condamné au paiement de cette somme correspondant au titre des frais d’installation électrique.
Il a estimé que les autres demandes de M. et Mme [K] au titre des travaux de reprise étaient infondées, et qu’ils devaient également être déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Il a estimé que M. [Y] avait subi un préjudice lié à la procédure engagée et à la mise en cause de son professionnalisme, et que son préjudice moral devait être réparé par l’allocation de la somme de1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er février 2024, Mme [S] [K] et M. [B] [K] ont relevé appel de ce jugement en précisant : 'L’objet de l’appel est de demander à la Cour d’appel de Toulouse de :
— prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance de la décision frappée d’appel et de sa signification,
— ainsi que la réformation du jugement prononcé le 22 Décembre 2023 par le tribunal de proximité de Muret.
Ledit appel contre ledit jugement porte :
1. Sur le débouté des demandes de M. et Mme [K], à savoir la condamnation de M. [D] [Y] à leur régler :
* une somme de 1.130,90 euros à titre de travaux de mise en conformité de l’appareil,
* une somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. Sur la condamnation de M. et Mme [K] à régler à M. [D] [Y] une somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi, ainsi qu’aux entiers dépens.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [S] [U] épouse [K] et M. [B] [K], appelants, demandent à la cour de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Muret concernant les chefs suivants :
* condamné M. [D] [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [S] [K] la somme de 115,50 euros au titre des frais d’installation électrique,
* débouté M. [B] [K] et Mme [S] [K] de leurs demandes,
* condamné M. [B] [K] et Mme [S] [K] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
* condamné M. [B] [K] et Mme [S] [K] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [Y] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [K] imputables à ses manquements contractuels,
Ainsi,
— condamner M. [D] [Y] à payer à Mme et M. [K] :
* la somme de 1.130,90 euros au titre des travaux de mise en conformité du climatiseur, décomposée comme suit :
— 410,40 euros toutes taxes comprises au tirage d’un ligne spéciale,
— 115,50 euros toutes taxes comprises au titre du raccordement du groupe extérieur sur tableau électrique avec vérification de l’installation dans le respect des normes d’un montant de,
— 605 euros toutes taxes comprises pour le rebouchage du trou dans la chambre + ponçage et mise en peinture du mur compris préparation du support d’un montant de (sic),
— condamner M. [D] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. [D] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ignoraient lors du devis pour l’installation de climatisation que le groupe Daikin ne pouvait être branché sur une prise murale avec protection de 16 A. Ils exposent que les préconisations du constructeur indiquaient un minimum de 20 A pour la protection et que la norme NFC 15-100 relative à la conformité des installations électriques intérieures proscrivait le branchement du groupe climatisation sur une prise classique.
Ils font valoir que la société Modern’irrigation leur a indiqué qu’il fallait créer une ligne dédiée, avec un disjoncteur et un différentiel dédiés pour brancher le climatiseur.
Ils soutiennent que leur tableau électrique était conforme. Ils ajoutent que M. [Y] s’était engagé à prendre à sa charge le coût du tirage de la ligne dédiée entre le tableau électrique et le groupe extérieur.
Ils soutiennent que M. [Y] a manqué à son obligation de résultat de s’assurer que le raccordement du climatiseur était compatible avec l’ensemble de l’installation électrique, qu’il était conforme aux règles de l’art et en état de fonctionner.
Ils ajoutent qu’il a manqué à son obligation de les conseiller dès l’établissement du devis sur l’acquisition d’un matériel adapté à leurs besoins, non susceptible d’entraîner des dysfonctionnements sur le système électrique de l’ensemble de l’immeuble. Ils font valoir qu’il n’était pas possible d’installer le climatiseur comme cela était prévu dans le devis.
Ils soutiennent que leur tableau électrique était conforme et qu’en tout état de cause, s’il était non conforme, M. [Y] devait s’en apercevoir dès l’établissement du devis.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, M. [D] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
— confirmer partiellement le jugement rendu le 22 décembre 2023 (RG n°11 23000009) par le tribunal de proximité de Muret, en ce qu’il a :
* condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme limitée de 115,50 euros au titre des frais de raccordement électrique,
* débouté M. et Mme [K] de leurs demandes,
* condamné M. et Mme [K] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 (RG n°11 23-000009) par le tribunal de proximité de Muret, pour le surplus et en ce qu’il a :
* condamné M. et Mme [K] à payer à M. [D] [Y] la somme réduite de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau,
— juger que M. et Mme [K] ont été auteurs de fautes graves à l’origine du préjudice moral subi par M. [Y] qu’il convient de réparer dans de plus justes proportions,
Et par conséquent,
— condamner M. et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 5.700 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [K] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Il soutient que l’installation est conforme, et qu’il ne manquait que le raccordement.
