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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 21/10558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 février 2021, N° 418773370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10558 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00816
APPELANTS
S.A.R.L. MESNIL GARDIENNAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 388 176 752,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Maître [P] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MESNIL GARDIENNAGE,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5],
Maître [F]-[B] [M] de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société MESNIL GARDIENNAGE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
INTIMÉE
S.A.R.L. ACI-BGA , anciennement dénommée SASU ASSISTANCE COMPTABLE ET INFORMATIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 418 773 370,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [F]-[B] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société MESNIL GARDIENNAGE, en remplacement de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F]-[B] [M], en qualité de liquidateur de la société MESNIL GARDIENNAGE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ MESNIL GARDIENNAGE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte du délibéré à la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Mesnil Gardiennage exerce une activité de prévention et de sécurité.
Le 10 décembre 2014, elle a confié à la société ACI-BGA, anciennement dénommée Assistance comptable et informatique, une mission d’expertise comptable à effet de l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2014 et d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par ordonnance du 14 mars 2016 signifiée le 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société Mesnil Gardiennage de payer à la société ACI-BGA une somme de 20 517,20 euros en principal au titre d’honoraires impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, la société Mesnil Gardiennage a fait opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mesnil Gardiennage et désigné Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [M] en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selafa MJA, prise en la personne de Me [F]-[B] [M].
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— dit que son jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 201611601 du 14 mars 2016 qu’il a mise à néant ;
— mis hors de cause Me [E] et Me [M] ès qualités ;
— constaté l’absence de déclaration de créance de la société Assistance comptable et informatique (ACI-BGA) au passif de la société Mesnil Gardiennage ;
— déclaré irrecevables et éteintes les demandes de la société ACI-BGA visant à la condamnation de la société Mesnil Gardiennage au paiement de la somme de 20 517,20 euros ;
— débouté la société ACI-BGA de sa demande au titre du paiement par la société Mesnil Gardiennage de la somme de 20 517,20 euros ;
— débouté la société Mesnil Gardiennage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en paiement de diverses indemnités reprises à l’identique à hauteur d’appel ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ACI-BGA aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 112,49 euros TTC (dont 18,75 euros de TVA).
Par déclaration du 4 juin 2021, la société Mesnil Gardiennage, Me [E] ès qualités et la Selafa MJA ès qualités ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la société Mesnil Gardiennage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la Selarl Asteren intervenant volontairement et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mesnil Gardiennage demande à la cour :
— de la recevoir en son intervention ;
— de déclarer recevable l’appel de la société Mesnil Gardiennage ;
— d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2021 en toutes ses dispositions à l’encontre de la société Mesnil Gardiennage ;
— statuant à nouveau, de condamner la société ACI-BGA à lui payer :
' la somme de 36 782 euros au titre du remboursement du montant des honoraires payés relatifs aux prestations mal exécutées et inexécutées,
' la somme de de 22 342,75 euros au titre de la mauvaise exécution de ses missions pour non-respect de la procédure de licenciement de M. [O],
' la somme de 6 000 euros au titre de la surcharge de travail imputée au nouvel expert-comptable,
' la somme de 150 000 euros au titre du préjudice relatif à la rétention abusive et illégale des documents comptables lui appartenant, à la difficulté à elle imputable d’établir un plan de redressement, à l’impossibilité d’établir le bilan 2015 et le bilan 2016,
' la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl Asteren ès qualités soutient que l’expert-comptable a commis de multiples fautes professionnelles en violation de sa mission sociale, juridique et comptable telle qu’elle résulte de la lettre de mission du 10 décembre 2014 (facturation excessive constitutive d’un manquement à ses obligations déontologiques, établissement des comptes 2014 limité au grand livre, dépôt d’un bilan 2015 non signé sans l’autorisation de sa cliente, irrégularité comptable ayant conduit à un redressement fiscal de 7 000 euros, manquements à l’occasion de la procédure de licenciement de M. [O] en indiquant « fin de chantier » sur l’attestation Assedic), qu’il a de surcroît exercé un droit de rétention abusif vis-à-vis de son successeur (rétention des bilans 2015 et 2016 réalisés par ses soins), contraire à ses obligations déontologiques et au devoir d’information et de conseil, que ces manquements ont causé à la société Mesnil Gardiennage des préjudices (condamnation par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans l’affaire de M. [O], inexécution contractuelle, démarches supplémentaires réalisées par le nouvel expert-comptable, difficultés à établir un plan de redressement et impossibilité d’établir les bilans 2015 et 2016) et que ces préjudices justifient l’octroi de dommages et intérêts.
