Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 octobre 2024, N° 681;24/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIE7
— DA- Arrêt n°
S.A.S. HIVORY / S.A.S. VALOCIME
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n°681 en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00263
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emmanuelle BON- JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le secteur d’hébergement de l’ensemble des éléments et biens d’équipement nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile repose sur la maîtrise foncière d’un certain nombre de sites d’infrastructures dites passives, consistant en des pylônes sur des terrains ou des dispositifs plus légers aménagés sur des bâtiments, et d’infrastructures dites actives, consistant en des antennes ou des armoires techniques permettant la diffusion des ondes de radiocommunication.
Ce marché s’est ainsi dissocié en raison des coûts d’investissement de plus en plus élevé des infrastructures actives (4G puis 5G). Les sociétés financières exploitant les sites d’infrastructures passives, communément appelées « TowerCo » se sont vues ainsi céder la propriété ou les droits aux baux d’infrastructures passives. Ces dernières ont dès lors pour objet social l’exploitation de pylônes et autres supports en y hébergeant contre rémunération les matériels et autres moyens nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile.
La SAS HIVORY et la SAS VALOCIME sont toutes les deux des sociétés de type « TowerCo » dédiées à la gestion et à l’exploitation de pylônes et infrastructures passives de téléphonie mobile, la seconde plus tardivement arrivée sur ce marché cherchant dans un cadre de concurrence à reprendre des sites existants d’infrastructures passives. Elle exerce ainsi ces activités en rachetant des pylônes en place ou en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers en cas de baux sur les terrains concernés, tout en faisant offre de conditions locatives aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qui concerne les infrastructures actives.
Le 27 mai 2020, les consorts [O] ont consenti à la société HIVORY une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain située [Adresse 9] » à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), cadastrée section B [Cadastre 2].
Il a été prévu que la société HIVORY puisse bénéficier de la jouissance du site dès la signature de la promesse et faire réaliser les travaux de construction d’un site de téléphonie mobile.
Dans l’attente de la réitération de l’acte de vente, la société HIVORY a démarré son activité sur le site qui accueille des installations de SFR et de Bouygues Télécom, mises en service en 2021.
Par courrier du 24 mars 2022, les consorts [O] ont informé la société HIVORY de la caducité de la promesse de vente consentie.
En réponse par courriel du 29 mars 2022, la société HIVORY a indiqué aux consorts [O] qu’elle était toujours intéressée par la vente et a précisé que la vente pouvait être réalisée au prix de 4000 euros.
Par courriel du 30 mars 2022, les consorts [O] ont donné leur accord sur la chose et sur le prix, et ont accepté de signer un acte de vente dans un délai de trois mois.
La vente n’a finalement pas eu lieu.
Les 2 et 20 juillet 2022 la SAS VALOCIME a conclu avec les consorts [O] une convention de mise à disposition de la même parcelle.
Le 22 décembre 2022 la SAS VALOCIME a mis en demeure la SAS HIVORY de quitter les lieux sous huitaine.
Faute d’accord, le 2 avril 2024, la SAS VALOCIME a assigné la SAS HIVORY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel, par ordonnance du 8 octobre 2024, a rendu la décision suivante :
« Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DÉCLARE la SAS VALOCIME recevable en son action,
CONSTATE que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à [Localité 7], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section B numéro [Cadastre 2],
ORDONNE en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation ladite parcelle et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tout équipement et installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
DIT que l’astreinte courra sur un délai de trois mois maximum,
DIT qu’à défaut de libération et de remise en état volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
CONDAMNE la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de
MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS HIYORY aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
***
La SAS HIVORY a fait appel de cette décision le 23 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel. La présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la Cour d’appel l’annulation et, en tout état de cause, l’infirmation, la réformation sinon la critique de l’ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 24/00263) ci-après exposée. L’appelant précise que son appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. L’appelant défère donc à la Cour la connaissance des chefs de l’ordonnance suivants, qu’il critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent, et demande notamment : Déclarer la Société HIVORY recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : Déclaré la SAS VALOCIME recevable en son action, Constaté que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à [Adresse 6], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section B numéro [Cadastre 2], Ordonné en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation ladite parcelle et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tout équipement et installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, Dit que l’astreinte courra sur un délai de trois mois maximum, Dit qu’à défaut de libération et de remise en état volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, Condamné la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SAS HIVORY aux entiers dépens, Statuant à nouveau À titre principal, Déclarer la société VALOCIME irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société HIVORY, A titre subsidiaire, Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société VALOCIME à mieux se pourvoir au fond, A titre infiniment subsidiaire, Octroyer à la société HIVORY un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement situé lieudit « [Adresse 11] » à [Localité 7] En tout état de cause, Débouter la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Condamner la société VALOCIME à payer à la société HIVORY la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société VALOCIME aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions ensuite du 4 juin 2025 la SAS HIVORY demande à la cour de :