Il soutient que la pose du climatiseur nécessitait qu’un raccordement puisse être effectué sur une ligne électrique dédiée, mais que lors du démontage de la prise électrique pour son remplacement par une prise spécialisée, il a constaté des défauts sur l’installation électrique des époux [K], car un volet roulant était câblé directement derrière cette prise de courant. Il ajoute qu’il a alerté les époux [K] du nombre insuffisant d’interrupteurs différentiels.
Il estime que c’est la non conformité de l’installation électrique des époux [K] qui l’a empêché de finaliser le raccordement de l’installation.
Il reconnaît devoir payer uniquement la somme de 115,50 euros, au titre de la finalisation du raccordement du groupe extérieur sur le tableau électrique.
Il soutient avoir rempli son devoir de conseil et d’information, en informant les époux [K] que l’installation électrique en place était non conforme et incompatible avec l’installation de la climatisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. et Mme [K] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur a une obligation de résultat d’exécuter le travail convenu.
Il a également une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage. Il doit notamment le renseigner sur la faisabilité des travaux et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises.
Sur la faute :
En l’espèce, le devis du 14 mars 2022 prévoyait l’installation d’une installation de climatisation réversible, comprenant une unité extérieure Daikin multi 2 sorties de 6,8 kW, une unité intérieure Daikin de 5 kW et une unité intérieure de 2 kW. Il prévoyait ainsi : 'montage et mise en service d’un bi split Daikin 6,8 kW pour la salon du RDC et la suite parentale ; évacuation gravitaire des condensats ; pose du groupe extérieur au sol ; passage du câble d’alimentation par goulotte en 16 mm sur pris électrique ; pose d’un split de 5 kW et 2 kW en dos à dos par rapport au groupe extérieur ; évacuation des condensats par les groupes extérieurs ; alimentations électriques sur prises murales avec protection en 16A.'
Suivant le rapport d’intervention de Daikin du 23 juin 2022, le groupe extérieur est le modèle 2MXM68. Les modules intérieurs sont de modèles FTXM20 et FTXM50.
Les parties conviennent que la mise en service a eu lieu sur une prise murale existante, reliée au groupe extérieur. Une saignée a été réalisée par M. [Y] dans le but de cacher le câble d’alimentation du groupe extérieur.
M. [Y] dit avoir remarqué que la prise murale existante était en 10 ampères au lieu de 16 ampères, et qu’un volet roulant était câblé à cette prise de courant.
M. [Y] a indiqué que pour le raccordement, une ligne dédiée devait être tirée entre le groupe extérieur et le tableau électrique. M. [Y] a fait valoir que cependant, le tableau électrique était non conforme, et qu’il fallait que les époux [K] fassent faire des travaux d’électricité au préalable.
Il a fait part aux époux [K] de cette difficulté par courriel du 28 mars 2022 : 'Mon intervention pour le raccordement sur le disjoncteur et le groupe extérieur nécessitera que votre tableau électrique soit préalablement remis aux normes avec notamment la pose de différentiels 30 mA ainsi qu’un rééquilibrage de l’ensemble des départs de lignes'. Il les a invités à faire intervenir un électricien. Il a dit qu’il prendrait en charge le coût de la ligne dédiée. Il a indiqué : 'La ligne en 3G 2,5 devra donc partir du tableau électrique et arriver proprement sous le groupe extérieur du climatiseur afin que je puisse procéder au câblage'.
Il a stoppé ses travaux dans l’attente de l’intervention de l’électricien.
M. et Mme [K] ont alors fait intervenir la société Modern’irrigation. Cette société a mis en place un interrupteur différentiel, un disjoncteur 20A et un câble 3G entre le groupe extérieur et le tableau électrique, et a fait le raccordement, pour un prix de 410,40 euros TTC, suivant facture acquittée du 31 mars 2022.
M. [Y] a refusé de prendre en charge ce coût.
Les époux [K] ont alors fait diligenter une expertise amiable.
Lors de l’expertise amiable, M. [Y] a accepté de prendre en charge uniquement le coût du branchement sur la ligne tirée par la société Modern’irrigation entre le groupe extérieur et le tableau électrique.
Rien ne permet de dire que le matériel Daikin n’est pas conforme aux règles de l’art, qu’il n’est pas en état de fonctionner, ni qu’il n’est pas adapté aux besoins des époux [K]. Il apparaît uniquement que l’installation avait besoin d’être raccordée via une ligne entre le groupe extérieur et le tableau électrique.
Contrairement à ce qui est prévu au devis, le câble d’alimentation du groupe extérieur n’avait pas lieu d’être raccordé sur une prise murale existante, non adaptée à ce type d’appareil. Lors de l’expertise amiable, M. [Y] a reconnu que la prise située au premier étage n’était pas adaptée au fonctionnement du groupe extérieur. Il ressort du courriel du 28 mars 2022 que M. [Y] a dit prendre à sa charge le coût de la ligne dédiée.