Elle ajoute en réponse à la société ACI-BGA qui à titre principal demande à la cour de constater la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de la société Mesnil Gardiennage, qu’au jour de la déclaration d’appel la société Mesnil Gardiennage ne pouvait être représentée par Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire ni par Me [M] en qualité de mandataire judiciaire, qu’elle était représentée par sa gérante, que l’erreur portant sur la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel ne constitue qu’un vice de forme, qu’elle a régularisé l’irrégularité de forme entachant la déclaration d’appel en précisant qu’elle est représentée par sa gérante Mme [N] [D], qu’il n’est intervenu aucune forclusion et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par dernières conclusions dites « d’incident et de réponse au fond » (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la société ACI-BGA demande à la cour :
— à titre principal, « de constater la nullité de la déclaration d’appel mise en 'uvre au nom de la société Mesnil Gardiennage au mépris de l’article 901 du code de procédure civile et partant l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes » ;
— à titre subsidiaire, « de constater l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par la société Mesnil Gardiennage représentée par la SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur, au motif de la forclusion résultant de la lettre de mission souscrite par ses soins auprès d’ACI-BGA » ;
— très subsidiairement, de débouter la société Mesnil Gardiennage représentée par la SELARL Asteren de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions;
— de condamner la société Mesnil Gardiennage à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACI-BGA qui souligne ne pas faire appel incident et ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective, rétorque qu’à l’examen de la déclaration d’appel, dans laquelle la société Mesnil Gardiennage est désignée comme appelante, seuls Me [E] et Me [M] apparaissent respectivement en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Mesnil Gardiennage, à l’exclusion de toute autre mention relative au représentant légal de cette dernière, alors que la société redevenue in bonis ne pouvait qu’être représentée par ce dernier, que le commissaire à l’exécution du plan ne pouvait s’y substituer et que le mandataire judiciaire n’avait plus aucune raison d’être associé à l’instance, que dans ses conclusions n°2 la société Mesnil Gardiennage ne discutait pas la nullité de sa déclaration d’appel, que cette irrégularité de fond ne pouvait être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel elle-même régulière donc intervenant uniquement dans le délai de 3 mois à compter de la première déclaration d’appel et non dans les conclusions de l’appelante du 15 septembre 2022, que la désignation de la Selarl Asteren n’est pas de nature à effacer l’irrégularité, que cette irrégularité est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte et dont l’effet n’est pas subordonné à la preuve d’un grief et ne peut être régularisée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes indemnitaires sont forcloses en application de la lettre de mission (article 5 prévoyant un délai de 3 mois suivant la date de connaissance du sinistre), que les premières demandes forfaitisées de la société Mesnil Gardiennage n’ont été formulées que le 8 septembre 2017 par la signification de conclusions d’intervention volontaire des organes de la procédure puis détaillées par conclusions du 9 mars 2018, qu’il a été mis fin à sa mission le 31 décembre 2015, que très subsidiairement, sur le fond, elle soutient que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés, qu’elle n’a jamais pratiqué de rétention de documents ni pièces comptables que sa cliente est venue récupérer les 9 et 12 septembre 2016, que la société Mesnil Gardiennage a réglé sans contestation le montant des factures pour les exercices 2014 et 2015, puis elle a unilatéralement et brutalement mis fin à la relation contractuelle à effet du 31 décembre 2015 et sans respecter le délai de préavis contractuel aux motifs exclusifs que la société ACI-BGA n’aurait pas vérifié les cotisations URSSAF des années précédentes, que ses honoraires seraient très élevés en comparaison avec d’autres cabinets et que la société ACI-BGA n’aurait pas repris la comptabilité des 3 dernières années, mettant fin aux prélèvements automatiques de ses honoraires, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles pour les exercices 2014 et 2015 jusqu’à ce que la société Mesnil Gardiennage l’empêche d’avoir accès à ses comptes, la privant de la possibilité matérielle de clôturer l’année, d’établir le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et subséquemment, de préparer l’approbation des comptes dudit exercice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024.
