Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 juin 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1721
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 3 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00487 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYLA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
S.A.R.L. ECW EXPERT COMPTABLE
C/
[U] [X]
S.A.S. ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ECW EXPERT COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [X] en sa qualité d’Expert Comptable
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
S.A.S. ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Sandrine BEAUGE GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé du litige et de la procédure :
La SAS Entreprise Nervet-Brousseau a pour objet l’étude, l’installation et la maintenance dans le domaine du génie climatique et de la plomberie.
Par lettre de mission en date du 6 février 2014, elle a confié à la SARL ECW, cabinet d’expertise comptable, l’établissement de sa comptabilité et des déclarations fiscales y afférentes.
A l’issue d’une procédure de contrôle initiée en janvier 2020 portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, la SAS Entreprise Nervet-Brousseau a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale pour insuffisance de déclaration de TVA collectée de 150.569 euros sur l’exercice clos le 31 mars 2019 ainsi qu’une majoration de TVA déductible de 88.113 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et de 38.535 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Le rappel de TVA déductible déclarée supérieure à la TVA comptabilisée a fait l’objet d’une pénalité pour manquement délibéré d’un montant de 35.245,00 € au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et de 15.414,00 € au titre de l’exercice clos au 31 mars 2019, soit une pénalité globale de 50.659,00 €.
Suite à une proposition de transaction notifiée le 28 décembre 2021, à hauteur de 25.330,00 € outre 9.304,00 € d’intérêts de retard, la SAS Entreprise Nervet-Brousseau a régularisé le payement de ces sommes le 21 janvier 2022.
Sollicitant la prise en charge de ces sommes par son expert comptable qu’elle n’a pu obtenir par la mise en cause de son assureur, par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2023, la SAS Entreprise Nervet-Brousseau a assigné la SARL ECW et M.[U] [X], en sa qualité d’expert-comptable, devant le tribunal judiciaire de Bayonne au fins notamment de les voir condamner à lui verser, au titre de leur responsabilité professionnelle, la somme de 34.634 euros à titre de préjudice financier outre 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné la SARL ECW Expert-Comptable à verser à la SAS Entreprise Nervet-Brousseau la somme de 34.634 euros à titre de préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la SAS Entreprise Nervet-Brousseau de ses demandes à l’encontre de M. [U] [X] ;
— condamné la SARL ECW Expert-Comptable à verser à la SAS Entreprise Nervet-Brousseau la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL EW Expert-Comptable aux dépens d’instance ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 décembre 2024, la société ECW Expert comptable a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société ECW Expert comptable et M. [U] [X] demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de déclarer son appel bien fondé et de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Entreprise Nervet-Brousseau de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [U] [X], personne physique.
Statuant à nouveau
— débouter la société Entreprise Nervet-Brousseau de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société ECW Expertise comptable qu’à l’encontre de M. [U] [X], personne physique ;
— la condamner à leur verser chacun la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* *
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la SAS Entreprise Nervet Brousseau demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103, 1135 devenu 1194 de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande l’encontre de M. [U] [X], expert-comptable et,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [U] [X], solidairement avec la société ECW Expert-Comptable, à lui verser la somme de 34.634,00 € à titre de préjudice financier et la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement à la somme de 7.000 € au titre de frais engagés en cause d’appel, et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société ECW Expert-Comptable et Monsieur [U] [X] (sic)
MOYENS :
1 – sur la responsabilité du cabinet d’expertise comptable ECW :
La SARL ECW fait grief au jugement déféré d’avoir retenu sa responsabilité contractuelle du fait d’un défaut de ses obligations de contrôle et de validation des déclarations de TVA effectuées entre avril 2017 et mars 2019.
Elle affirme que, en sa qualité d’expert-comptable, elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen qui doit s’apprécier à l’aune de la lettre de mission établie en 2014 aux termes de laquelle l’établissement des déclarations de TVA relève exclusivement de la société Entreprise Nervet-Brousseau tandis qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil dans ce cadre.
Elle expose que si sa cliente lui transmettait une balance mensuelle elle n’y joignait ni les balances historiques ni les pièces comptables de telle sorte qu’elle n’opérait aucune validation des déclarations mais un contrôle succinct, sur la forme, d’une balance, les pièces comptables n’étant analysées par elle qu’en fin d’année, à l’occasion de la révision du bilan et de la formalisation au passif, sous le compte 44800, de la TVA collectée à régulariser dont le montant était supérieur à celui de la TVA déductible.
