Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/477
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7YQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 16h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 19H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [W]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 avril 2025 à 13 h 52 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h15, assisté de M. POZZOBON, greffière pour les débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[E] [W]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [Z] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 concernant M. [E] [W] né le 9 avril 1988 à Taza (Maroc) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 27 mars 2025 à 15h15,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 avril 2025 à 19h40 ordonnant seconde prolongation de l’étranger pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 21 avril 2025 à 13h52,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation faute de délivrance du tableau de permanence désignant l’auteur de la saisine. Il soutient par ailleurs que la requête ne présente pas un registre actualisé dans la mesure où ce dernier contient simplement la date à laquelle la prolongation de la rétention de l’étranger doit intervenir sans retenir l’heure précise à laquelle la prolongation doit intervenir. Il ajoute que toutes les pièces utiles ne sont pas annexées dans la mesure où la requête ne présente pas une copie du passeport de l’étranger. Il explique que par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier mais que cette procédure concerne l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l’accord pour la saisine des autorités consulaires, pour les autres dossiers, la procédure restant inchangée et la saisine du consulat suffisante. Il en déduit qu’en l’absence de photocopie du passeport, la préfecture ne justifie pas de l’absence de nécessité de la saisine de la direction générale des étrangers en France. Il considère donc que l’administration ayant saisi directement les autorités consulaires marocaines sans passer par la DGEF elle ne justifie pas de diligences suffisantes.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : il y a bien une délégation de signature. Nous considérons que toutes les pièces utiles sont au dossier. Les diligences ont été effectuées dans les temps avec un retour du consulat pour les photos.
L’étranger a été entendu en ses observations : Je travaille depuis 2013. J’ai fait des C.D.D et un C.D.I, j’ai une fille qui a dix ans, je n’ai jamais eu de souci.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
a) sur la compétence du signataire de la saisine
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour stipule « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. ['] ».
La requête présentée en date du 19 avril 2025 est signée par M. [U] qui dispose d’une délégation spéciale lors des permanences pour signer les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d’un étranger par arrêté en date du 13 janvier 2025 régulièrement publié
Une attestation signée par ses soins, en qualité de directeur de cabinet, le désigne personnellement de permanence du 18 au 22 avril 2025 de sorte que sa compétence est ainsi fondée.
b) sur l’absence de pièces justificatives utiles
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La mention de l’heure prévisible de prolongation de la mesure de rétention de M. [I] sur son registre n’est prescrite par rien alors que son heure de placement en rétention, seule édictée par l’article L.744-2, est bien mentionnée, la copie du registre est par ailleurs effectivement annexée à la requête.
La copie du passeport de l’étranger fait l’objet d’une annexe du mail adressé aux services consulaires.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, l’administration justifie d’une relance des autorités consulaires marocaines le 18 avril 2025 aux fins de laisser-passer consulaire.
Aucune autre diligence n’est requise à ce stade et l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2025 à 19h40 concernant M. [E] [W];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. MICK.
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