SUR CE,
Il est constant que la société ACI-BGA ne demande pas l’infirmation de la décision du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2021 qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 517,20 euros et ne fait pas appel incident. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui ne fait pas débat entre les parties, étant rappelé que la demande de « donner acte » formulée sur ce point ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Asteren ès qualités
Il est également constant que par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Mesnil Gardiennage et désigné en qualité de liquidateur la Selafa MJA, prise en la personne de Me [F]-[B] [M].
Par ordonnance du 1er juillet 2023, la Selafa MJA a été remplacée par la Selarl Asteren, Me [M] demeurant désigné pour représenter le liquidateur judiciaire dans les deux cas.
L’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mesnil Gardiennage sera donc déclarée recevable, ce qui n’est pas discuté.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Depuis ses premières conclusions d’appel, notifiées le 5 octobre 2021, la société ACI-BGA soulève la nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond.
S’il est vrai qu’elle se prévaut maladroitement de l’article 901 du code de procédure civile qui renvoie à un vice de forme et en tire comme conséquence l’irrecevabilité des demandes, il n’en demeure pas moins qu’elle soulève en premier lieu la nullité de la déclaration d’appel qu’elle motive par l’existence d’un vice de fond.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, le jugement du 28 juin 2018 arrêtant le plan de redressement de la société Mesnil Gardiennage a désigné sa représentante légale Mme [N] [D] « comme tenue d’exécuter le plan » et lui a « (donné) acte des engagements qu’elle a pris à cet égard ». Il a en outre désigné pendant la durée du plan Me [P] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce, mis fin à la mission de ce dernier en qualité d’administrateur judiciaire et maintenu la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ni Me [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ni la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire n’avaient ni la qualité ni pour mission de représenter la société Mesnil Gardiennage, le 4 juin 2021, date de la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement du 9 février 2021 alors que la liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement par jugement du 15 novembre 2022.
Or la déclaration d’appel a été libellée en ces termes s’agissant de la partie appelante :
« Type de Personne : Personne Morale
Qualité de la partie : Appelant
Forme Juridique : S.A.R.L.
Dénomination sociale : MESNIL GARDIENNAGE
Complément d’information :
MAITRE [P] [E], Administrateur judiciaire, sis [Adresse 2], pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société MESNIL GARDIENNAGE, MAITRE [F]-[B] [M], Mandataire judiciaire exerçant au sein de la SELAFA MJA, sis [Adresse 1] – pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MESNIL GARDIENNAGE jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances suivant Jugement du 28 juin 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ".
L’appel n’a donc pas été interjeté par le représentant légal de la personne morale mais par les organes de la procédure alors dépourvus du pouvoir pour représenter la personne morale.
Il s’ensuit que l’acte d’appel du 4 juin 2021 est entaché d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de Me [E] et de la Selafa MJA alors qu’à cette date la société Mesnil Gardiennage était in bonis.
Cette irrégularité de fond ne peut plus être couverte après expiration du délai d’appel à peine de forclusion.
En l’occurrence, le jugement déféré du 9 février 2021 a été signifié le 11 mai 2021 à la société Mesnil Gardiennage, à Me [E] ès qualités et à la Selafa MJA ès qualités, de sorte que le délai d’appel a expiré le 11 juin 2021 à minuit.
A cette dernière date, aucun acte autre que la déclaration d’appel irrégulière n’était intervenu, de sorte que la société Mesnil Gardiennage est forclose à prétendre régulariser l’acte d’appel du 4 juin 2021.
A défaut de saisine régulière et à raison de la forclusion dès le 11 juin 2021 à minuit pour régulariser l’acte d’appel, la déclaration d’appel doit être annulée.
L’acte d’appel étant nul, la saisine de la cour d’appel en est affectée et l’appel est dépourvu d’effet dévolutif. La cour d’appel ne peut donc pas, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de
Me [F]-[B] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mesnil Gardiennage ;
Dit que la déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de Me [P] [E] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de la Selafa MJA prise en la personne de Me [F]-[B] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire pour représenter la société Mesnil Gardiennage lors du dépôt de la déclaration d’appel le 4 juin 2021 ;
Prononce en conséquence la nullité de la déclaration d’appel du 4 juin 2021 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [F]-[B] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mesnil Gardiennage, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACI-BGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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