Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 novembre 2022, N° F21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05817 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHB
Monsieur [B] [K]
c/
S.A.S. TRANSPORTS GIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. n°F 21/00115) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022.
APPELANT :
[B] [K]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 4] (099)
de nationalité Tunisienne
Profession : Salarié, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [K] a été engagé par la société Transports Gil le 17 novembre 2020 en qualité de conducteur routier, par contrat de travail à durée indéterminée, coefficient 138 M, échelon 06 de la convention collective nationale des transports. A la suite de sa convocation par lettre du 26 mai 2021 à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave le 10 juin 2021.
2.M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux le 20 octobre 2021 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit le licenciement de M. [K] fondé sur la faute grave
— a débouté M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes
— a débouté le même de sa demande de dommages et intérêts
— a condamné M. [K] aux dépens et à payer à la société Transports Gil la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] à fait appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022.
PRETENTIONS
3. Par ses conclusions datées du 16 mars 2023, M. [K] demande :
— que son appel soit jugé recevable
— que son licenciement soit jugé illégal
— l’infirmation du jugement et, en conséquence :
— la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Transports Gil à lui payer les sommes suivantes :
.4 674€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
.1 264,40 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
.126,44€ bruts au titre des congés payés sur préavis
.9 348€ bruts à titre de dommages et intérêts
.3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— que les sommes allouées soient productives des intérêts légaux et que soit appliquée la règle de leur capitalisation en application de l’article 1154 du code civil
— la condamnation de la société Transports Gil aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par ses conclusions du 7 juin 2023, la société Transports Gil demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— son infirmation en ce qu’il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais devant la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Exposé des moyens
4. M. [K] fait valoir au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail :
— qu’il lui est reproché son absence sur son lieu de travail sans aucun motif ni explication depuis le 10 mai 2021, malgré la demande écrite du 18 mai 2021 de justifier son absence
— qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés
— que la société employeur ne justifie d’aucun moyen l’existence des prétendues absences et notamment l’envoi de courriers et de courriels et n’a pas cherché à comprendre les raisons qui l’ont conduit à s’absenter de son travail
— qu’il a alerté ses responsables hiérarchiques à plusieurs reprises des actes et propos discriminatoires subis au sein de l’entreprise Kuehn et Nagel
— qu’il a suivi avec succès la formation de conducteur poids lourd entre les 26 avril et 10 mai 2021
— qu’il a été contraint par courrier remis en main propre le 7 juin 2021 de signer un document dactylographié d’abandon de poste, postérieurement à la notification de la convocation à l’entretien préalable et concernant le poste de conducteur VUL (véhicule utilitaire léger) qu’il n’a jamais occupé
— que l’entretien préalable n’a jamais eu lieu en raison de la volonté des parties de recourir à une rupture conventionnelle et que la volonté de la société employeur a été de mettre fin à la relation contractuelle avec le minimum d’indemnisation, le grief allégué ne constituant qu’un prétexte pour mettre fin au contrat de travail
— qu’on ignore les conséquences de son absence sur le fonctionnement de l’entreprise
— qu’il a effectué la formation de conducteur super lourd avec un financement de son employeur pour être engagé par la société Transport [T] Périgord, seconde entreprise de la société Transports Gil et dont le gérant est M. [T]
— qu’il lui a été demandé de ne pas venir travailler dans l’attente de la signature de la rupture conventionnelle et de l’obtention de son permis de conduire poids super lourd pour commencer son activité au sein de la société Transports [T], comme le démontre l’atttestation d’embauche du 16 juin 2021.
5. La société Transports Gil rétorque :
— qu’elle a financé du 26 avril au 7 mai 2021 une formation au bénéfice du salarié pour lui permettre d’obtenir le permis de conduire super-lourds mais que, contre toute attente, à compter du 11 mai 2021, l’intéressé ne s’est plus présenté à son travail, sans fournir aucun justificatif
— que par courrier du 18 mai 2021, elle a pris acte de son absence en lui demandant de la justifier, ce que M. [K] n’a pas fait
— que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 26 mai 2021
— que le salarié s’est présenté le 7 juin 2021 à l’entretien en reconnaissant avoir sciemment abandonné son poste, ce qu’il a confirmé par écrit
— que le licenciement de l’intéressé est justifié, en raison de l’absence du salarié à compter du 11 mai 2021 jusqu’au jour de son licenciement le 10 juin 2021
— que les explications du salarié pour justifier son absence ne sont pas fondées
— que le document écrit signé par le salarié ne lui a pas été extorqué par la contrainte et qu’il est faux de prétendre qu’une rupture conventionnelle avait été convenue entre les parties, l’attestation de Mme [U] étant sans portée sur ce point et de pure complaisance
— que la formation prise en charge au profit du salarié démontre qu’elle n’avait pas l’intention de se séparer de lui
— que le débat sur le contenu du poste du salarié est sans incidence
— que la promesse d’embauche du 16 juin 2021 émane d’une entité distincte et ne peut valoir justificatif d’absence, précision donnée que l’intéressé n’a pas donné suite au rendez-vous fixé par la société [T] Périgord.