Elle souligne que la société Entreprise Nervet-Brousseau n’a pas demandé son assistance lors des opérations de contrôle ni à l’occasion de la notification de proposition de rectification et de la transaction, ceci afin qu’elle ne puisse utilement faire valoir sa position et précise en outre que sa cliente avait mis fin à sa mission à l’issue du bilan clôturé le 31 mars 2018.
Elle ajoute que le commissaire aux comptes de la société a validé les bilans qu’elle a effectué et que l’expert-comptable qui lui a succédé a clôturé les comptes 2019 dans les mêmes conditions avec un montant de TVA à régulariser même supérieur, ce qui démontre notamment que la société a poursuivi ses déclarations inexactes après la fin de sa mission.
S’appuyant sur l’analyse de l’administration telle que faite dans sa proposition de rectification, elle reprend ses termes pour soutenir que la société a volontairement conservé la gestion de ses déclarations de TVA pour en majorer le montant déductible dans le but d’éluder des droits.
Elle conclut que le constat de la rectification fiscale ne saurait suffire à caractériser une faute de sa part, que la société a fait l’objet d’une pénalité pour manquement délibéré à ses obligations lequel sanctionne la mauvaise foi de la débitrice et qu’en tout état de cause elle ne peut être condamnée au payement des intérêts de retard assortissant la pénalité qui n’ont pas le caractère d’une sanction.
La société Nervet-Brousseau lui oppose que c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu sa responsabilité dans le redressement de TVA qu’elle a subi car elle a manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1134 al 1er devenu 1103 et 1135 devenu 1194 du code civil, que l’expert-comptable est responsable des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité et dans les déclarations fiscales et que la situation mise en lumière par le contrôle fiscal procède d’une erreur d’application des règles comptables de déduction de la TVA qu’il aurait dû lui signaler car la lettre de mission les liant mettait à sa charge le contrôle de TVA, elle même n’étant tenue que de l’établissement des déclarations de TVA qu’elle lui soumettait pour validation avant de les transmettre à l’administration fiscale.
Elle estime que, n’ayant pas effectué correctement la prestation de contrôle et de validation des déclarations de TVA sur la période allant d’avril 2017 à mars 2019 du fait de l’insuffisance de déclaration de TVA collectée et d’une déclaration de TVA déductible supérieure à la TVA comptabilisée sur la période contractuelle, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de son expert-comptable.
En droit, selon les dispositions des articles 1134 al 1er devenu 1103 et 1135 devenu 1194 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Et il est constant que la responsabilité de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu, le professionnel devant rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de celles-ci.
En l’espèce, la mission confiée par la société Nervet-Brousseau au cabinet ECW dans la lettre du 8 janvier 2014 met à la charge de l’expert-comptable la réalisation notamment des prestations suivantes :
— surveillance de la comptabilité tenue par l’entreprise
— contrôle de TVA
— établissement des comptes annuels
— établissement des déclarations annuelles de résultat
tandis que demeure à la charge de la cliente notamment :
— établissement des déclarations de TVA – Délai de transmission des éléments 7 jours ouvrables maximum.
Selon le tableau de répartition des obligations réciproques des parties, l’assistance en cas de contrôle fiscal, les réponses aux administrations fiscales et l’assistance en matière de contentieux fiscal n’étaient pas incluses dans la mission du professionnel.
En exécution de cette lettre de mission, la société Nervet-Brousseau, la cliente, a réalisé les déclarations mensuelles de TVA.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que par courriels des 20 novembre et 19 décembre 2017, des 4 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 22 juin 2018 et du 21 septembre 2018 que la cliente s’est adressée à son expert-comptable préalablement à l’exécution de la déclaration lui adressant le détail de la répartition et précisant expressément dans ses envois des 19 décembre 2017, 22 mars et 19 avril 2018 qu’elle lui soumettait son grand livre, la balance du mois écoulé et le détail de son calcul et qu’elle attendait « son feu vert » ou sa « validation » pour effectuer ladite déclaration.
En réponse à ces envois, l’expert-comptable a précisé l’écriture de TVA pour le mois d’avril et de juin 208, validé celle de novembre 2017 comme celles de février et mars 2018, indiqué pour celle du mois d’octobre 2017 : « faites la TVA comme les mois précédents, on vérifiera dans le détail le mois prochain » et relevé pour le mois de janvier 2018 des rectifications à effectuer quant aux écritures proposées par sa cliente, lui demandant de les formaliser dans sa déclaration.
Or, la mission de l’expert débutée le 8 janvier 2014 s’est poursuivie sans modification alléguée par les parties jusqu’à ce que la société Nervet-Brousseau y mette un terme par correspondance du 13 septembre 2018 à l’issue de l’exercice en cours soit au 31 mars 2019.