Il apparaît que le tableau électrique était non conforme. Il comportait trop de disjoncteurs par rapport au nombre de différentiels. Ainsi, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il a fallu rajouter un interrupteur différentiel sur le tableau électrique, de façon à pouvoir mettre en place une ligne dédiée. Ceci ressort également de la facture de la société Modern’irrigation.
Une fois cette ligne dédiée mise en place, il ne restait qu’à brancher l’installation, ce qui a été constaté lors de l’expertise amiable. M. [Y] était alors en litige avec les époux [K]. Ceux-ci l’ont attrait en justice. Dès lors, M. [Y] était privé de la possibilité d’achever son chantier. Il ne peut donc lui être imputé un manquement à son obligation de résultat.
La question se pose de savoir si M. [Y] a manqué à son devoir de conseil.
Le devis prévoyait l’installation sur une prise murale protégée en 16 A. M. [Y] a fait faire une saignée, donc ce branchement n’était pas prévu uniquement à titre de test, pour la mise en service, contrairement à ce qu’il soutient. Or, le groupe extérieur Daikin 2MXM68 nécessite des prises protégées en 20 A, ainsi qu’il ressort du rapport d’intervention de Daikin du 23 juin 2022, page 2. La norme NFC 15-100, qui s’applique à l’électricité domestique, s’impose également à l’installation d’un climatiseur. Elle interdit notamment de brancher le climatiseur sur une prise électrique classique. En effet, cet appareil doit bénéficier d’une protection au niveau du tableau électrique et doit donc être alimenté par un circuit dédié. Ce n’est qu’en cours de travaux que M. [Y] a reconnu la nécessité de raccorder le climatiseur sur une ligne dédiée et a invité les époux [K] à faire appel à un électricien. M. [Y] a manqué à son devoir de conseil, en ne prévoyant pas dès son devis le branchement du climatiseur sur une ligne dédiée.
S’agissant de l’installation d’une climatisation, l’état de l’installation électrique est déterminant. Or, en l’espèce, il était visible qu’il n’y avait pas assez d’interrupteurs différentiels sur le tableau électrique. Pour l’établissement du devis, il n’est pas contesté que M. [Y] s’est rendu sur les lieux. Il lui appartenait de se renseigner, en demandant à voir le tableau électrique, de façon à aviser le maître de l’ouvrage qu’il manquait un interrupteur différentiel. M. [Y] a donc également manqué à son devoir de conseil en ne subordonnant pas son intervention à des travaux d’électricité préalables.
Sur le préjudice en lien de causalité :
— Sur le préjudice matériel :
M. [Y] doit supporter le coût de la ligne dédiée et du branchement à cette ligne dédiée.
La facture acquittée pour la ligne dédiée s’élève à un montant de 410,40 euros TTC.
Un devis du 5 juillet 2022 de la Sarl Savert prévoit la mise en fonctionnement (branchement électrique avec nouvelle alimentation en place), pour un prix de 115,50 euros TTC.
S’agissant de la saignée, un devis du 28 avril 2022 de la Sarl D.W.M prévoit le rebouchage du trou dans la chambre et ponçage, et mise en peinture du mur, pour un prix de 605 euros TTC.
M. [Y] fait valoir que la chambre parentale était alors en travaux, et que la saignée était destinée à être rebouchée dans le cadre de l’exécution de ces travaux. Néanmoins, la saignée était inutile, car le climatiseur ne devait pas être raccordé à une prise murale, et M. [Y] doit en supporter le coût de rebouchage.
Le préjudice matériel imputable à M. [Y] s’élève à 410,40 + 115,50 + 605 = 1.130,90 euros.
Infirmant le jugement dont appel, M. [Y] sera condamné à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.130,90 euros en réparation de leur préjudice matériel.
— Sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme [K] se plaignent de n’avoir pas été en mesure d’utiliser le climatiseur.
La mise en service avait été faite avec un branchement sur une prise murale.
L’unité extérieure était raccordée au tableau électrique via la ligne dédiée mise en place par la société Modern’irrigation suivant facture du 31 mars 2022, mais les époux [K] disent n’avoir fait le branchement à cette ligne dédiée qu’après la décision du tribunal le 22 décembre 2023.
Lors de l’expertise amiable et du rapport d’intervention de la société Daikin le 23 juin 2022, l’installation était toujours branchée à la prise murale. Les époux [K] se plaignent que l’installation faisait disjoncter le tableau électrique, ce qui montre bien qu’elle était de facto restée branchée à la prise murale et qu’ils la faisaient fonctionner. Ils ne démontrent dès lors pas avoir été privés d’air froid l’été et d’air chaud l’hiver entre 2022 et la décision du tribunal.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il es a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour préjudice moral :
M. [Y] doit démontrer, sur le fondement de l’article1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Or, M. et Mme [K] gagnent partiellement en leur action. Il n’est pas démontré de faute de leur part, en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer leur mauvaise foi.
Infirmant le jugement dont appel, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Muret du 22 décembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M.[D] [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.130,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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