Réponse de la cour
6. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise. La société Transports Gil verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre les parties à effet du 17 novembre 2020, M. [K] engagé en qualité de conducteur routier, groupe 6 coefficient 138M de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports pour effectuer 'tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants.'
— la lettre recommandée du 18 mai 2021 adressée à M. [K], libellée comme suit: 'Depuis le 11 mai 2021, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail et ceci sans aucun motif ni explication. Nous n’avons reçu à ce jour aucun justificatif à cette absence. Nous vous mettons donc en demeure par la présente d’avoir à justifier votre absence dès réception de cette lettre. Votre défaut de réponse, au plus tard dans les 48 heures qui suivent, nous contraindrait à toute conséquence de votre absence irrégulière.'
— la lettre de convocation du 26 mai 2021 à un entretien préalable à éventuel licenciement devant se tenir le 7 juin 2021, emportant mise à pied à titre conservatoire du salarié
— le courrier signé de M. [K] du 7 juin 2021 adressé à son employeur dans lesquel il écrit : 'J’ai passé mon plateau le 10 mai 2021, suite de quoi le centre de formation Fauvel de [Localité 3] nous a informé qu’il n’a pas de date pour pouvoir passer la conduite. Je suis venu rendre compte à mon responsable de site M. [Y] [W] que j’étais dans l’incapacité de pouvoir changer d’entité. M. [Y] [W] m’a proposé de faire de la messagerie en VUL et j’ai refusé de prendre ce poste car je n’ai jamais fait de messagerie en VUL, et de plus ce n’est pas dans mon corps de métier. Je reconnais avoir sciemment abandonné mon poste de conducteur au sein des transports GIL comme conducteur VUL. A ce jour, j’ai eu un retour du centre de formation Fauvel qui m’informe que je passe ma conduite le mercredi 9 juin 2021 à 8h00. Je vous tiendrai au courant de l’évolution pour pouvoir intégré le groupe [T]. M. [Y] m’a demandé de prendre contact avec [D], le responsable d’exploitation de [T] Périgord après ma conduite afin de faire une journée découverte.'
— la lettre de licenciement du 10 juin 2021 rédigée comme suit : 'Depuis le 10 mai 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail et ceci, sans aucun motif, ni explication. Après plusieurs tentatives pour vous joindre, nous vous avons fait parvenir un courrier, le 18 mai 2021, vous demandant de justifier votre absence, mais vous ne nous avez fourni aucun justificatif. Il s’avère donc que depuis le 10 mai 2021, vous êtes en absence injustifiée. Une telle attitude, qui constitue un manquement intolérable à vos obligations professionnelles et met en cause la bonne marche du service, est inadmissible… Vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.'
— une capture d’écran de deux message SMS de M. [K], le premier du 11 juin 2021 dans lequel il confirme la journée découverte en camion remorque sur Sanders [Localité 5] avec [G] [C] et le second du 21 juin suivant, dans lequel il indique ne pas avoir de nouvelle concernant la date de son départ chez [T] Périgord.
M. [K] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées :
— l’attestation d’embauche (sa pièce n°9) du 16 juin 2021 ainsi rédigée : 'Je sousssigné, M. [T], dirigeant de la société Transport [T] Périgord, certifie l’embauche de M. [B] [K], en qualité de conducteur routier sous contrat à durée indéterminée. La prise de poste se fera dès que M. [K] aura reçu son permis SPL.'