Il s’en déduit que, sur la période objet du contrôle de l’administration fiscale, soit d’avril 2017 à mars 2019, l’expert-comptable de la société était tenu de l’obligation de contrôle de TVA prévue à la lettre de mission et qu’il l’a exécutée selon les échanges entre les parties.
Il était également tenu de l’obligation de l’informer et l’éclairer sur toutes les conséquences des anomalies comptables qu’il a pu constater, ainsi que l’a fait son successeur, en particulier sur le plan fiscal.
Cependant le cabinet ECW ne justifie pas de l’accomplissement de ses obligations ni de l’avoir informée de la possibilité d’une rectification fiscale en lien avec les modalités retenues des déclarations mensuelles.
Et, alors que la société Nervet-Brousseau n’était pas tenue, aux termes de la lettre de mission, de l’associer au contrôle et contentieux fiscal dont elle a fait l’objet, le cabinet ne justifie d’aucune carence de sa cliente qui établit l’avoir avisé et sollicité dans le cadre du contrôle fiscal le 27 janvier 2020 mais également lui avoir, le 4 septembre 2021, demandé de lui consacrer 30 minutes du temps de son gérant pour un rendez-vous en visioconférence le 10 septembre 2021 afin de participer à une réunion avec son conseil portant sur la situation fiscale de la société, ce à quoi il lui a été opposé un emploi du temps déjà fixé sans proposition d’une alternative.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un manquement fautif de la société d’expertise comptable ECW dans l’exécution de sa mission.
2 – Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [X], expert-comptable :
La société Entreprise Nervet-Brousseau demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur [X] exerçant la profession d’expert-comptable.
Elle soutient, qu’en application de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l’exercice de la profession d’expert-comptable laisse substituer la responsabilité de la personne physique quand bien même elle exerce sous la forme d’une société.
Elle estime être confrontée à une contestation de responsabilité de l’expert-comptable sans savoir si c’est la société ou M. [X] qui sont assurés au titre de la responsabilité civile auprès des MMA de telle sorte qu’elle a été contrainte d’attraire M. [X] en cause d’appel afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec le cabinet au titre des manquements évoqués dans le contrôle de TVA.
La société ECW lui rétorque qu’elle est la cocontractante de la demanderesse et que sa seule qualité de gérant de la personne morale ne rend pas M. [X] personnellement responsable à défaut de preuve d’une faute distincte de celle pouvant être reprochée à la personne morale.
L’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 dans sa version applicable au litige précise que "les experts-comptables […] assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités et que la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre […] laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, […], à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations".
Au cas présent, la société Nervet-Brousseau a formalisé la lettre de mission sous tendant le litige avec le cabinet ECW qui lui a régulièrement facturé ses honoraires. Elle a eu plusieurs interlocuteurs de la société au cours de l’exercice de la mission et elle n’établit, au terme de ses écritures et pièces communiquées, aucune faute personnelle imputable à M. [X], sa qualité de gérant ne suffisant pas à le rendre responsable des fautes de la personne morale étant par ailleurs précisé que la société d’assurance MMA vers qui s’est tournée la société Nervet-Brousseau lui a répondu qu’elle était l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du cabinet ECW.
La SAS Entreprise Nervet-Brousseau, en confirmation du jugement entrepris, doit dès lors être déboutée de ses demandes formée à l’encontre de M. [X].
3 – sur le préjudice allégué par la société Nervet-Brousseau :
La société Entreprise Nervet-Brousseau sollicite la confirmation du premier jugement quant à la somme de 34.634 euros qui lui a été accordée à titre de préjudice financier.
Les appelantes, au dispositif de leurs conclusions ne sollicitent que le débouté de la société Entreprise Nervet-Brousseau de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société ECW Expertise comptable qu’à l’encontre de M. [U] [X], personne physique. Elles n’ont pas présenté de demande subsidiaire en lien avec le préjudice réparable.
La responsabilité de la SARL ECW ayant été confirmée ci-dessus, il donc lieu de confirmer la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre
4 – Sur les dispositions accessoires :
La société ECW succombant à l’instance, il y a lieu de confirmer le jugement déféré au titre des dépens et de mettre à sa charge ceux d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, à la situation des parties et en équité, les prétentions de la SARL ECW fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et elle sera condamnée, outre la somme de 3.000 euros au payement de laquelle elle a été condamnée en première instance, à verser à la société Entreprise Nervet-Brousseau une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL ECW aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL ECW à payer à la société Entreprise Nervet-Brousseau une somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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