« Par ces motifs, la SAS Hivory demande à la Cour d’appel de Riom de :
Sur l’appel principal de la société Hivory :
— Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel
Infirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a :
DÉCLARE la SAS VALOCIME recevable en son action,
CONSTATE que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à [Localité 7], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section B numéro [Cadastre 2],
ORDONNE en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation ladite parcelle et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tout équipement et installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
DIT que l’astreinte courra sur un délai de trois mois maximum,
DIT qu’à défaut de libération et de remise en état volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS HIVORY aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre de la société Hivory,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de la parcelle de terrain située à [Localité 7], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section B numéro [Cadastre 2],
Sur l’appel incident de la société Valocîme :
— Déclarer la société Valocîme mal-fondée en son appel incident,
En conséquence,
— Débouter la société Valocîme de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
— Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance. »
***
Dans des conclusions du 14 mai 2025 la SAS VALOCIME demande à la cour de :
« Vu l’article 31 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 du Code de procédure civile Vu l’article 2278 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces,
Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d’appel de RIOM de :
Juger l’appel de la société HIVORY mal fondé.
En conséquence, l’en débouter.
Juger l’appel incident de la société VALOCIME recevable et bien fondé.
En conséquence.
Confirmer l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 8 octobre 2024 (RG nº 24/00263) en ce qu’elle :
« Déclare la SAS VALOCIME recevable en son action,
Constate que la SAS HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située à [Localité 7], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section B numéro [Cadastre 2].
Ordonne en conséquence à la SAS HIVORY de rendre libre de toute occupation ladite parcelle et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tout équipement et installation dans un délai de deux mois à compter de signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai.
Dit que l’astreinte courra sur un délai de trois mois maximum.
Dit qu’à défaut de libération et de remise en état volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS HIVORY aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Infirmer l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 8 octobre 2024 (RG nº 24/00263) en ce qu’elle :
« Dit n’y avoir lieu à référé sur foute autre demande ; »
Statuant à nouveau
Condamner la SAS HIVORY à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 333,33 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 20 juillet 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux
Débouter la SAS HIVORY de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant.
Condamner la société HIVORY au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société HIVORY aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 juin 2025 a clôturé la procédure.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du lundi 23 juin 2025.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Dans le dispositif de ses écritures la SAS VALOCIME demande à la cour de juger que l’appel de la SAS HIVORY est « mal fondé ». Il ne s’agit donc pas d’une demande d’irrecevabilité.
De son côté, la société HIVORY conteste la qualité à agir de la société VALOCIME, exposant notamment que le contrat de bail allégué par celle-ci est entaché de nullité absolue en ce qu’il ne présenterait pas un contenu licite faute de justification d’un accord-cadre ou ponctuel avec un opérateur de téléphonie mobile lui permettant d’installer des antennes-relais.
En l’occurrence, il s’agit là d’un argument de fond qui sera ci-après discuté dans le cadre de la discussion relative aux allégations de trouble manifestement illicite ou de dommages imminents, seul un argument de forme pouvant le cas échéant faire échec au droit d’action de la société VALOCIME dont la qualité pour agir résulte suffisamment du bail des 2 et 20 juillets 2022 qu’elle a conclu avec les consorts [O] afin de s’assurer de la maîtrise foncière de l’emplacement litigieux.
La société HIVORY conteste par ailleurs l’intérêt à agir de la société VALOCIME. Or le contrat de bail des 2 et 20 juillet 2022 dont celle-ci fait état et dont elle proteste de la parfaite validité suffit amplement à lui conférer un intérêt légitime dans la conduite de son action à l’encontre de la société HIVORY en ce qu’il lui conférait à la date du 2 avril 2024 d’introduction de l’instance en référé un intérêt d’ores et déjà né, actuel, légitime et certain au succès de l’ensemble de ses prétentions, étant à nouveau rappelé que les conditions de validité et d’exécution du contrat invoqué au regard notamment de la titularité d’un mandat opérateur et de l’applicabilité des dispositions spécifiques des articles L. 34-9-1-1 et L. 34-9-1/II/B du code des postes et des communications électroniques relève précisément du débat de fond et non de ce débat d’intérêt pour agir.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ses décisions de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la société VALOCIME à l’encontre de la société HIVORY.
2. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est d’abord indéniable que la société VALOCIME justifie à l’encontre de la société HIVORY d’un titre d’occupation légitimement acquis du fait du bail, qualifié de « convention de mise à disposition de parcelle ' emplacement » qu’elle a conclu les 2 et 20 juillet 2022 avec les consorts [O], ce bail ou cette convention spéciale ayant dès lors vocation à être opposable à la société HIVORY dont la promesse de vente du 22 mai 2020 n’a pas abouti à la conclusion d’un contrat ferme. La société HIVORY refuse pour autant d’admettre l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de son maintien et de celui de tous ses équipements sur l’emplacement litigieux, arguant d’une part de la non-opérabilité du bail VALOCIME des 2 et 20 juillet 2022, pour les motifs précédemment énoncés d’absence de mandat d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques en contrariété avec l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, et d’autre part des nécessités de continuité du service public des télécommunications sans occasionner des trous de couverture par « une coupure du réseau pour tous les usagers des deux opérateurs en cas de démontage du site » (conclusions HIVORY page 42) et des vacances d’installations techniques au préjudice du service public des télécommunications et de ses usagers.
En l’occurrence, il doit pour autant être rappelé que le droit de jouissance dont se prévaut la société HIVORY à compter du 27 mai 2020 sur l’emplacement litigieux en invocation de protection possessoire (conclusions page 35) ne revêt aucune portée générale en raison de l’exiguïté et de la stricte affectation technique du périmètre d’emprise de ce pylône à usage d’antenne qui ne peut qu’être dédié à sa seule activité d’opérateur d’infrastructures passives de télécommunications. Or, en tenant compte de la spécificité et de l’intérêt commun de la législation applicable en matière d’infrastructures passives et actives de téléphonie mobile et de télécommunications électroniques, cette opposabilité des droits du premier locataire par rapport au droit du second locataire ne saurait être d’effet inconditionnel et absolu, en application des principes du contrôle de proportionnalité et de la mise en balance des intérêts et valeurs respectivement mis en présence.
L’appréciation du trouble pouvant être occasionné à l’ordre public par la situation litigieuse, qui doit toujours s’efforcer de ne pas éluder l’impact des décisions rendues, s’opérera donc également dans la recherche de l’intérêt légitime devant être préféré en termes de préservation. Il importe ici de rappeler que le bail des 2 et 20 juillet 2022 dont la société VALOCIME est titulaire ne peut lui-même être juridiquement mis en 'uvre que dans le cadre et le respect des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques suivant lesquelles « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. ».
Or, la société VALOCIME n’oppose aucun démenti dans ses écritures au sujet de l’allégation de la société HIVORY suivant lesquelles elle n’est pas à l’heure actuelle titulaire d’un quelconque mandat de la part d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques (cf. conclusions HIVORY pages 19, 28 et 31). Elle ne conteste pas davantage l’autre allégation de la partie adverse suivant laquelle elle n’a même pas encore, depuis la date du bail, engagé des démarches afin de rechercher un mandat de la part d’un quelconque opérateur dans ce domaine (cf. conclusions HIVORY page 27), créditant en définitive l’objection dirimante de la partie appelante suivant laquelle elle s’empêche dès lors elle-même d’exécuter immédiatement et en tout cas de manière certaine le contrat sur lequel elle entend fonder son action !
Il n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable, conformément à ce que poursuit la société HIVORY dans ses objections, que la société VALOCIME s’est elle-même volontairement placée dans une situation illicite en n’effectuant pas les démarches préalables et obligatoires spécifiquement prévues par la loi pour être immédiatement mandatée par un opérateur de téléphonie mobile ou de communications électroniques afin d’assurer l’effectivité même du contrat de bail dont elle réclame l’application en lieu et place du précédent bail.
En effet, elle ne justifie aucunement, à défaut de communication d’un tel contrat de mandat, qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques seraient, de manière immédiate et certaine, prêts à exploiter l’infrastructure d’accueil qu’elle se propose de reconstruire sur le site litigieux. Il n’apparaît ainsi juridiquement pas possible d’admettre l’atteinte à un droit de jouissance sur le fondement d’un contrat manifestement rendu lui-même illicite pour n’avoir pas été parachevé au moment de sa demande de mise en 'uvre conformément à ce qu’exige spécifiquement la loi en la matière.
À cela s’ajoute encore, en termes de délai incompressible et de durée totalement indéterminée de mise en 'uvre du nouveau dispositif, l’absence actuelle de toute autorisation d’urbanisme sur le projet de déconstruction et de reconstruction du pylône qui n’est pas matériellement contestée par la société VALOCIME.
Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne distinguent pas, concernant la justification du mandat d’un opérateur de télécommunications, selon que la construction de pylônes destinés à supporter les dispositifs des mandants est nouvelle ou doit procéder d’une reconstruction après démolition de l’existant.
Il résulte de cette impossibilité tout à la fois juridique, par manque de mandat opérateur, et technique, par manque d’infrastructure, caractérisant l’état actuel du contrat de bail invoqué que la mise à exécution de ce contrat dans un tel stade d’inachèvement fait courir d’une manière qui n’a rien d’improbable le risque majeur pour un secteur entier du département du Puy-de-Dôme d’une brusque rupture à durée totalement indéterminée de sa couverture de téléphonie mobile et de communications électroniques du fait d’un incompressible contretemps consécutif à la nécessité pour la société VALOCIME de rechercher après le départ de la société HIVORY un ou plusieurs mandats auprès d’opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques susceptibles de lui permettre l’exploitation de son exploitation, avec ou sans conditions nouvelles.
Ce préjudice serait amplifié par le fait que la société HIVORY justifie être actuellement contractualisée avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques qui ne sont pas concernés par ce différend de maîtrise foncière entre les deux parties à l’instance, dont les contrats seraient immédiatement résiliés et pour lesquels rien n’indique qu’ils migreraient de facto auprès du nouveau locataire du site. Un tel résultat de nouvelles contractualisations consécutivement au départ de la société HIVORY apparaît ainsi par nature conjectural. Enfin, ce contretemps générateur de risque de « zone blanche » aux dépens du service public des communications et de ses usagers serait de toute évidence davantage creusé par toutes les contraintes de déconstruction et de reconstruction du pylône, en ce compris ses éléments de fondation !
Dans ces conditions, eu égard au manifeste manque de respect par la société VALOCIME de la législation qui lui spécifiquement applicable en matière de téléphonie mobile et de communications électroniques, objectivant dès lors de manière manifestement illicite une absence totale d’opérabilité immédiate du bail qu’elle invoque et en tout état de cause une opérabilité tout à fait conjecturale de ce bail du fait de la nécessité de recherche de contractualisations nouvelles avec des opérateurs de téléphonie, il n’y a pas lieu de considérer que l’absence actuelle d’accès par cette dernière à l’emplacement litigieux soit constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Cette situation manifestement illicite occasionne au contraire de toute évidence un risque majeur de brusque rupture de couverture téléphonique et électronique aux dépens du service public des télécommunications et de ses usagers sur l’ensemble du secteur concerné du département du Puy-de-Dôme. L’ordonnance de référé déférée sera dès lors infirmée en tous ses chefs de décision concernant la constatation d’occupation sans droit ni titre et l’expulsion sous astreinte de la société HIVORY de l’emplacement litigieux ainsi que la condamnation sous astreinte de cette dernière à la remise en état des lieux suivant la configuration de terrain existant avant la construction du pylône existant, faute d’objectivation d’un trouble manifestement illicite au terme des analyses factuelles et du contrôle de proportionnalité mettant en balance les intérêts en présence.
3. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes formées à titre subsidiaire par la société HIVORY aux fins d’octroi d’un délai de six mois pour la remise en état de l’emplacement litigieux et de circonscription matérielle de cette remise en état aux seuls éléments détachables du pylône deviennent sans objet.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’occurrence, la condamnation pécuniaire de la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME une indemnité mensuelle d’occupation de 333,33 € de la date du 20 juillet 2022 à celle de parfaite libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés en ce que cette dernière se place elle-même, pour les motifs précédemment énoncés sur son non-respect de la législation spécifiquement applicable en la matière, en situation d’inopérabilité immédiate et en tout état de cause d’opérabilité conjecturale en ce qui concerne le contrat de bail qu’elle invoque. Cette décision de condamnation pécuniaire provisionnelle sera donc également infirmée.
4. Sur les autres demandes
En conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de première instance sera infirmée en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société HIVORY les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1 500 €.
Enfin, succombant à l’instance, en première instance comme en cause d’appel, la société VALOCIME sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé nº RG 24/00263 rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en sa décision de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la SAS VALOCIME à l’encontre de la SAS HIVORY ;
INFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS VALOCIME de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HIVORY ;
CONDAMNE la SAS VALOCIME à payer au profit de la SAS HIVORY une indemnité de 1 500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS HIVORY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS VALOCIME aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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