— l’attestation de Mme [U], conductrice de poids-lourd, qui écrit : 'J’ai été présente lors de l’entretien entre M. [K] et M. [Y]. M. [Y] a proposé à M. [K] de rester chez lui en attendant qu’il reçoit son permis SPL. Il lui a donc demandé de mettre en place un abandon de poste, tout en lui permettant d’être rémunéré en retour. De plus, M. [T] a tenu des propos racistes envers M. [K], lorsque j’étais présente dans le bureau de M. [Y]. M. [K] n’était pas présent en contrepartie.'
Le conseil de prud’hommes, dans sa motivation, explique que 'suite à (sa) demande du 13 septembre 2022, la société Transports GIL a apporté la preuve qu’elle avait financé la formation poids lourds de M. [K] avant son abandon de poste de plus d’un mois. En effet, M. [K] avait fait état le 16 juin 2021 d’une promesse d’embauche adressée par la société [T] Périgord, filiale du même groupe et cela, dès l’obtention du potentiel permis SPL ; M. [K] n’y a pas donné suite.'
Il résulte des éléments en débat que M. [K] a abandonné sans justification donnée à son employeur son poste de travail le 11 mai 2021 et qu’il n’a pas répondu à la demande de ce dernier du 18 mai 2021 le mettant en demeure de justifier son absence dès réception de la lettre.
Dans son courrier signé du 7 juin 2021 adressé à son employeur, M. [K] reconnaît avoir refusé de prendre le poste de messagerie en VUL, son contrat de travail prévoyant cependant qu’il pouvait lui être demandé d’effectuer, au sein de la société Transport GIL, 'tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants.', en sorte que son refus n’était pas légitime et ne pouvait fonder son absence jusqu’au jour de l’examen de conduite du 9 juin 2021, avec le projet d’intégrer le groupe [T].
M. [K] affirme par ailleurs, sans le démontrer :
— qu’une rupture conventionnelle était envisagée entre les parties
— qu’il a été contraint de signer le 7 juin 2021 un courrier emportant la reconnaissance de son abandon de poste, le caractère dactylographié du document ne suffisant pas à emporter la preuve des pressions qu’il aurait subies
— que l’abandon de poste constituerait un grief prétexte pour mettre fin à son contrat de travail tandis qu’il aurait eu l’autorisation d’absence pour passer son permis de conduire super lourd afin d’être engagé comme conducteur au sein de la société Transport [T] Périgord, autorisation donnée par M. [T] gérant de cette dernière.
L’abandon de poste sans justification constitue un motif de nature à fonder le licenciement pour faute grave, en raison des répercussions inévitables sur le fonctionnement de l’entreprise. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
Exposé des moyens
7. M. [K] demande la condamnation de la société Transports Gil au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1558 x 3 mois = 4674€ bruts
— indemnité compensatrice de congés payés : 12 464 x 1/10 = 1264,40€ brut
— indemnité de congés payés sur préavis : 126,44€ brut
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1558 x 6 = 9 348€ brut
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000€
8. La société Transports Gil rétorque :
— que le salarié a déjà perçu la somme de 1 264,40€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, lors du paiement de son solde de tout compte
— qu’aucune indemnité de licenciement n’est due en raison de la faute grave et parce que le salarié justifiait d’une ancienneté inférieure à 8 mois au jour de son licenciement (article L. 1234-9 du code du travail)
— qu’aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est due, la réclamation portant sur 6 mois de salaire étant contraire aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige) qui prévoit une indemnité d’un mois de salaire pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an
— que la procédure étant régulière et fondée, aucune indemnité n’est due au titre du préjudice moral et qu’à supposer que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée à ce titre a vocation à réparer l’intérgralité du préjudice du salarié du fait de la perte de son emploi, ce compris son éventuel préjudice moral.
Réponse de la cour
9. Le rejet de la demande de M. [K] en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse fonde le rejet de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [K] demande la condamnation de la société Transports Gil aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Gil demande la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
10. M. [K] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Transports GIL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 100 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [K] aux dépens et à payer à la société Transports GIL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en sus de celle de 100 euros allouée au titre de la première instance.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Marc
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Délais ·
- Remise ·
- Paiement des loyers ·
- État ·
- Coûts ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Demande ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Diabète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Etablissements de santé ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes de la période suspecte ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Trésorerie ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Banque ·
- Commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Divorce ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Charges du mariage ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrôle prudentiel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Magistrat
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Héritier ·
- Électrotechnique ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Décès ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Sénégal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.